Le classement contestable de LFI à l’extrême gauche opéré par le Conseil d’État dans son arrêt du 27 février 2026 par Louis SAISI

Le classement contestable de LFI à l’extrême gauche

opéré par le Conseil d’État

dans son arrêt du 27 février 2026

par Louis SAISI

 

SOMMAIRE

Introduction

I/ L’auteur de la nouvelle classification et la recension des griefs formulés contre LFI pour la justifier…

A/ La remise en cause de l’autorité judiciaire et le climat délétère entourant LFI

1/ Les perquisitions d’octobre 2018 contre LFI

2/ Les liens de LFI avec la « Jeune Garde »

B/ La critique des médias par LFI

1/ La critique d’ACRIMED

2/ Les résultats de LFI à l’issue du premier tour des municipales de mars 2026 émanant des médias analysés par ACRIMED

C/ La critique de certaines bavures policières par LFI

D/ LFI serait coupable d’entretenir de mauvaises relations avec les autres partis de gauche…

E/ LFI et le procès en communautarisme intenté par le Ministre de l’Intérieur

F/ La série d’autres griefs du Ministre de l’Intérieur : refus de la discussion parlementaire, appels systématiques à la censure par LFI, bouderie des réunions de travail avec le Gouvernement

1/ Le positionnement de LFI au sein de l’hémicycle

2/ Les relations des partis politiques avec le Gouvernement

II/ La saisine du Conseil d’État par LFI et le champ de la contestation pour excès de pouvoir

A/ La jurisprudence JAMART (1936) sur le pouvoir réglementaire des Ministres et les développements ultérieurs de cette jurisprudence

1/ La reconnaissance par le Conseil d’État du pouvoir général d’organisation des Ministres des services placés sous leur autorité

2/ Un tel pouvoir accordé aux Ministres n’est pas illimité selon la jurisprudence postérieure du Conseil d’État

B/ Les requalifications des candidats et des Listes étaient-elles nécessaires au fonctionnement du service public post-électoral d’information dépendant du Ministère de l’Intérieur ?

1/ La genèse de la circulaire du Ministre de l’Intérieur et la notion ajoutée de « nuance politique »

2/ L’appréciation de la légalité de la circulaire par le Conseil d’Etat par rapport aux principes généraux du droit

a) La décision n’est pas une décision prise en considération de la personne

b) La décision ne nécessite pas la mise en place d’une procédure contradictoire reposant sur l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration

3/ L’appréciation de la circulaire par rapport aux dispositions des articles 5, 6, 9 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

3.1/ Article 5 : Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel

3.2/ Article 6 : Licéité du traitement

3.3/ Article 9 : Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel

3.4/ Article 16 : Droit de rectification

III/ La décision du Conseil d’État

A/ Le Conseil d’État considère de manière lapidaire que « ces moyens sont inopérants dès lors que la circulaire litigieuse n’a pas pour objet de créer un traitement de données ».

1/ Les « données à caractère personnel »

2/ La notion de « traitement »

3/ La notion de « fichier »

B/ Le Conseil d’État rejette la mise en cause de la légalité du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014

1/ Le fondement du pouvoir réglementaire du Ministre de l’Intérieur selon le Conseil d’État

2/ Le pouvoir réglementaire propre des Ministres issu de l’arrêt JAMART substitué au principe de légalité et donc à la hiérarchie des actes juridiques

3/ De même, le § 7 de l’arrêt du Conseil d’État n’emporte pas notre adhésion

4 / Le rejet discutable par le Conseil d’État de la violation de l’article 4 de la Constitution

5/ Le découpage des blocs politiques selon la pratique du pouvoir politique et sa validation discutable par le Conseil d’État

6/ Le classement de LFI dans l’un de ces blocs, en l’occurrence « extrême gauche » : l’absence totale regrettable d’une sémantique rigoureuse de la part du Conseil d’État

CONCLUSIONS (1, 2)

 

°°°°°°°

Le 27 février 2026, les 2ème – 7ème chambres réunies du Conseil d’État ont rejeté les recours formés par La France Insoumise (LFI) [1] et l’organisation politique nouvelle l’Union des droites pour la République (UDR) [2] contre le classement de ces deux formations politiques respectivement à l’« extrême gauche » et à l’ « extrême droite » de l’échiquier politique, en application de la circulaire INTP 2602966C du Ministre de l’intérieur du 2 février 2026 établissant, en vue des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, une grille des nuances politiques destinée à permettre l’agrégation des résultats des élections nécessaire à l’information des pouvoirs publics et des citoyens.

Bien que l’UDR précitée ait également saisi le Conseil d’État pour contester son classement à l’« extrême droite », nous centrerons ici notre analyse sur le classement de LFI à l’extrême gauche car, créée depuis le 10 février 2016, La France Insoumise était régulièrement classée à « gauche » jusqu’en 2026.

Par ailleurs, la réponse juridictionnelle apportée par le Conseil d’État aux auteurs de chacune des deux saisines est identique : légalité du classement de ces deux organisations.

Compte tenu de ce nouveau classement de LFI à l’extrême gauche (aux côtés de Lutte ouvrière, du Nouveau Parti anticapitaliste et du Parti ouvrier indépendant), et donc avant d’analyser de manière critique l’arrêt rendu par le Conseil d’État (III), il nous semble nécessaire de rappeler la genèse de cette affaire contentieuse et surtout du climat politique ayant conduit le Ministre de l’Intérieur à opérer un tel classement (I) ; avec la saisine de la Haute Juridiction administrative par LFI, il conviendra d’examiner la détermination du champ du litige (II).

I/ L’auteur de la nouvelle classification et la recension des griefs formulés contre LFI pour la justifier…

Ci-dessous, le Ministre de l’Intérieur,  Laurent NUÑEZ, au lendemain des Municipales de mars 2026

S’agissant de l’auteur de cette classification, Laurent NUÑEZ, aujourd’hui Ministre de l’Intérieur, il est connu et reconnu pour aimer l’ordre, ce que confirment par ailleurs ses premières déclarations.

En effet, peu après sa nomination, invité le dimanche 19 octobre 2025 de France Inter, de France Télévisions et du « Monde » dans « Questions politiques », s’il a  déclaré   « une rupture dans la forme » avec son immédiat,  médiatique et ardent  prédécesseur, Bruno RETAILLEAU – en affirmant qu’il n’aura « pas de mots blessants » et « ne vise pas à diviser la société » -, il a, en même temps, revendiqué sa filiation avec ce même Bruno RETAILLEAU, mais aussi avec Gérald DARMANIN ainsi qu’avec Christophe CASTANER.

Avertissant également qu’il serait « intraitable avec ceux qui ne respectent pas les valeurs » de la République, il a tenu à prévenir qu’ « Il n’y a pas de rupture sur le fond », en assurant qu’il allait  » poursuivre la politique qui a été menée » par ses prédécesseurs précités [3].

S’agissant de la filiation avec Christophe CASTANER, elle n’est pas anodine car, de 2018 à 2020, Laurent NUÑEZ avait secondé le Ministre de l’Intérieur précité de l’époque, au poste de secrétaire d’État où, parmi ses missions principales, il avait  été chargé de la gestion de la crise des « gilets jaunes ». Son action avait alors fait l’objet de très vives critiques compte tenu de la répression du mouvement [4].  Par ailleurs, son soutien apporté aux policiers – qu’il s’agisse de la défense des controversées Brigades de répression de l’action violente motorisées (Brav-M) ou du policier mis en cause dans la mort du jeune Nahel à Nanterre, le 27 juin 2023 – fut également contesté.

Selon Radio France Internationale (RFI), la nomination de Laurent NUÑEZ à la place Beauvau résulterait de la volonté affichée par le Chef de l’État de « dépolitiser » cette fonction stratégique qui s’était jusqu’alors trop focalisée, avec RETAILLEAU, sur le sujet explosif de l’immigration (RFI, 13 octobre 2025).

Il reste qu’une telle « dépolitisation », à la supposer établie, reste très partielle et inachevée si l’on en juge par le classement, le 2 février 2026 – soit à peine 4 mois après sa nomination -, de LFI à l’extrême gauche, ce qui ne va pas dans le sens des premières déclarations du Ministre de l’Intérieur s’engageant au nom de sa « rupture dans la forme » à ne pas tenir des propos désobligeants vis-à-vis de ses interlocuteurs politiques, et de s’abstenir de « diviser  la société »…

Pour justifier le classement à l’extrême gauche de LFI, le Ministre de l’Intérieur, sur BFMTV, a détaillé, le 8 février 2026, les éléments qui, selon lui, justifient la nouvelle place de la France insoumise dans un nuançage qui « évolue en permanence » et donc a abouti à son classement qui fut aussitôt contesté par Jean-Luc MÉLENCHON et ses partisans.

Lorsqu’on analyse les « éléments » qu’il a donnés et développés, on peut les recenser autour des 6 griefs suivants :

  • LFI serait peu respectueuse de l’autorité judiciaire ;
  • LFI se livrerait à une critique excessive des médias ;
  • LFI ferait le procès de la police en exploitant les bavures policières ;
  • LFI serait coupable d’entretenir de mauvaises relations avec les autres partis de gauche ;
  • LFI donnerait la primauté aux aspects communautaires de l’organisation de la société ;
  • LFI refuserait la discussion parlementaire, notamment par ses appels systématiques à la censure, LFI bouderait les réunions de travail avec le Gouvernement.

Ce n’est un secret pour personne que notre actuel Ministre de l’Intérieur, comme il a été rappelé, est une autorité politique très engagée depuis un certain nombre d’années et surtout appartenant lui-même à une famille politique d’une certaine « nuance  » mais dont on pouvait attendre, dans l’exercice de sa mission sensible, au moins dans le domaine électoral, une impartialité rigoureuse…

Quelle est donc la réalité de ses griefs à l’encontre de LFI ?

C’est ce que nous nous proposons d’examiner ci-dessous en les reprenant successivement pour en mesurer le bien-fondé.

 

A/ La remise en cause de l’autorité judiciaire et le climat délétère entourant LFI

De manière liminaire, relevons déjà qu’il est assez curieux qu’une telle mise en cause soit imputée à LFI et à Jean-Luc MÉLENCHON alors que jusqu’à présent ce sont plutôt la Droite et l’Extrême droite – Nicolas SARKOZY qui a fait un bref séjour à la prison de la Santé [5] et Marine LE PEN [6] qui, en première instance, a été condamnée pour l’utilisation du financement par l’Union européenne des assistants du RN alors que ceux-ci travaillaient exclusivement en France pour son propre parti – qui, dans les différentes affaires où ils ont été mis en cause devant leurs juges, ont contesté l’impartialité et l’indépendance de l’autorité judiciaire à leur égard.

1/ Les perquisitions d’octobre 2018 contre LFI

Rappelons, sommairement ici, que les perquisitions permettent de rechercher au domicile d’un particulier des preuves matérielles susceptibles de caractériser la commission d’une infraction. Cette pénétration dans le domicile d’un particulier est contraignante car elle permet à des magistrats ou des enquêteurs (officiers de police judiciaire) de rechercher des indices permettant d’établir l’existence d’une infraction et d’en identifier le responsable à l’intérieur d’un lieu normalement protégé par son inviolabilité. Les perquisitions permettent ainsi aux autorités précitées de pénétrer dans une propriété privée, le plus souvent sans l’accord de l’occupant des lieux, et d’y procéder aux recherches nécessaires dans le prolongement d’une procédure judiciaire. Dans ces lieux, ces autorités peuvent saisir, selon leur propre appréciation, tout élément matériel susceptible de constituer la preuve de l’existence d’une infraction, tels que papiers, documents, données informatiques ou tous autres objets. C’est dire que toute perquisition est traumatisante car elle porte atteinte tant au droit de propriété qu’au droit à la vie privée, ce qui nécessite son encadrement par une procédure très stricte. A fortiori lorsque de telles perquisitions concenent des partis politiques et des parlementaires, elles doivent être irréprochables dans leurs modalités de réalisation.

Bien que cela ne soit pas une règle procédurale dans l’état actuel de notre droit, lorsqu’elles concernent des partis politiques – dont l’activité s’exerce librement, aux termes mêmes de l’article 4 de notre Constitution –  ou/et des parlementaires dont les opinions politiques sont protégées par l’alinéa 1er de l’article 26 de la Constitution -, il est souhaitable, dans leur pratique, que de telles perquisitions soient réalisées avec tact et doigté.

Dans la matinée du mardi 16 octobre 2018 une dizaine de locaux et d’appartements de personnalités liées à La France insoumise (LFI) ont été perquisitionnés. Parmi les habitations ciblées, figurait l’appartement du député et chef de file du mouvement, Jean-Luc MÉLENCHON, qui a dénoncé en direct sur Facebook une atteinte à la démocratie.

Après la perquisition à son domicile, Jean-Luc MÉLENCHON s’est rendu au siège de La France Insoumise, situé dans le 10e arrondissement de Paris, devant lequel il avait invité ses partisans à se rassembler pour protester contre la perquisition, en dénonçant « un coup de force destiné à l’intimider ».

Ces perquisitions ont été menées par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions et s’inscrivaient dans le cadre de deux enquêtes préliminaires ouvertes par le parquet de Paris. Selon LFI,  une enquête pour « abus de confiance » avait été ouverte en mars 2017 à la suite d’une lettre de Sophie MONTEL [7], alors eurodéputée frontiste, dénonçant des emplois fictifs parmi les collaborateurs de plusieurs de ses collègues français, dont certains de La France insoumise, tandis qu’une autre enquête portait sur le financement de la campagne présidentielle de 2017 de Jean-Luc MÉLENCHON.

Mais ces perquisitions se firent dans une atmosphère tendue et houleuse, le leader de La France insoumise ayant qualifié l’opération d’« agression politique » en mettant en avant le fait que seuls lui-même et LFI avaient été ciblés alors qu’une « autre personne » avait fait l’objet d’une « enquête préliminaire », sans pour cela avoir été par la suite davantage inquiétée ni encore moins perquisitionnée [8].

Une fois les policiers partis, Jean-Luc MÉLENCHON a aussi annoncé que LFI allait « publier l’intégralité des factures » de la campagne présidentielle. « Nous sommes des honnêtes gens, nous ne participons à aucun trafic, nous n’avons rien à cacher ! »

Et LFI de rappeler, dans un communiqué publié le jour même de la perquisition, qu’« Afin de prouver publiquement son honnêteté, Jean-Luc MÉLENCHON a(vait) demandé le 8 juin 2018 le réexamen de tous les comptes de campagne » (de l’élection présidentielle de 2017).

À l’Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement, le mardi 16 octobre 2018, Jean-Luc MÉLENCHON a interpellé le Premier Ministre Édouard PHILIPPE sur la perquisition à son domicile, ainsi qu’aux sièges de la France insoumise et du Parti de gauche dénonçant dans ces perquisitions une mise en scène « sans aucun motif d’urgence« .

« Un an et demi après, on fait une perquisition chez moi (…) Je ne me plains pas d’être perquisitionné, je me plains de cette mise en scène et du résultat concret auquel nous arrivons », avait alors précisé le député.

Cette affaire a surtout été marquée par le contexte d’une telle perquisition réalisée plus d’un an après les élections présidentielles et législatives de 2017, et, semble-t-il, à la suite d’une dénonciation pour le moins assez troublante de la part de son auteure précitée.

Sur le fond, et au-delà de cette affaire, la question suivante mérite d’être posée : une perquisition réalisée dans les locaux d’un parti politique ou au domicile d’un parlementaire peut-elle et doit-elle se dérouler de la même manière que chez un justiciable ordinaire, et de manière aussi tapageuse et vexatoire ?

Rien n’est moins sûr, car parlementaires – en tant que « représentants » du peuple – et partis politiques – en tant qu' »expression du suffrage » et du « pluralisme des opinions » – participent au fonctionnement de la « vie démocratique de la Nation ».

Les parlementaires sont d’ailleurs déjà protégés par le régime de leur immunité se décomposant en une immunité fonctionnelle (article 26, alinéa 1er de la Constitution) et par l’inviolabilité de leur personne résultant également de l’article 26 précitée de la Constitution (notamment alinéas 2 et 3) afin de préserver leur indépendance vis-à-vis du pouvoir judiciaire, cette inviolabilité pouvant elle-même être levée avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont ils font partie. Néanmoins, une telle immunité vise à protéger la liberté des parlementaires sans toutefois les protéger des perquisitions par rapport auxquelles députés et sénateurs sont considérés comme de simples justiciables comme leurs concitoyens.

Les exemples de la BELGIQUE et de l’ITALIE concernant les perquisitions à l’encontre de parlementaires

Deux de nos États voisins européens – la Belgique et l’Italie – n’ont pas hésité à adopter un régime plus protecteur des parlementaires contre les perquisitions [9].

Ainsi, par exemple, en Belgique, la décision de perquisitionner un parlementaire ne peut être prise que par les plus Hautes autorités judiciaires. En effet, la mesure ne peut être ordonnée que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent. En outre, les perquisitions et saisies autorisées doivent être accomplies en présence du président de la chambre concernée. Ce régime équivaut, en droit interne, à celui retenu pour la perquisition du cabinet d’un magistrat. La Belgique prévoit également des règles analogues pour les parlementaires des communautés et des régions, transférant ces protections à l’ensemble de leurs représentants. Si la commission d’un flagrant délit permettrait, certes, de déroger à une telle protection, la pratique des autorités belges est soit de se couvrir en sollicitant également la levée de l’immunité en question, soit d’attendre la fin du mandat de l’intéressé. Il est évident que nos amis belges sont très soucieux de l’image que pourrait renvoyer une perquisition réalisée sans prendre toutes les précautions nécessaires (ce qui rejoint les quelques égards que nous avions soulignés comme nécessaires à l’adresse de représentants de la Nation).

La position italienne est également protectrice des parlementaires, mais avec, cette fois, une solution plus politique. Une autorisation de la Chambre est nécessaire pour soumettre un parlementaire à une perquisition, à une fouille personnelle, pour le placer sous écoute, l’arrêter ou le maintenir en détention, à moins qu’il ne s’agisse de l’exécution d’un jugement définitif de condamnation ou d’un flagrant délit passible d’une arrestation obligatoire.

Il nous semble qu’un tel régime protecteur, avec l’une ou l’autre de ces deux variantes renforçant l’immunité des parlementaires, serait donc bénéfique pour la France car il éviterait les suspicions et le tohu-bohu actuel.

2/ Les liens de LFI avec la « Jeune Garde »

Plus récemment, il a été reproché à LFI ses liens avec La Jeune Garde, mouvement se voulant antifasciste dont la dissolution avait été prononcée par un décret du 25 juin 2025.

Par ailleurs, six premières personnes ont été mises en examen pour homicide volontaire du militant d’extrême droite Quentin DERENQUE, et la septième pour complicité, dont « la plupart sont connu[e]s pour avoir été membres ou proches de la Jeune Garde antifasciste ».

Saisi contre le décret de dissolution par Raphaël Arnault, le Conseil d’État ne s’était toujours pas prononcé en février 2026, et plusieurs personnalités de gauche comme Elsa FAUCILLON ou Marine TONDELIER, ainsi que plusieurs partis (dont LFI, EELV et le NPA) et aussi plusieurs auteurs spécialistes du fascisme (Ugo PALHETA, Antoine DUBIAU) avaient dénoncé cette dissolution en estimant que son objectif était de « faire taire toutes les voix qui s’élèvent contre le projet réactionnaire et violent de l’extrême droite. »

La Ligue des droits de l’homme et le GISTI avaient déposé une « intervention volontaire en demande » auprès du Conseil d’État pour appuyer cette demande d’annulation du décret de dissolution.

Le Conseil d’État aurait dû normalement statuer début 2026. Cela explique que le 11 février 2026, le groupe LFI de l’Assemblée nationale se soit ému du report sine die de l’audience devant le Conseil, qui aurait dû se tenir le jour même. LFI avait en outre demandé à nouveau l’abandon de la procédure de dissolution.

Se prononçant un peu plus tard, le 30 avril 2026, le Conseil d’État valida le décret de dissolution du groupement de fait la Jeune Garde par le Ministre de l’Intérieur, après avoir déclaré recevables les interventions de la Ligue des Droits de l’Homme et du GISTI.

Pour justifier la dissolution du groupement La Jeune Garde, le Conseil d’État a fondé son raisonnement sur l’interprétation selon laquelle  « Si la commission d’agissements violents par des membres de l’organisation n’entre pas par elle-même dans le champ de ces dispositions (article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure), le fait de légitimer publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu’en soient les auteurs, constitue une provocation au sens de ces mêmes dispositions. Constitue également une telle provocation le fait, pour une organisation, de s’abstenir de mettre en oeuvre les moyens de modération dont elle dispose pour réagir à la diffusion sur des services de communication au public en ligne d’incitations explicites à commettre des actes de violence;  » et en considérant par ailleurs  qu' » Eu égard à la teneur et à la récurrence des actes relevés aux points 8 à 10 ci-dessus et à la gravité des atteintes qu’ils portaient à l’ordre public, la mesure de dissolution attaquée ne peut être regardée, à la date à laquelle elle a été prise, comme dépourvue de caractère nécessaire, ni comme présentant un caractère disproportionné. Pour les mêmes raisons, elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (CE, Conseil d’État, N° 506860, 30 avril 2026, source : Conseil d’État, Décision n° 506860 – Conseil d’État).

La dissolution de « La Jeune Garde » doit être replacée dans le nouveau contexte de l’élection du président MACRON depuis 2017 et de l’évolution de plus en plus droitière – et donc non consensuelle au sein de l’opinion – de ses deux mandats. C’est ainsi qu’il a été souligné une recrudescence de la tendance à la dissolution des associations puisque, de 2017 à 2026, plus de 36 associations ou groupements divers ont été dissous par décret en conseil des ministres, ce qui est considéré comme un record sous la Vème République, le président en exercice surpassant largement la pratique de ses prédécesseurs, notamment les présidents de droite SARKOZY ou CHIRAC, mais restant derrière le général de GAULLE.

Sous la présidence MACRON, Gérald DARMANIN, en sa qualité de Ministre de l’Intérieur, fut l’initiateur de la plupart de ces dissolutions avec 23 propositions validées par le président en exercice sous ses deux quinquennats. Cette pratique dissolutoire a suscité des critiques dénonçant l’atteinte à la liberté d’association et le risque d’instrumentalisation politique à l’encontre de mouvements sociaux ou écologistes. Et cela d’autant plus que bien que de telles dissolutions restent sous le contrôle juridictionnel du Conseil d’État par la voie du recours pour excès de pouvoir, dans la pratique, les annulations des décrets de dissolution par le Conseil d’État sont rares, comme ce fut le cas, le 9 novembre 2023, de l’annulation, par le Conseil d’Etat, du décret de dissolution du groupement « Soulèvements de la terre » que nous avions d’ailleurs commenté le 19 décembre 2023 sur ce même site sous le titre : Le Conseil d’Etat, la liberté d’association et la reconnaissance de l’activisme du groupement « Les Soulèvements de la Terre », https://ideesaisies.deploie.com/le-conseil-detat…-par-louis-saisi/). C’est ainsi que selon les données du site 42MAG.fr, depuis 1936, sur 162 interdictions, seules 9 ont réussi à obtenir une suspension ou une annulation.

Au cours de cette dernière décennie, le durcissement du pouvoir politique vis-à-vis des associations s’était manifesté à travers la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 créant le nouveau délit de « séparatisme » validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision N° 2021-823 DC du 13 août 2021 que nous avions analysée et critiquée sur ce site le 14 septembre 2021 sous le titre « La validation par le Conseil constitutionnel de la résurgence du séparatisme et du serment de fidélité », https://ideesaisies.deploie.com/la-validation-pa…-par-louis-saisi/.

Avec notre actuel Ministre de l’Intérieur, Laurent NUÑEZ, cette tendance draconienne, loin de s’apaiser ni encore moins de s’éteindre, va  même être accentuée car le Ministre en exercice a divulgué le 3 mai dernier au journal  Le Monde, que, dans le cadre de la préparation de son nouveau projet de loi sur l’entrisme visant toutes les formes de séparatisme, au-delà du seul islamisme, de nouveaux motifs de dissolution d’associations et des mesures renforcées contre les structures jugées menaçantes pour la République sont actuellement en gestation.

Le rappel d’un tel contexte illibéral et répressif nous a donc semblé utile avant de revenir sur la position de LFI vis-à-vis de la « Jeune Garde ». Dans la presse, comme au sein de la classe politique, et à gauche comme à droite, LFI a été mise en cause de manière véhémente et polémique pour ses liens avec ce groupement antifasciste, alors que factuellement La France Insoumise ne porte elle-même aucune responsabilité dans le meurtre odieux et condamnable du militant d’extrême droite qui avait ému l’ensemble de la classe politique.

Il y a lieu de rappeler, en effet, qu’en droit pénal, l’on ne peut être tenu pour responsable que des fautes individuelles qui nous sont directement imputables et qui, en matière de crimes ou délits, sont réprimées par le droit pénal, lequel repose sur le principe de responsabilité personnelle qui constitue l’un des piliers du droit pénal français. Il garantit que seul l’auteur d’une infraction peut en supporter les conséquences pénales :

« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 du Code pénal).

Ce principe est issu des « Lumières » et résulte du rejet de la responsabilité collective de l’Ancien Régime.

Nul n’est responsable des fautes de ses amis – qu’ils soient des proches sur le plan affectif ou sur le plan politique -, même s’ils restent ses amis, et l’on peut condamner leur déviation tout en continuant à garder des liens avec eux (ce qui est notre droit et ne constitue pas une faute pénale, sinon il faudrait supprimer le droit de visite des proches des détenus dans les prisons).

Ainsi bien cerner le droit existant éviterait souvent des polémiques aussi excessives que stériles car trop souvent malintentionnées.

Sur la mort du militant d’extrême droite, le 17 février 2026, la cheffe des députés LFI Mathilde PANOT a clairement déclaré que si d’anciens membres de ce groupe (La Jeune Garde) étaient responsables de l’agression, ils devaient « être punis ».

De son côté, lors de sa conférence du 17 février 2026, Jean-Luc MÉLENCHON est également revenu sur le rapport des Insoumis avec les actions violentes. « Dans la violence, qu’elle soit défensive ou offensive, et je le dis en notre nom à tous, tous les coups ne sont pas permis », a-t-il martelé. « On se déshonore lorsque, étant contre la peine de mort, on ne calcule plus la portée de ses propres actes, et que l’on frappe d’une manière qui, de toute évidence, comporte le risque d’infliger la mort », a-t-il également déclaré.

B/ La critique des médias par LFI

La critique des médias par LFI est-elle excessive et déraisonnable, comme l’affirme le Ministre de l’Intérieur ?

Les médias, dans les « démocraties » occidentales, sont souvent perçus comme un quatrième pouvoir, et sont même considérés comme étant plus puissants que les trois autres. C’est dire, tant cette tendance est générale, que cette critique des médias – qui s’emparent de l’actualité, et notamment de l’actualité politique, pour la livrer sous un prisme déformé – n’est pas le propre de LFI, mais aussi d’intellectuels de nombreux pays tant la dérive médiatique est planétaire, ainsi que d’organismes divers, notamment comme ACRIMED ( = Action Critique des Médias), association française  de critique des médias créée en 1996 (dans le cadre de la loi de 1901 sur les associations).

1/ La critique d’ACRIMED

S’appuyant sur les analyses de recherche critique de l’économie et de la sociologie des médias et du journalisme – et notamment sur les travaux du français Pierre BOURDIEU et de l’américain Noam CHOMSKY (photo ci-contre) -, ACRIMED se donne pour objectifs d’«informer sur l’information » en se voulant attentive et critique, non seulement sur son contenu, mais aussi sur les conditions de sa production. Elle analyse les effets de ce qu’elle présente comme la subordination des métiers du journalisme aux pouvoirs économiques qui se sont emparés des médias – dont les titres différents dissimulent mal la même appartenance économique à de puissants groupes privés – eux-mêmes souvent liés au pouvoir politique – qui les maintiennent sous leur tutelle. L’on peut alors parler d’une forme de fusion donnant naissance à un monde « médiatico-politique ».

ACRIMED dénonce également les « intellectuels médiatiques » qu’elle juge omniprésents dans les médias, laquelle omniprésence génère un appauvrissement de la pluralité des points de vue.

L’association se donne ainsi pour but de « mettre en commun savoirs professionnels, savoirs théoriques et savoirs militants au service d’une critique indépendante, radicale et intransigeante ».

À l’occasion de ses 30 ans, l’association Acrimed a publié un Appel, en écho à   l’« Appel pour une action démocratique sur le terrain des médias » lancé en 1996.

 Transformer les médias, une urgence démocratique ! « La bataille est plus que jamais d’actualité. »

Dans l’image ci-dessous d’ACRIMED, le regard – effarouché ou hostile – porté par quelques chroniqueur(e)s

des médias sur les mouvements sociaux… 

 

2/ Les résultats de LFI à l’issue du premier tour des municipales de mars 2026 émanant des médias analysés par ACRIMED

Les critiques des médias par LFI ne sont pas dénuées de tout fondement, mais s’appuient sur une réalité tangible. Ainsi, par exemple, à l’issue du 1er tour des Municipales il n’y a qu’à voir, selon l’association ACRIMED précitée, la manière, à la fois partiale et souvent hostile, dont les médias ont rendu compte des résultats de LFI.

Cela explique que le 18 mars 2026, sous le titre « Municipales : face aux résultats de LFI, l’éditocratie tétanisée », Jérémie YOUNES, ait pu écrire notamment dans ACRIMED « Les résultats du premier tour des élections municipales ont surpris la plupart des éditorialistes de plateaux, qui n’ont pas su cacher leur dépit et leur inquiétude face à l’écart entre le prêt-à-penser qui leur sert d’analyse… et la réalité électorale. » [10]

A l’occasion des Municipales de Paris, ACRIMED a également dénoncé la fascination médiatique pour Sarah KNAFO [11] …

C/ La critique de certaines bavures policières par LFI

Quant à l’accusation portée par l’actuel Ministre de l’Intérieur contre LFI, lorsque celle-ci dénonce la « police qui tue », il est regrettable que le ministère de l’intérieur connaisse, de manière toujours plus accrue, une certaine dérive corporatiste en étant devenu, ces dernières années – sous la forte pression des organisations syndicales de policiers et l’attitude réceptive et accommodante de nombreux ministres de l’intérieur confondant leur mission et la gestion parapluie de leurs personnels – le ministère des policiers au point de ne pas supporter la moindre critique de certaines bavures policières – comme celles dénoncées non seulement par LFI mais aussi par la presse et de nombreuses associations de la société civile -, bavures pouvant entraîner parfois mort d’homme et donc incompatibles avec un État de droit.

Il faut donc revenir enfin à la distinction initiale entre la fin républicaine justifiant l’existence d’une police – à savoir la sécurité des citoyens – des moyens (personnels de police) lesquels sont mis au service des citoyens et de l’État de droit reposant sur le respect de la loi et aussi de la vie et de l’intégrité physique de nos concitoyens [12].

D/ LFI serait coupable d’entretenir de mauvaises relations avec les autres partis de gauche…

De manière encore plus extraordinaire, le Ministre Laurent NUÑEZ, pour justifier sa décision, mit aussi en avant les mauvaises relations qu’entretiendraient les Insoumis avec les autres partis de gauche : « Il y a une forme de dés-alliance au sein du bloc de gauche, avec LFI qui appelle à « sanctionner » le PS », devait-il préciser.

Le Ministre de l’Intérieur Laurent NUÑEZ se désolant de la désunion de la Gauche – en l’occurrence son adversaire politique -, voilà une « grande première » place Beauvau, alors qu’en même temps les partis de droite appellent tous les partis de gauche à se désolidariser de LFI et même parfois à les rejoindre (voir les multiples appels du Président MACRON et du bloc prétendu « centriste » de l’Assemblée nationale au PS pour gouverner avec lui) !!!

L’on a un peu de mal à suivre notre très radical et pourfendeur Ministre de l’Intérieur – promu en Saint Michel-Archange terrassant le Démon – car l’on ne voit pas en quoi les relations d’un parti politique avec d’autres qui, précisément sont plus ou moins proches de lui, et relèvent de la stratégie de ce parti mais aussi de celle de ses partenaires quant à leur ouverture ou fermeture, auraient un impact systématique sur la propre identité de ce parti. C’est dire que le but ici recherché par le Ministre de l’Intérieur, comme cela apparaît clairement dans ses commentaires cités plus haut, est de faire basculer LFI dans l’isolement (la Droite y est d’ailleurs arrivée) en la coupant des autres forces de gauche parlementaires, d’où cette opération discutable car très politicienne d’un classement politique contestable opéré par M. NUÑEZ agissant de concert avec le pouvoir politique élyséen et gouvernemental qui n’ont de cesse, depuis les dernières élections législatives de mars 2024, de vouloir faire éclater ce qu’était le NFP – dont LFI était la force dynamique – pour préparer une alliance de type 3ème force avec les composantes non-LFI de la gauche, à savoir : PS, Ecologistes et même PCF ! Mais ici, avec de tels calculs, on n’est plus dans la perception ou l’analyse de l’identité de LFI mais dans le domaine de la vie politique très politicienne… : chercher l’allié nécessaire qui soit le plus possible accommodant en le détournant de son alliance originelle.

E/ LFI et le procès en communautarisme intenté par le Ministre de l’Intérieur

Le locataire de la place Beauvau continue son inlassable procès en sorcellerie contre LFI en estimant que le parti de Jean-Luc MÉLENCHON (JLM) « s’éloigne un peu de nos valeurs universalistes républicaines, en donnant la primauté aux aspects communautaires de l’organisation de la société ».

A priori, l’on voit mal où est le communautarisme de JLM, sauf à lui reprocher – comme la Droite le fait régulièrement avec la complicité objective d’une partie « multipartis » de « bien-pensants » inconditionnellement pro-israéliens – de dénoncer les bombardements des populations civiles de Gaza – qui constituent un crime de guerre doublé d’un crime contre le droit humanitaire – par souci électoraliste pour plaire aux banlieues où les populations musulmanes sont présentes, comme s’il était interdit à un parti politique français de dénoncer cette tragédie comme le font régulièrement, dans un souci humanitaire, l’Espagne (aujourd’hui l’honneur de l’Europe), la Cour Pénale Internationale (CPI), l’Assemblée générale de l’ONU, dans ses fréquentes résolutions, et beaucoup d’organisations humanitaires comme Amnesty International, Médecins du Monde ou Caritas qui, avec 111 ONG humanitaires, alertaient également, en décembre 2024, sur la famine de masse à Gaza [13].

C’est vrai que sur ce chapitre les voix, à droite, sont plutôt éteintes, et parfois, à gauche, assez faibles voire à peine audibles, peut-être parce que les unes et les autres trop proches d’un certain communautarisme venant d’ailleurs, mais l’on ne parle guère de ce communautarisme-là, pourtant bien réel et agissant… Sans doute parce que, semble-t-il, il serait légitime et ne constituerait pas, lui, un problème dérangeant M. NUÑEZ et ses amis par rapport à nos principes républicains et universalistes ne reconnaissant que des citoyens…

F/ La série d’autres griefs du Ministre de l’Intérieur : refus de la discussion parlementaire, appels systématiques à la censure par LFI, bouderie des réunions de travail avec le Gouvernement

Le « refus de la discussion parlementaire » de LFI a aussi été mis en avant par Laurent NUÑEZ qui a évoqué des « appels systématiques à la censure » et le fait que le parti décline les invitations aux réunions de travail avec le gouvernement.

1/ Le positionnement de LFI au sein de l’hémicycle

L’abus par le Gouvernement du recours à l’article 49-3 de la Constitution pour éviter le vote et le débat sur un texte (notamment réforme des retraites) n’est plus à démontrer et une bonne partie de la classe parlementaire – et pas seulement LFI – a ainsi pu parler d’un « déni de démocratie », comme le fit le député centriste Charles de COURSON, du groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (Liot), en ces termes : « La situation particulière existante est qu’il n’y a pas de majorité. La majorité se qualifie de relative mais elle n’est ni majoritaire ni relative, une majorité relative n’existe que dans la mesure où vous n’avez pas une coalition des autres. Ils sont en minorité et coalisent sur certains textes la totalité des oppositions. Ils utilisent des moyens de procédures pour éviter le vote, c’est un déni de démocratie. » (interview donnée à Politique Hebdo, 31 mai 2023).

S’agissant du positionnement de LFI au sein de l’hémicycle, avec le regard extérieur et constitutionnaliste qui est le nôtre, nous ne pouvons que constater, selon nos propres observations, que LFI ne fait que se conformer aux usages parlementaires dont le soubassement est notre Constitution, de type parlementaire, qui prévoit le droit d’amendement reconnu au profit des parlementaires (article 44 C) – qui est la base de la discussion parlementaire, notamment avec le Gouvernement -, la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement (article 49 C) dont la mise en œuvre passe par le vote d’une motion de censure (article 49, alinéa 2), surtout lorsque c’est le Gouvernement qui lui-même engage sa propre responsabilité soit sur son programme, soit sur une déclaration de politique générale (article 49, alinéa 1 C) soit sur l’adoption du projet de loi de finances ou même d’un simple texte (retraite par exemple) (article 49, alinéa 3 C).

Sans doute pour notre actuel Ministre de l’Intérieur ce respect de notre Constitution lui paraît-il déraisonnable, gênant, voire irritable, surtout lorsqu’il existe une véritable opposition qui ne valide pas, les yeux fermés, la politique gouvernementale mais fait son « métier » de la « contrôler ». C’est dire qu’une telle attitude combative est très probablement contraire, pour le Ministre de l’Intérieur, à sa conception de la prééminence de l’organe exécutif sur le Parlement jointe à son culte d’un ordre autoritaire où l’Exécutif décide et le Parlement doit suivre…

Transformer le Parlement en une armée de « godillots » est le rêve que caressent les partisans du césarisme qui n’ont de respect que pour le chef, César et sauveur suprême d’un peuple soumis à son autorité, mais cette tradition-là n’appartient pas à notre tradition républicaine…

Ci-dessous le Groupe LFI à l’Assemblée nationale dont la résolution pour s’opposer à l’accord MERCOSUR/UE a été adopté par 244 voix contre 1 (

Depuis les dernière élections législatives de 2024, les choses ayant été rétablies dans le sens d’une lecture enfin parlementaire de notre Constitution originelle – conformément à ce qu’elle aurait dû être depuis les débuts de la 5ème République – par rapport à ce que fut la dérive présidentialiste de nos institutions, ce retour constitutionnel parlementaire indispose les tenants d’un régime autoritaire, d’ailleurs plus présidémentiel que présidentiel, qui perdent leur sang-froid et passent leur temps en une mise en cause radicale de LFI rendue exclusivement et régulièrement responsable de la chute du pouvoir présidentiel validée par l’opinion publique quant à sa dépréciation de l’actuel président en place…

2/ Les relations des partis politiques avec le Gouvernement

Quant aux relations des partis politiques avec le Gouvernement, passant parfois par des réunions de travail, elles ne sont pas d’essence fondamentalement constitutionnelle mais relèvent des pratiques parlementaires – qui ont leur utilité incontestable si elles sont partagées et bien assumées – mais aussi de la liberté de chaque groupe politique dans sa relation au Gouvernement (appartenance à la majorité ou à l’opposition) et, pour LFI, de l’appréciation, également, de l’utilité et de l’opportunité de telles réunions. En effet, un parti politique est en droit de considérer que de telles réunions avec le Gouvernement n’ont de sens que si elles reposent sur la bonne foi et la coopération nécessaires pour instaurer un climat de confiance qui passe alors impérativement par la négociation et le compromis sans lesquels les invitations à de telles « réunions de travail » relèvent d’un pur artifice si elles ne font que dissimuler des orientations déjà préétablies, voire des invitations purement formelles déguisées en simulacre de concertation et juste destinées à valider des oukases gouvernementaux.

II/ La saisine du Conseil d’État par LFI et le champ de la contestation pour excès de pouvoir

Tous les griefs et arguments du Ministre de l’Intérieur furent contestés par LFI : Jean-Luc MELENCHON estimant que le Ministre de l’Intérieur apportait un « trouble à l’ordre public électoral », ce qui relève de l’évidence si l’on est de bonne foi ; Manuel BOMPARD dénonçant une « magouille », et Ugo BERNALICIS, député (LFI) du Nord, « un acte politique assumé de déstabilisation ».

Il y a lieu de rappeler qu’à l’époque même Olivier FAURE, premier secrétaire du PS, dans un accès de lucidité politique, avait critiqué, le 8 février 2026, un tel classement, ce qui montre que malgré ses démêlés multiples avec LFI et J-L. MÉLENCHON, il ne les classe pas pour autant, comme le Ministre de l’Intérieur, à l’extrême gauche

Suite à son classement à « l’extrême gauche », LFI forma devant le Conseil d’Etat, le 13 février 2026, un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire du 2 février 2026 INTP 2602966C du Ministre de l’intérieur  – relative à l’attribution des « nuances » aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026 – sur la base de laquelle avait été opéré son classement comme une force d’extrême gauche, classement, à ses yeux, très contestable.

Il y a lieu de rappeler qu’un tel classement, pour LFI, est d’autant plus surprenant qu’il est très nouveau car les Insoumis avaient été jusque-là classés à « gauche » pour les élections – législatives – précédentes de mars 2024.

Certes, il y a lieu de relativiser ce nouveau classement de 2026 qui ne constitue pas une appréciation permanente sur l’identité de LFI mais qui s’insère seulement dans un volet du dispositif permettant aux autorités préfectorales de classer par « nuances » politiques les scores des différentes forces politiques en présence en vue de l’information des électeurs citoyens, mais une telle précision du rapporteur du Conseil d’État n’empêche pas le brouillage politique, et cela d’autant plus que certains de nos concitoyens sont allergiques à toute forme d’extrémisme, ce qui peut alors, électoralement, être préjudiciable à LFI.

A/ La jurisprudence JAMART (1936) sur le pouvoir réglementaire des Ministres et les développements ultérieurs de cette jurisprudence

1/ La reconnaissance par le Conseil d’État du pouvoir général d’organisation des Ministres des services placés sous leur autorité

Pour le Conseil d’État, le ministre de l’intérieur tient ce pouvoir particulier de son pouvoir général d’organisation des services placés sous son autorité, pouvoir reconnu aux autorités administratives depuis son célèbre arrêt JAMART du 7 février 1936 [14] :

« Cons. que si, même dans les cas où les ministres ne détiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre des les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité… » [15]

2/ Un tel pouvoir accordé aux Ministres n’est pas illimité selon la jurisprudence postérieure du Conseil d’Etat

En effet, dans une série d’arrêts postérieurs, le Conseil d’Etat a considéré lui-même que ce pouvoir ainsi reconnu aux ministres et autres chefs de service n’est pas illimité : il ne peut s’exercer que dans la mesure où les nécessités du service l’exigent, et envers les seules personnes qui se trouvent en relation avec le service, soit qu’elles y collaborent, soit qu’elles l’utilisent » (conclusions BERNARD sur CE 6 octobre 1961, UNAPEL, RDP, 1961, 1279). Par ailleurs, le Conseil d’Etat considère dans sa jurisprudence ultérieure que les mesures prises ne doivent pas être excessives : CE 27 novembre 2013, N° 359801, 1ère / 6ème SSR, Rec. 398. [16]

Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a considéré qu’en imposant dans sa note du 6 avril 2012 que « seules les organisations syndicales qui disposent d’une section syndicale à l’intérieur des bâtiments où sont organisées les réunions statutaires ou d’information » peuvent organiser de telles réunions, le Ministre du travail, de l’emploi et de la santé « a excédé sa compétence ».

De la même manière, « en exigeant que les demandes (de réunion) ainsi prévues soient formulées au moins huit jours avant la tenue de la réunion, le ministre a méconnu ces dispositions (décret du 16 février 2012) et excédé sa compétence ».

Par ailleurs, dans cette même décision du 27 novembre 2013 précitée, le Conseil d’État a estimé qu’en fixant à 48 h le délai d’information du chef de service – de la participation de  » tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale (ayant) libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l’intérieur des bâtiments administratifs, même s’il n’appartient pas au service dans lequel une réunion se tient » – le ministre, en sa qualité de chef de service, « a fixé une condition excessive au regard des nécessités d’un bon fonctionnement du service et, par suite, excédé sa compétence ».

Enfin, « en prévoyant que les demandes d’autorisation spéciale d’absence (pour participer à une réunion syndicale pendant les heures de service, sans que celle-ci porte atteinte au bon fonctionnement du service et n’entraîne pas une réduction de la durée d’ouverture de ce service aux usagers) devaient être présentées au moins cinq jours ouvrés à l’avance, c’est-à-dire le plus souvent également une semaine à l’avance, le ministre a fixé une condition excessive au regard des nécessités du bon fonctionnement du service et, par suite, excédé sa compétence ».

B/ Les requalifications des candidats et des Listes étaient-elles nécessaires au fonctionnement du service public post-électoral d’information dépendant du Ministère de l’Intérieur ?

L’on peut en effet s’interroger : est-ce que les nécessités du service exigent l’établissement de « nuances politiques » pour faire l’inventaire des résultats de certaines forces politiques déjà au départ parfaitement bien identifiées ?

En matière électorale – qui est une matière sensible constituant le soubassement de notre démocratie -, l’on peut s’interroger à bon droit sur la légitimité d’un tel pouvoir conféré par un simple décret au Ministre de l’Intérieur sans aucune limite car il lui permet d’opérer une requalification d’un parti politique qui peut être éloignée de celle adoptée par le parti en cause. L’on aboutit ainsi à une double lecture des caractéristiques d’une force politique qui peut brouiller l’image qu’en a l’électeur citoyen.

1/ La genèse de la circulaire du Ministre de l’Intérieur et la notion ajoutée de « nuance politique »

L’arrêt JAMART autorise, on l’a vu, les Ministres « à prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité… »

Or pour la préparation et le déroulement des opérations électorales et en vue de la mise en œuvre des deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés  » Application élection  » et  » Répertoire national des élus « , régis par les dispositions du décret du décret du 9 décembre 2014 [17], le Ministère de l’Intérieur, selon le Conseil d’Etat, est habilité à établir une grille des nuances politiques destinée à permettre l’agrégation des résultats des élections nécessaire à l’information des pouvoirs publics et des citoyens.

Le premier traitement, appelé « Application élection », comprend les données relatives aux candidatures enregistrées ainsi que les résultats obtenus par les candidats.

Le second traitement, appelé « Répertoire national des élus », comprend les données relatives aux candidats proclamés élus.

En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1°, en amont du décret du 9 décembre 2014 précité, et comme elle avait déjà été saisie en 2001 sur le même objet, la Commission nationale Informatique et Libertés (CIL) fut à nouveau saisie par le ministre de l’intérieur d’une demande d’autorisation relative à ces deux traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalités la gestion des candidatures ainsi que le suivi des mandats électoraux et des fonctions électives. Cette demande visait à mettre jour le dispositif créé par le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 modifié [18], pris lui-même, comme il a été dit, après l’avis de la CNIL, en date du 15 mai 2001.

Après avoir rappelé  que la finalité générale du dispositif est l’organisation et le suivi des fonctions électives et des mandats électoraux – qui doit permettre également de réaliser des travaux d’analyse, d’étude statistique et d’information des pouvoirs publics en ce qui concerne les candidatures, les mandats et les fonctions électives -, la CNIL, dans sa délibération N° 406 du 19 décembre 2013, « autorise le ministère de l’intérieur à mettre en œuvre un système composé de deux traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalités la gestion des candidatures et le suivi des mandats électifs de la République Française. »

Il n’en demeure pas moins que la « nuance politique » introduite depuis 2001 par le Ministère de l’Intérieur et reprise en 2014 aurait pu poser un problème de fond, mais la CNIL a préféré s’abstenir de la considérer comme une objection possible au projet du Ministère de l’Intérieur.

Certes, il y a lieu de noter que, dans sa délibération précitée, la CNIL, entre les données personnelles fournies par les candidats et la « nuance politique » a introduit elle-même une distinction en ces termes :

« La « nuance politique » est enfin enregistrée dans les deux applications. Cette nuance, attribuée par l’administration, vise à placer tout candidat ou élu sur une grille politique représentant les courants politiques et se distingue ainsi des étiquettes et des groupements politiques. Elle permet aux pouvoirs publics et aux citoyens de disposer de résultats électoraux faisant apparaître les tendances politiques locales et nationales et de suivre ces tendances dans le temps. Dans la mesure où cette donnée n’est pas, contrairement aux deux catégories précitées de données à caractère politique, rendue publique par les personnes concernées, son traitement, justifié par l’intérêt public, doit être autorisé par la Commission. La Commission prend acte du fait que pour les personnes élues au Conseil municipal dans des communes de moins de 1.000 habitants, à l’exception du Maire et des membres du conseil municipal également conseillers communautaires, aucune information sur l’appartenance politique n’est enregistrée ni dans l’« Applications Elections », ni dans le « RNE » (ni sigle, titre de la liste ou rang de présentation sur la liste, ni étiquette politique ou « nuance politique » attribuée par le ministère). »

Mais davantage focalisée sur la protection des individus plutôt que sur celle des partis politiques – même si en l’occurrence les deux allaient de pair – elle n’en conclut pas moins de manière favorable en ces termes :

« La Commission considère que les données traitées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées. »

Ainsi, en application du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014, le ministre de l’intérieur a adressé aux préfets et hauts-commissaires la circulaire attaquée du 2 février 2026 relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026. Ces nuances, différentes de l’étiquette politique librement choisie par chaque candidat, sont déterminées sur la base de deux grilles de nuances politiques, l’une pour les candidats, l’autre pour les listes. Ces deux grilles sont complétées par deux grilles de regroupement des nuances politiques par blocs de clivages, dénommés  » extrême gauche « ,  » gauche « ,  » divers « ,  » centre « ,  » droite  » et  » extrême droite « .

L’annexe 1 de la circulaire mise en cause établit ainsi une grille de 26 nuances individuelles, dont notamment la nuance  » FI/La France insoumise « , attribuée aux candidats investis par LFI, et la nuance  » UDR/union des droites pour la République « , attribuée aux candidats investis par l’UDR.

L’annexe 2 de la circulaire précitée établit une grille de 25 nuances de listes, dont notamment la nuance  » LFI/La France insoumise « , attribuée aux listes investies par LFI, et la nuance  » LUDR/Union des droites pour la République « , attribuée aux listes investies par l’UDR.

L’annexe 3 de la circulaire précise les grilles de regroupement des nuances politiques par blocs de clivages des nuances individuelles et de listes, en classant notamment, d’une part, dans le bloc de clivages  » extrême gauche  » la nuance LFI et, d’autre part, dans le bloc de clivages  » extrême droite  » la nuance UDR.

2/ L’appréciation de la légalité de la circulaire par le Conseil d’Etat par rapport aux principes généraux du droit

Le Conseil d’Etat considère que s’agissant de la nature de la décision individuelle par laquelle le préfet attribue une nuance à un candidat :

a) La décision n’est pas une décision prise en considération de la personne

Le conseil d’Etat invoque ici implicitement une catégorie juridique d’origine purement jurisprudentielle (CE Sect. 24 juin 1949, Nègre, Rec., p. 404). Il s’agit de la mesure prise en considération de la personne, situation concernant les fonctionnaires. Mais les intéressés n’étant pas ici, en l’occurrence, des fonctionnaires pour se voir éventuellement appliquer cette jurisprudence, il est donc plus vraisemblable que c’est à la jurisprudence Dame veuve TROMPIER-GRAVIER, CE. 5 mai 1944 que la Haute juridiction administrative fait allusion (respect des droits de la défense).

Dès lors que la décision revêt un caractère de gravité suffisante et qu’elle est prise en fonction du comportement de la personne concernée ou de ses activités, l’administration doit respecter le principe du respect des droits de la défense.

En dehors du droit de la fonction publique, le Conseil d’État a exigé le respect des droits de la défense à des situations aussi diverses que  la résiliation d’un contrat (CE Sect. 19 mars 1976, Ministre de l’économie et des finances c. Bonnebaigt, Rec. 167) ; la dissolution d’un organisme d’HLM (CE 24 avr. 1964, SA coopérative d’habitation à bon marché de Vichy, Rec. 244) ; le déclassement d’un vin d’appellation (CE Sect. 9 mai 1980, Société des Établissements Cruse, Rec. 217 ; AJ 1980.482, concl. Genevois ; Gaz. Pal. 1980.2.749, note Rozier et Thévenin ; D. 1980.IR. 557, obs. P. Delvolvé) ; l’édiction d’une mesure privant un distributeur de bière de la possibilité de se porter acquéreur d’entrepôts (CE Sect. 9 avril 1999, Société Interbrew France, Rec. 117 ; CJEG 1999.214, concl. Stahl).

b) La décision ne nécessite pas la mise en place d’une procédure contradictoire reposant sur l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration

Cet article dispose que « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. »

Suit l’énumération des huit types de décisions relevant de l’obligation de satisfaire à une telle obligation : 1/restriction des libertés publique ou mesure de police ; 2/infliction d’une sanction ; 3/subordination de l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposant des sujétions ; 4/retrait ou abrogation d’une décision créatrice de droits ; 5/opposition d’une prescription, d’une forclusion ou d’une déchéance ; 6/ refus d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7/ refus d’une autorisation [19] ; 8/ rejet d’un recours administratif. [20]

« Par suite, pour le Conseil d’Etat, le point 4 de la circulaire attaquée, en ce qu’il ne prévoit pas qu’une procédure contradictoire précède l’intervention d’une telle décision, ne méconnaît pas l’article L. 121-1 de ce code, et pas davantage le principe général des droits de la défense. En outre, l’intervention de la circulaire attaquée, qui présente le caractère d’un acte réglementaire, y compris en tant qu’elle classe une nuance dans un bloc de clivages, n’avait pas à être elle-même précédée d’une procédure contradictoire. »

3/ L’appréciation de la circulaire par rapport aux dispositions des articles 5, 6, 9 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Le RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 [21] rappelle d’abord que « La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. L’article 8, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée « Charte ») et l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. »

Ensuite, les dispositions du Règlement invoquées par les requérants concernaient les articles 5 (principes relatifs au traitement des données à caractère personnel), 6 (licéité du traitement), 9 (traitements portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel) et 16 (droit de rectification) ci-dessous.

3.1/  Article 5 : Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel

1. Les données à caractère personnel doivent être  :

a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) ;

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités ; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré, conformément à l’article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités) ;

c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ;

d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude) ;

e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation) ;

f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité) ;

2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui- ci est respecté (responsabilité).

3.2/Article 6Licéité du traitement

1. Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :

a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;

b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;

c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;

d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;

e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;

f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.

Le point f) du premier alinéa ne s’applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l’exécution de leurs missions.

2. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l’application des règles du présent règlement pour ce qui est du traitement dans le but de respecter le paragraphe 1, points c) et e), en déterminant plus précisément les exigences spécifiques applicables au traitement ainsi que d’autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, y compris dans d’autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX.

3. Le fondement du traitement visé au paragraphe 1, points c) et e), est défini par :

a) le droit de l’Union ; ou

b) le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis.

Les finalités du traitement sont définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au paragraphe 1, point e), sont nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Cette base juridique peut contenir des dispositions spécifiques pour adapter l’application des règles du présent règlement, entre autres: les conditions générales régissant la licéité du traitement par le responsable du traitement; les types de données qui font l’objet du traitement; les personnes concernées; les entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être communiquées et les finalités pour lesquelles elles peuvent l’être; la limitation des finalités; les durées de conservation; et les opérations et procédures de traitement, y compris les mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, telles que celles prévues dans d’autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX. Le droit de l’Union ou le droit des États membres répond à un objectif d’intérêt public et est proportionné à l’objectif légitime poursuivi.

4. Lorsque le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées n’est pas fondé sur le consentement de la personne concernée ou sur le droit de l’Union ou le droit d’un État membre qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir les objectifs visés à l’article 23, paragraphe 1, le responsable du traitement, afin de déterminer si le traitement à une autre fin est compatible avec la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement collectées, tient compte, entre autres :

a) de l’existence éventuelle d’un lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé ;

b) du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement ;

c) de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur des catégories particulières de données à caractère personnel, en vertu de l’article 9, ou si des données à caractère personnel relatives à des condam nations pénales et à des infractions sont traitées, en vertu de l’article 10 ;

d) des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées ;

e) de l’existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation.

3.3/ Article 9 : Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel

1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l’Union ou le droit de l’État membre prévoit que l’interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée ;

b) le traitement est nécessaire aux fins de l’exécution des obligations et de l’exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l’Union, par le droit d’un État membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d’un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée ;

c) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;

d) le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres dudit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités et que les données à caractère personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans le consentement des personnes concernées ;

e) le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée ;

f) le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle ;

g) le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important, sur la base du droit de l’Union ou du droit d’un ‘État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée ;

h) le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l’appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale sur la base du droit de l’Union, du droit d’un État membre ou en vertu d’un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3 ;

i) le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux, sur la base du droit de l’Union ou du droit de l’État membre qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel ;

j) le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l’article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l’Union ou du droit d’un État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.

3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins prévues au paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit de l’Union, au droit d’un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents.

4. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui concerne le traitement des données génétiques, des données biométriques ou des données concernant la santé.

 3.4/Article 16 : Droit de rectification

La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.

Ainsi au regard de ces articles 5, 6, 9 et 16 rapportés ci-dessus du RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016, le Conseil d’État devait donc se prononcer sur le respect des principes suivants :

  • en application de l’article 5 du Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, sur : 1/ la licéité, la loyauté et la transparence du traitement des données collectées ; 2/ leur limitation au regard de la finalité du traitement ;
  • en application de l’article 6 du Règlement précité, sur la licéité du traitement qui doit couvrir l’un des 6 objets spécifiques limitativement énumérés dans ce même article ;
  • en application de l’article 9 de ce même Règlement, faire respecter l’interdiction générale de la collecte de données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique, interdiction ne pouvant être levée que si l’une des 10 conditions prévues dans le § 2 de ce même article est remplie ;
  • en application de l’article 16 dudit Règlement, satisfaire à l’obligation du droit de rectification ouvert aux personnes concernées portant sur des données personnelles inexactes.

III/ La décision du Conseil d’Etat

Pour les requérants, il ne faisait pas de doute que le Conseil d’Etat devait se prononcer en vérifiant que le Ministre avait bien observé les prescriptions des articles 5, 6, 9 et 16 Règlement précité qui est devenu le Règlement Général de la Protection des Données (dit RGPD) lequel impose des obligations strictes aux entreprises et professionnels concernant le traitement des données personnelles souvent qualifiées de « sensibles ».

Le RGPD vise à renforcer la protection des données personnelles au sein de l’Union européenne et à garantir la sécurité des données.

Les principes fondamentaux du RGPD incluent la transparence, le consentement, la sécurité et les responsabilités des acteurs du traitement des données.

A/ Le Conseil d’Etat considère de manière lapidaire que « ces moyens sont inopérants dès lors que la circulaire litigieuse n’a pas pour objet de créer un traitement de données ».

Ce faisant, le Conseil d’Etat s’écarte curieusement du champ d’application du RGPD résultant de son article 4 qui définit : dans son premier § les « données à caractère personnel » ; dans son § 2, la notion de « traitement » ; dans son § 6, la notion de « fichier ».

1/ Les « données à caractère personnel »

Ainsi par « données à caractère personnel », le RGPD entend « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée») ; est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. »

Il ne fait guère de doute que le RGPD est applicable aux informations concernant les candidats et les élus collectées par le Ministre et qu’elle outrepasse même avec les données de nature politique.

2/ La notion de « traitement »

La notion de  «traitement»  est définie par le RGPD comme «  toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction »

Comme on le voit ci-dessus, la définition de « traitement » est plus large que celle retenue par le Conseil d’Etat et par ailleurs la « collecte », « l’enregistrement » et la « conservation » « d’ensembles de données à caractère personnel », ce qui est le cas ici, correspond bien à la notion de « traitement » tel que défini par le RGPD.

3/ La notion de « fichier »

Le terme « fichier », est défini comme « tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ».

L’on est bien en présence de « fichiers » car ils rassemblent des « données à caractère personnel » qui sont accessibles quel que soit leur mode de gestion.

Les dispositions des articles 5, 6, 9 et 16 du RGPD étaient donc bien applicables.

B/ Le Conseil d’Etat rejette la mise en cause de la légalité du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014

Les requérants avaient mis en cause par la voie de l’exception d’illégalité la légalité du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 qui, selon eux, ne respecte pas les dispositions du RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 – devenu le RGPD du 24 mai 2016 – dont nous avons rappelé le contenu en II/B, §3-1 ci-dessus : licéité, loyauté et transparence du traitement des données collectées ; limitation des données collectées au regard de la finalité du traitement ; licéité du traitement qui doit couvrir l’un des 6 objets spécifiques limitativement énumérées par l’article 6 du Règlement précité ;  la vérification que l’interdiction générale de la collecte de données à caractère personnel posée par l’article 9 du Règlement précitée n’a été levée que dans le cadre des exceptions ouvertes par ce même article ; l’obligation du droit de rectification ouvert aux personnes concernées portant sur des données personnelles inexactes, comme celles révélant des opinions politiques ce qui est le cas, en l’occurrence, lors des Municipales de mars 2026 pour les candidats LFI classés à l’extrême gauche qui pouvaient légitimement considérer qu’une telle appellation ne correspondait pas au sens de leur engagement et pouvait leur porter ainsi un préjudice électoral.

1/ Le fondement du pouvoir réglementaire du Ministre de l’Intérieur selon le Conseil d’État

Selon le Conseil d‘État, les moyens ci-dessus allégués par les requérants ne peuvent davantage « être utilement invoqués pour mettre en cause, par la voie de l’exception, la légalité du décret du 9 décembre 2014, dès lors que la circulaire attaquée n’a pas été prise pour l’application de ce décret ou sur son fondement, mais sur le fondement du pouvoir réglementaire appartenant au ministre de l’intérieur pour l’organisation des services placés sous son autorité. »

Le rejet de l’ exception d’illégalité par le Conseil d’Etat s’appuie sur le motif que le fondement de la circulaire ne serait pas le décret précitée mais le pouvoir réglementaire appartenant au ministre de l’intérieur pour l’organisation des services placés sous son autorité(arrêt JAMART précité), comme si les deux fondements de l’action du Ministre de l’Intérieur s’excluaient l’un et l’autre, alors que dans son arrêt le Conseil d’Etat a « visé » lui-même ce décret et par ailleurs a lui-même admis dans le §2 de sa décision que « la mise en œuvre des deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés  » Application élection  » et  » Répertoire national des élus « , (étaient) régis par les dispositions du décret du 9 décembre 2014 visé ci-dessus. »

2/ Le pouvoir réglementaire propre des Ministres issu de l’arrêt JAMART substitué au principe de légalité et donc à la hiérarchie des actes juridiques

À suivre le Conseil d’État, un décret émanant du pouvoir réglementaire du Premier Ministre – lui-même constitutionnellement consacré – ne fonderait plus l’intervention d’un Ministre qui résiderait dans son propre pouvoir d’intervention de nature jurisprudentielle (arrêt JAMART) pour organiser ses services.

Cette position nous paraît assez confuse et critiquable car le pouvoir réglementaire des Ministres est lui-même subordonné aux décrets qui sont pris dans le cadre de l’exercice du pouvoir réglementaire constitutionnel du Premier Ministre (article 21, alinéa 1er) dont « les actes … sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » (article 22 de la Constitution).

2/ De même, le § 7 de l’arrêt du Conseil d’Etat n’emporte pas notre adhésion

En effet, le renvoi, par le Conseil d’Etat, à la pratique des circulaires antérieures depuis 1982 – pour justifier le contenu de la circulaire du 2 février 2026 relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026 pour la détermination des seuils de population d’une municipalité à partir desquels l’on applique la notion de « nuance politique » – n’est pas décisif

Si, comme l’ont relevé les requérants, en limitant l’attribution des nuances politiques aux candidats et aux listes candidates dans les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, la circulaire, selon le Conseil d’Etat, a voulu ainsi éviter la « surreprésentation non pertinente de la nuance  » divers  » du fait du caractère principalement local des enjeux du scrutin dans ces communes », il n’est pas sûr que le choix de ces seuils par le Ministre de l’Intérieur ait contribué « à l’information des pouvoirs publics et des citoyens », ce qui devait être la finalité de la circulaire précitée.

3 / Le rejet discutable par le Conseil d’Etat de la violation de l’article 4 de la Constitution

Les requérants faisaient valoir que la circulaire attaquée ne pouvait intervenir sans l’accord des formations politiques concernées, en application des dispositions de l’article 4 de la Constitution, argument rejeté par le Conseil d’Etat.

Rappelons que l’article 4 de notre Constitution, ici encore un peu trop rapidement escamoté par le Conseil d’Etat, stipule :

« Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. »

Il n’est guère contestable que par la circulaire précitée en accolant un identifiant de son choix exclusif qui n’est pas forcément conforme à la volonté d’un parti politique qui s’est déjà lui-même identifié par ses statuts, son programme et son action dans la vie politique quotidienne, le Gouvernement intervient dans la liberté de choix de ses propres convictions de ce même parti politique, et il peut y avoir dès lors une dénaturation de son activité.

D’où la violation de l’article 4 de la Constitution car si la consultation des partis politiques n’est pas une obligation formelle, il reste qu’une identification incorrecte d’un parti à un moment électoral important concernant son identité devant les électeurs n’est pas conforme à la philosophie générale de l’article 4 de la Constitution et peut donc valablement être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir pour une mauvaise qualification juridique de son existence.

4/ Le découpage des blocs politiques selon la pratique du pouvoir politique et sa validation discutable par le Conseil d’État

Dans le § 9 de son arrêt, le Conseil d’Etat rappelle la création par le Ministre de l’Intérieur de « six blocs de clivages dénommés  » extrême gauche « ,  » gauche « ,  » divers « ,  » centre « ,  » droite  » et  » extrême droite « . »

Selon lui, « ces blocs regroupent les nuances au regard de leur positionnement respectif, en les classant les unes par rapport aux autres sur l’ensemble du champ politique. En procédant à un tel découpage du champ politique et en retenant des dénominations pour chacun de ces blocs de clivage dont il n’est ni contesté qu’elles présentent de manière synthétique les clivages selon cette opposition entre la droite et la gauche, ni allégué qu’elles ne reflèteraient manifestement pas les principaux clivages politiques, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ».

Les affirmations du Conseil d’Etat ne sont ici que des généralités sans véritable consistance juridique.

Il est juridiquement regrettable que le Conseil d’Etat ait repris à son compte, et un peu trop vite, ce point particulier de classement qui est généralement admis par le pouvoir politique comme consubstantiel à sa propre existence, alors qu’il ne fait pas forcément l’objet d’un consensus national. En effet, il aboutit à un classement des partis politiques dont on peut se demander s’il fait partie des compétences du pouvoir réglementaire dans une démocratie car, à l’évidence, certains partis politiques n’acceptent pas d’être qualifiés comme appartenant à l’un des deux extrêmes de l’échiquier politique : « extrême gauche » ou « extrême droite ».

Si, en soi, elle n’est pas injurieuse ni diffamatoire, la notion d’extrémisme n’est pas en odeur de sainteté, même dans le monde profane politique, et incite parfois certains de nos concitoyens à se détourner de partis qualifiés d’ « extrémistes ». Il y a donc incontestablement un enjeu électoral démocratique et il est légitime qu’un parti politique ne veuille pas être identifié dans ce qu’il n’est pas.

Et cela d’autant plus que, comme il a déjà été dit, cette qualification extérieure et souvent partiale du pouvoir politique n’est pas conforme à l’article 4 rappelé ci-dessus, aux termes duquel les partis politiques se forment et exercent leur activité librement, sous réserve du respect des principes démocratiques et de la souveraineté nationale. Dès lors, l’immixtion du pouvoir exécutif dans leur qualification en ajoutant une appréciation unilatérale quant à leur sensibilité et identité, ne saurait être considérée comme allant de soi et constituer une prérogative légitime du Gouvernement.

Pour aussi utile et légitime qu’elle soit, l’information des pouvoirs publics et des citoyens ne doit pas porter atteinte aux principes fondamentaux de la démocratie dont les partis politiques, qu’on les aime ou les combatte, sont la vivante expression. Et en tout cas, elle ne passe pas forcément par l’invention de telles nuances pouvant être désobligeantes et discutables.

5/ Le classement de LFI dans l’un de ces blocs, en l’occurrence « extrême gauche » : l’absence totale regrettable d’une sémantique rigoureuse de la part du Conseil d’Etat  

Dans son pourvoi, La France Insoumise (LFI) soutenait que le rattachement au bloc de clivages  » extrême gauche  » de ses candidats et des listes qu’elle a investies ne reflète pas sa ligne politique.

Dans le § 10 de sa décision la Haute Juridiction administrative du Palais Royal rejette l’argument de LFI en faisant valoir qu’il « ne ressort pas des éléments versés au dossier qu’eu égard à l’objet des rattachements aux blocs de clivage, qui est de répartir les formations politiques sur l’ensemble du champ politique, le rattachement auquel procède la circulaire attaquée serait manifestement erroné au regard de son positionnement politique par rapport aux formations relevant du bloc de clivages  » gauche « . »

Ainsi, s’agissant d’une qualification essentielle quant à l’identité propre de LFI, il est assez paradoxal que le classement de cette organisation politique soit opéré par rapport aux formations relevant du bloc de clivage « gauche », ce qui veut dire que le bloc de clivage « extrême gauche » n’aurait pas une existence propre tandis que le bloc de clivage « gauche » serait a priori exclusivement défini par la pratique de l’arc des partis non-LFI se prévalant de l’union de ceux-ci comme se situant à gauche…

En d’autres termes, ce qui est « union » serait à gauche, et ce qui ne l’est pas serait à l’  « extrême gauche ».

Dans le raisonnement qui suit, l’analyse du Conseil d’Etat est d’autant plus surprenante que la Haute Juridiction administrative semble opposer à LFI sa propre liberté politique en affirmant qu’« il est constant que, pour les élections municipales organisées les 15 et 22 mars 2026, cette formation politique a investi, notamment dans la plupart des communes les plus peuplées, des candidats et listes relevant des nuances  » FI/La France insoumise  » et  » LFI/La France insoumise  » séparément des candidats et listes investies ou soutenues par les formations politiques dont les nuances sont regroupées dans le bloc de clivage  » gauche « . »

On ne voit pas de quelle autre « nuance » que la sienne LFI aurait pu investir ses propres candidats ou listes, sauf à contraindre cette organisation à se fondre dans une union qu’elle-même comme d’ailleurs les forces composantes « de gauche » non-LFI ne voulaient pas…

Cela constitue une grave et inadmissible immixtion du Gouvernement dans la liberté des partis politiques et la détermination de leur ligne politique.

Après le Ministre de l’Intérieur, et faute d’une sémantique rigoureuse distinguant la gauche de l’extrême gauche, le Conseil d’Etat opère ici, à son tour, une immixtion contestable dans la vie politique des partis politiques, ce qui est manifestement contraire à l’article 4 de la Constitution de 1958 déjà cité plus haut qu’il est censé faire respecter.

Malgré de telles faiblesses dans son raisonnement le Conseil d’Etat conclut que :

« Dans les circonstances prévalant à la date de la circulaire attaquée se rapportant aux élections municipales de mars 2026, le ministre de l’intérieur, qui n’était pas tenu de se référer, pour déterminer les blocs de clivage auxquels ces nuances sont rattachées, aux alliances conclues par La France insoumise à l’occasion de précédents scrutins, n’a pas entaché son appréciation d’erreur manifeste, les nuances politiques et blocs de clivages ayant pour objet, ainsi qu’il a été dit, de permettre l’agrégation des résultats d’une élection déterminée et non pas principalement d’effectuer des comparaisons entre des élections différentes. »

Ainsi pour rejeter l’erreur manifeste d’appréciation par le Ministre de l’Intérieur, tantôt le Conseil d’Etat renvoie aux circulaires émises depuis 1982 pour justifier le contenu de la circulaire du 2 février 2026 en invoquant une pratique constante (cf. § 7 de sa décision), tantôt ici, à l’inverse, dans le § 10 de sa décision, il refuse de prendre en compte ce que fut le classement de LFI (classement à gauche) antérieurement à la circulaire de 2026 précitée.

L’éclairage de sa décision par référence au passé est à éclipses…

Le Conseil d’Etat conclut néanmoins que le rattachement de LFI à la nuance « extrême gauche » [22] n’est pas « entaché d’erreur manifeste d’appréciation ni qu’il pourrait être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme de nature à altérer la sincérité du scrutin. »

CONCLUSIONS

1/ Au-delà de la propre cause de LFI, cet arrêt sur le plan du droit est regrettable car le Règlement général de la protection des données (RGPD) – texte européen de portée générale visant à assurer le respect de l’Etat de droit face à la numérisation des données – n’a pas été respecté par le pouvoir politique et le Conseil d’État n’a pas cru devoir censurer ce non-respect en donnant une interprétation minimisante de son large champ d’application autour de la notion d’enregistrement de données sensible et de « fichier ».

2/ Au plan interne concernant le droit français, il y a là, par rapport aux élections – régies par le suffrage universel et la liberté des partis politiques (article 4 de notre Constitution) -, une véritable crise de notre Etat de droit, suite à l’ingérence du pouvoir politique dans l’identité et les formes d’expression des partis politiques, ingérence implicitement validée par la plus Haute Juridiction administrative française.

Louis SAISI

Paris, 11 mai 2026

NOTES

[1] Voir cet arrêt sur Légifrance Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 27/02/2026, 494778, Inédit au recueil Lebon – Décision n° 512694 – Conseil d’État

[2] L’Union des Droites pour la République (UDR) avait été créée les 31 août et 12 septembre 2024 par Éric CIOTTI.

[3] Cf. Le Monde du 19 octobre 2025 :  » Laurent Nuñez, nouveau ministre de l’intérieur, revendique « une rupture dans la forme » avec son prédécesseur Bruno Retailleau « .

[4] Cf RFI (Radio France Internationale) du 10 octobre 2025:  » Gouvernement Lecornu II : Laurent Nuñez, un discret au ministère de l’Intérieur » .

[5] Le 25 septembre 2025, la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a déclaré Nicolas SARKOZY coupable d’«association de malfaiteurs», pour avoir scellé un pacte corruptif avec l’ex-dirigeant libyen Muammar al-Kadhafi afin de financer sa campagne présidentielle de 2007. SARKOZY a bien été condamné – de manière non encore définitive car la cour d’appel qui examine en ce moment son recours doit se prononcer en 2026 – à cinq ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt assorti d’une exécution provisoire pour association de malfaiteurs, un délit sanctionné d’une peine maximale de dix ans. Condamné, il a été, comme tant d’autres, incarcéré. Il a fait appel dès son premier jour de prison, ce qui lui a permis de demander et d’obtenir sa libération.

[6] Le 31 mars 2025, Marine LE PEN, la présidente du groupe des députés RN à l’Assemblée nationale, a été condamnée, par le Tribunal correctionnel de Paris, à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ferme aménageables sous bracelet électronique, à 100 000 euros d’amende, ainsi qu’à une peine d’inéligibilité de cinq ans avec exécution immédiate. (cf. Les Décodeurs, Le Monde du 31 mars 2025).

[7] « La plainte initiale date d’il y a un an, de quelqu’un qui a dit elle-même que c’était une plaisanterie pour complaire à Madame Le PEN qui ne lui avait d’ailleurs rien demandé », a déclaré au micro Jean-Luc MÉLENCHON, faisant référence à Sophie MONTEL, ancienne eurodéputée FN, de laquelle était partie l’enquête sur les présumés emplois fictifs au Parlement européen.

[8] Une allusion, selon la presse, à une enquête ouverte par le parquet de Lyon sur le rôle de la ville et de la métropole lyonnaise dans l’organisation et le financement de la campagne présidentielle d’Emmanuel MACRON.

[9] La Lettre juridique, n° 762 du 22 novembre 2018 : « Les perquisitions au domicile des parlementaires et dans les locaux des partis politiques », par Frederick Dupuis, Avocat au Barreau de Toulouse, Docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université Toulouse Capitole (21 novembre 2018), Les perquisitions au domicile des parlementaires et dans les locaux des partis politiques | Lexbase.

[10] https://www.acrimed.org/Municipales-face-aux-resultats-de-LFI-l : Municipales : face aux résultats de LFI, l’éditocratie tétanisée par Jérémie YOUNES, mercredi 18 mars 2026

[11 Élections municipales : fascination médiatique pour Sarah Knafo : Un « moment » médiatique, entre fascination et fascisation » par Maxime FRIOT, mercredi 28 janvier 2026.

[12] Si la peine de mort a été abolie et retirée aux juges qui n’ont plus le droit de l’infliger aux condamnés pour crimes, ce n’est pas pour accorder le droit de la donner impunément aux forces de l’ordre pour des délits, sauf légitime défense lorsque leur vie est véritablement menacée, comme c’est le droit commun pour tous les citoyens.

[13] Le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme de l’ONU a accusé l’armée israélienne d’avoir tué à Gaza depuis fin mai plus de 1 000 personnes qui cherchaient à obtenir de l’aide humanitaire, dont la grande majorité près de centres de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), une organisation soutenue par les États-Unis et Israël au financement opaque.

[14] JAMART, CE Section, 7 février 1936 Recueil 172 ; Sirey. 1937.3.113, note RIVERO ; GAP. P. 230 ; Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, de LONG, WEIL, BRAIBANT, DELVOLVE, GENEVOIS, Ed. Dalloz, 23ème édition, 2021, N° 44, pp. 293-298.

[15] Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, de LONG, WEIL, BRAIBANT, DELVOLVE, GENEVOIS, op. cit., N° 44, p. 293.

[16] Voir cet arrêt dans Légifrance, Jurisprudence administrative, Conseil d’État, 1ère / 6ème SSR, 27/11/2013, 359801.

[17] Il s’agit du Décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » (JORF  n°0285 du 10 décembre 2014).

[18] Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l’intérieur d’un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel (JORF n°202 du 1er septembre 2001) dont l’article 3, e) contenait déjà la notion de « nuance politique » à renseigner comme faisant partie des « catégories d’informations nominatives enregistrées ».

[19] « sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ».

[20] « dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »

[21] Voir Journal officiel de l’Union européenne, 4.5.2016, Actes législatifs. Devenu le règlement général sur la protection des données – RGPD (24 mai 2016).

[22] Comme d’ailleurs pour l’association Union des droites pour la République rattachée à la nuance « extrême droite ».

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