Entre népotisme et compétence : ces nominations qui mettent en cause l’indépendance de l’institution d’accueil du nouveau récipiendaire : désignation au gouvernorat de la Banque de France et à la tête d’autres organismes (présidence du Conseil constitutionnel, première présidence de la Cour des comptes) par Louis SAISI

SOMMAIRE

Introduction

  • De l’article 13 originel de la Constitution de 1958 à l’article 13 modifié en 2008
  • L’avis et le vote des deux Commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat dans le cadre des nominations du Président de la République intervenant dans le cadre  de l’alinéa 5 de l’article 13 de la Constitution modifiée

I/ La nomination d’Emmanuel MOULIN au gouvernorat de la Banque de France

II/ La nomination de Richard FERRAND à la présidence du Conseil constitutionnel

III/ La nomination d’Amélie de MONTCHALIN comme première présidente de la Cour des comptes 

Conclusions (1, 2)

  • La fusion du Politique et de la Haute administration ;
  • La vassalité et le népotisme expressions de cette fusion

°°°°°°°°

Depuis la constitution originelle de 1958, aux termes mêmes de son article 13, le Président de la République avait la maîtrise de la nomination aux emplois civile et militaires de l’État pour lesquels, s’agissant des Hauts responsables civils et militaires, une telle nomination intervenait en Conseil des Ministres.

Article 13 C (originel) :

 » Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.
Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’Honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les Territoires d’Outre-Mer,  les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom. »

Cela concernait les emplois régaliens – ambassadeurs, préfets et les représentants de l’Etat dans les collectivités d’Outre-Mer, officiers généraux, conseillers  d’État, conseillers maîtres à la Cour des Comptes, directeurs des administrations centrales et même les recteurs des académies – territoires éducatifs ayant échappé depuis Napoléon [1] à l’administration préfectorale pour devenir un territoire distinct avec son autorité propre [2] néanmoins dépendante du pouvoir central.

Mais au fil du temps, la fonction présidentielle conçue initialement comme arbitrale (article 5 de la Constitution) s’est politisée avec l’élection du Président de la République au suffrage universel, à partir de la réforme constitutionnelle de 1962 et mise en oeuvre en 1965, suivie, elle-même, 38 ans plus tard, en 2000, de la réforme du quinquennat [3] – mise en oeuvre en 2002 – affermie par l’inversion du calendrier électoral devant permettre la confirmation du phénomène majoritaire autour du parti politique du Président (4].

L’excroissance politique du pouvoir présidentiel a accentué le déséquilibre constitutionnel originel des deux pouvoirs politiques – présidence et Parlement – que l’on a essayé de corriger avec la réforme constitutionnelle du dite de « modernisation des institutions de la Ve République » qui modifia de très nombreux articles de la Constitution (5).

Ci-dessous, avis du Parlement (Sénat) sur une nomination

du Président de la République

C’est ainsi qu’en 2008 fut modifié l’article 13 originel de la Constitution évoqué ci-dessus par l’adjonction d’ un 5ème alinéa ainsi rédigé :

 » Une loi organique détermine les emplois ou fonct:ions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.« 

Outre les nominations par le Président de la République au Conseil constitutionnel (art. 56 de la Constitution) [6], au Conseil supérieur de la magistrature (art. 65 de la Constitution) [7] et aux fonctions de Défenseur des droits (art. 71-1 de la Constitution) [8], la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution [9] – après sa déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel [10] – détermine comme entrant dans le champ de cette procédure quelque 55 emplois environ recensés dans le tableau annexé à cette loi précisant les organismes et les fonctions concernés. Cette liste, régulièrement complétée par le législateur, couvre l’ensemble des domaines de l’action publique.

Une seconde loi datée du même jour – Loi N° 838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution –  précise pour chacun des organismes concernés quelle est la commission permanente compétente pour chaque assemblée qui devra se prononcer sur la proposition de nomination du Président de la République ainsi que les conditions dans lesquelles ces commissions  rendent leur avis.

Une fois que leur a été communiqué le nom du candidat pressenti, les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat fixent une date pour son audition. Celle-ci, qui doit être organisée dans « un délai raisonnable » (décision du Conseil d’État du 13 décembre 2017), ne peut se tenir « moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public » (art. 1er de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010). Un tel délai est destiné à laisser aux parlementaires, et en particulier au rapporteur désigné à cette fin,  le temps nécessaire à la préparation de la réunion.

Par principe, l’audition est publique, « sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale » (art. 1er de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010).

Au terme de l’audition, les commissaires se prononcent par scrutin secret. Par dérogation à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, il ne peut y avoir de délégation lors d’un scrutin destiné à recueillir l’avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Le vote et le dépouillement ont lieu simultanément dans les deux assemblées (art. 5, alinéa 2  de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). L’avis des commissions est publié au Journal officiel.

Ainsi, pour la nomination de certains Hauts fonctionnaires, le Président  doit composer avec l’avis du Parlement.

Le Constituant posa l’exigence selon laquelle pour pourvoir à d’autres emplois ou fonctions – que ceux mentionnés au troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution – il était nécessaire, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, que la nomination à ces emplois par le Président de la République ne rencontre pas l’avis négatif des commissions permanentes des deux assemblées à hauteur des trois cinquièmes des suffrages exprimées au sein des deux commissions.

La barre susceptible de mettre en échec une nomination envisagée par le Président était placée assez haut puisqu’elle requérait l’opposition de 3/5 au moins des suffrages exprimés par les deux commissions parlementaires devant être nécessairement consultées et devant lesquelles la candidature de la personne pressentie par le Président était examinée.

I/ La nomination d’Emmanuel MOULIN au gouvernorat de la Banque de France

La nomination d’Emmanuel MOULIN à la tête de la Banque de France a été proposée par le Président Emmanuel MACRON.

Emmanuel MOULIN est un Haut fonctionnaire issu de la promotion Victor Schoelcher de l’ENA (1994-1996).

De 2000 à 2026, dans ses activités, il a exercé des fonctions bancaires et/ou financières dans des organismes internationaux ou dans le secteur financier privé et des fonctions politico-administratives au sein des superstructures étatiques.

De 2000 à 2003, il fut administrateur suppléant à la Banque mondiale à Washington. Institution financière internationale qui accorde des prêts et autres appuis financiers à des pays en développement pour des projets d’investissement,  elle fait partie des institutions spécialisées du système de l’Organisation des Nations unies (ONU) et publie chaque année une contribution sur un thème du développement dans son Rapport sur le développement dans le monde.  Toujours dirigée par un américain, la Banque mondiale est le premier prêteur d’argent d’origine publique au monde.

Après un passage au Club de Paris, structure informelle de créanciers publics chargés d’aider des pays endettés, Emmanuel MOULIN rejoint à nouveau le secteur privé  chez Citigroup. Inc, opérant sous le nom Citi, une entreprise financière majeure basée à New York classée douzième entreprise mondiale en 2017 par  Forbes Global 2000, dont le total des actifs s’éléverait à 1 795,1 milliards de dollars américains. L’entreprise emploie 219 000 personnes dans le monde, et possède environ 200 millions de clients dans plus de 100 pays différents.

En 2012, il retourne dans le privé, successivement chez Eurotunnel et comme directeur général France et Benelux de la banque italienne Mediobanca, banque d’investissement italienne fondée en 1946 pour faciliter la reconstruction de l’industrie italienne après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, c’est un groupe bancaire international avec des bureaux situés à Milan, Londres, Madrid, Luxembourg, New York et Paris.

Entre 2005 et 2007,  il fut directeur adjoint du cabinet de Jean-Louis BORLOO, ministre de l’Emploi.

Il intégra en 2007 le ministère de l’Économie et des Finances comme directeur adjoint de cabinet de Christine LAGARDE.

En 2009, il rejoint le palais de l’Élysée comme conseiller du président Nicolas SARKOZY, devenant chef du pôle économie durant la crise de l’euro.

Ci-dessous, Emmmanuel MOULIN en 2025, Secrétaire général de 

la présidence de la République

En 2017, Emmanuel MOULIN devint directeur de cabinet de Bruno LE MAIRE au ministère de l’Économie et des Finances où il travailla sur la réponse économique face au mouvement des Gilets jaunes, puis sur la réponse à apporter économiquement face à la pandémie de Covid-19 en oeuvrant notamment à la mise en place d’un emprunt pandémique européen commun.

En , il fut nommé directeur du Trésor.

Le , Emmanuel MOULIN fut nommé directeur de cabinet du Premier ministre, Gabriel ATTAL.

Le , il fut nommé inspecteur général des finances.

Le , il fut nommé secrétaire général de la présidence de la République, en remplacement d’Alexis KOHLER, avec date d’effet au .

Il vient de quitter cette fonction, moins d’un an après, le

Il a été entendu le mercredi 20 mai 2026, au matin, par les commissions des finances du Sénat, à 9 heures, puis de l’Assemblée nationale à 11 heures. À l’issue des questions-réponses, les parlementaires se sont exprimés par un vote considéré comme favorable : 52 ont voté pour, 58 ont voté contre.

Le paradoxe d’un tel vote est que bien qu’arithmétiquement il ait été négatif, il a été néanmoins considéré constitutionnellement comme « favorable » car sur les 110 suffrages exprimés dans les deux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, il eut fallu une majorité négative des 3/5, soit 66 votes hostiles des deux commissions parlementaires précitées pour empêcher la nomination d’Emmanuel MOULIN au gouvernorat de la Banque de France.

C’est le vote du Sénat qui empêcha le rejet de la nomination.

En effet, si,  à l’Assemblée nationale seulement 25 parlementaires votèrent pour, alors que 46 votèrent contre, sur les 71 suffrages exprimés (72 votants dont un bulletin blanc ou nul), le rejet atteignit bien le seuil des 3/5 (43) et même le dépassait (46), la situation au Sénat était inversée car sur 39 suffrages exprimés (sur 43 votants 4 furent des bulletins blancs ou nuls), 27 votèrent pour, et 12 contre.

Quelles que soient les compétences certaines de l’intéressé, la nomination d’Emmanuel MOULIN a été analysée comme une manifestation de népotisme de la part du Président en place mettant en cause, selon l’opposition, l’indépendance de la Banque de France, étant donné la proximité politique avec un Haut fonctionnaire qui a inscrit sa carrière au service d’une ligne politique dans l’appareil étatique avec, parallèlement, une très forte accélération de sa carrière administrative dans le sérail de la Haute fonction publique, elle-même de plus en plus aux frontières du secteur privé et des élites mondialisées.

La tendance de l’actuel président en exercice à vouloir nommer ses « amis » ou proches dans les rouages fondamentaux de notre République n’est pas nouvelle dans les institutions de la 5ème république où toutes les Hautes fonctions – civiles ou militaires – sont très politisées.

II/ La nomination de Richard FERRAND à la présidence du Conseil constitutionnel

On se souvient qu’en février 2025, la nomination de l’ex-président de l’Assemblée nationale Richard FERRAND (du  au   à la fonction très  sensible de la présidence du Conseil constitutionnel, bien que contestée par certains opposants politiques, fut publié le 21 février 2025 au Journal officiel.

Richard FERRAND devint très rapidement un proche d’Emmanuel MACRON.

Député PS en 2012, à l’Assemblée nationale, il fut le rapporteur général de la loi Macron [11] dont il se rapprocha, après avoir appartenu à l’aile gauche du PS.

Richard FERRAND fut le premier parlementaire à rejoindre Emmanuel MACRON lors de la constitution de son parti En marche lancé le 6 avril 2016 à AMIENS (Somme), « mouvement politique nouveau » baptisé « En marche ! », « pas à droite, pas à gauche » et dont le sigle – EM – avait repris les initiales de son fondateur.

Très vite, en 2016, transfuge du PS, Richard FERRAND devint secrétaire général du mouvement En marche, par la suite renommé La République en marche (LREM).

A partir de 2017, FERRAND fut nommé Ministre de la Cohésion des territoires dans le premier gouvernement d’Édouard PHILIPPE, de mai à . Mais alors impliqué dans une affaire judiciaire, il dut quitter le gouvernement et devint président du groupe LREM à l’Assemblée nationale.

En 2018, il succèda à François de RUGY à la présidence de l’Assemblée nationale, jusqu’en 2022 où il fut battu aux Législatives, sous l’étiquette Ensemble, dans la sixième circonscription du Finistère par le candidat de la NUPES (PS).

Après son échec aux Législatives de 2022, il fonda sa société de conseil, le , baptisée Messidor, dont l’objet social permit de fournir un large spectre de prestations de conseil et d’assistance auprès d’acteurs du privé comme du public.

Un peu moins de trois ans après, le Président MACRON lui proposa, en février 2025, d’accéder au Conseil constitutionnel pour le présider.

Mais la candidature de Richard FERRAND (photo ci-contre, en 2025, au Conseil constitutionnel), proposée par Emmanuel MACRON – qui entrait dans le champ d’application de l’alinéa 5 de l’article 13 de la Constitution –  fut validée de justesse, un peu avant, le 19 février 2025, à une voix près, par les commissions permanentes chargées des Lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, ce qui fit dire à l’intéressé, après cette confirmation, dans un court communiqué à l’AFP : « Je mesure la responsabilité de cette fonction, au seul service de la République et de l’État de droit ».

Il reste qu’au regard des conditions de son élection, les présidents des groupes socialistes de l’Assemblée nationale et du Sénat, respectivement Boris VALLAUD et Patrick KANNER, et même le chef du groupe des députés LR Laurent WAUQUIEZ, avaient appelé Richard FERRAND à renoncer de lui-même à la fonction, ou le Président MACRON à ne pas donner suite à la validation du bout des lèvres des deux commissions parlementaires précitées.

 

 

 

 

 

III/ La nomination d’Amélie de MONTCHALIN comme première présidente de la Cour des comptes 

Un an plus tard, bien que cela n’entre pas dans le dispositif de l’alinéa 5 de l’article 13, la nomination par Emmanuel MACRON par un décret en Conseil des ministres du 11 février 2026, d’Amélie de MONTCHALIN, ministre des Comptes publics, comme Première présidente de la Cour des comptes, suscita des remous.

En effet, Thierry COZIC, vice-président socialiste de la commission des finances du Sénat, déclara au micro de Public Sénat :

« Une ministre des Comptes publics qui devient présidente de la Cour des comptes. Ça veut dire qu’elle va rendre des avis sur le budget qu’elle a présenté. Je crains qu’il y ait un conflit d’intérêts dans cette décision ».

C’est ainsi qu’avec son collègue Rachid TEMAL, il cosigna une proposition de loi « visant à encadrer la nomination du Premier Président de la Cour des comptes » [12] fondée notamment sur la considération que «  Ce passage direct de Bercy à la Rue Cambon nourrit de légitimes interrogations sur l’indépendance et l’image de neutralité de l’institution. Institution pourtant reconnue pour son regard critique sur l’action de l’exécutif en place, quel que soit son bord politique », lit-on dans l’exposé des motifs.

Les sénateurs socialistes rappellent que la première présidente de la Cour des comptes préside aussi le Haut conseil des finances publiques qui « devra émettre dès avril un avis sur la crédibilité et la sincérité de l’hypothèse de croissance retenue par le gouvernement pour son budget 2026, ainsi que sur la compatibilité entre la trajectoire des finances publiques annoncée et la loi de programmation envoyée à Bruxelles. Autant d’hypothèses qui ont été fixées en grande partie… par l’ancienne ministre Amélie de Montchalin »,.

Et ils n’hésitent pas à pousser la comparaison avec la situation extravagante d’un directeur financier d’une entreprise qui en deviendrait son commissaire aux comptes, la même année…

Aussi, pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise – à savoir la nomination d’un ministre du budget en exercice -, la proposition de loi précitée prévoit « de conditionner la nomination du premier président de la Cour des comptes à son appartenance au groupe des présidents de chambre ou des conseillers maîtres ».

Ci-dessous, Amélie de MONTCHALIN

en 2025

Par ailleurs, il est nécessaire d’encadrer la durée du mandat de la fonction. En effet, la durée du mandat du Premier président de la Cour des comptes n’est pas limitée dans le temps et avec Amélie de MONTCHALIN, qui n’a que 40 ans, un mandat à vie n’est pas loin, sauf la limite d’âge pour les magistrats (statut des membres de la Cour des comptes ) qui est de 68 ans, ce qui permettrait à l’intéressée d’occuper théoriquement la fonction jusqu’à cet âge-limite, soit pendant 28 ans, jusqu’en 2054. D’où la nécessité pour les auteurs de la propositin de loi de limiter le mandat de la Première présidence de la Cour des comptes à 9 ans, ce qui la rendrait irrévocable dans sa fonction pendant cette durée et préviendrait la tentation d’un nouveau mandat à l’issue du premier.

Ainsi à travers ces trois exemples ,l’on mesure combien le mécanisme constitutionnel mis en oeuvre pour brider le pouvoir de nomination du Président de la République ne fonctionne pas de manière satisfaisante puisqu’il permet la nomination d’un Haut fonctionnaire contre l’avis majoritaire du Parlement par le biais de l’exigence d’une majorité qualifiée des 3/5 pour être audible. Ici la censure ne s’acquiert pas à la majorité absolue mais requiert une majorité surqualifiée des trois cinquièmes. Il ne s’agit pas de trop entraver le pouvoir de nomination du Président de la République…

Il est encore moins satisfaisant dans le cadre de la nomination habituelle exclusivement en Conseil des Ministres qui permet au Président de la République de politiser des fonctions juridictionnelles comme celles de Premier président de la Cour des comptes requérant indépendance et impartialité

CONCLUSIONS

1/ Avec l’avènement d’un Exécutif fort depuis 1958 – bien qu’aujourd’hui plongé dans une crise structurelle et éthique -, la politisation de la Haute Fonction publique se poursuit de manière inexorable, mêlant politique et service – en principe désintéressé – de l’Etat : les énarques colonisent l’État et les plus hauts représentants de l’Etat, souvent eux-mêmes issus de cette Ecole formellement prestigieuse, distribuent les honneurs et les fiefs… en considération de la nature du lien de vassalité à leur personne.

2/ Profiter d’une situation de pouvoir pour avantager ses proches, cela s’appelle du népotisme et va à l’encontre de la bonne marche d’un Etat républicain résolument moderne issu de la philosophie des Lumières et de l’esprit de la DDHC de 1789 pour limiter le pouvoir des gouvernants et instaurer un État de droit.

Louis SAISI

Paris, le 22 mai 2026

NOTES

[1] La fonction de recteur a été créée par le décret de Napoléon Ier du qui prévoyait l’organisation territoriale en académies de l’Université impériale. Ce décret faisait lui-même suite à la loi du , qui disposait dans son premier article : « Il sera formé sous le nom d’Université impériale un corps chargé exclusivement de l’enseignement et de l’éducation publique dans tout l’Empire », créant ainsi une « exception française ».

[2] Louis SAISI : Le rapport de l’École au territoire  Approche socio-juridique, thèse de doctorat en sciences de l’éducation sous la direction du professeur Bernard CHARLOT, université de Paris VIII, 1998, publiée aux Ed. du Septentrion, colllection thèse à la carte, Presses universitaires de Lille, mai 2000, 2 volumes, 1073 pages, notamment volume 1, Seconde partie : L’unité administrative et la diversité géographique du territoire éducatif, de 1789 à 1983, notamment titre Ier : La nouvelle inscription de l’École au territoire, notamment chapitre 2  : Le territoire scolaire du Consulat et de l’Empire (pp.266-280) ; et titre II : Les instruments de la centralisation  administrative et pédagogique de l’École et l’ancrage de la spécificité éducative dans les départements et les communes au cours du XIXème siècle, notamment chapitre 1er  : Le territoire académique structure territoriale déconcentrée propre à l’enseignement, pp. 284-320 ; et chapitre 2 : L’ancrage du territoire académique dans les départements et les communes, pp. 321-355 ; Voir aussi :  Jean-François CONDETTE (dir), Les Recteurs : Deux siècles d’engagement pour l’Ecole (1808-2008), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1er , 256 p.

[3] La révision constitutionnelle du 2 octobre 2000 est soumise par référendum aux votes des Français sur le fondement de l’article 89 de la Constitution. Elle limite à cinq ans la durée du mandat présidentiel, marquant la fin du septennat en vigueur depuis 1873.

Lancé par Georges Pompidou en 1973, le débat sur le quinquennat fut soulevé à plusieurs reprises. Mais ce n’est qu’en 2000 qu’une proposition de loi constitutionnelle est déposée à l’Assemblée nationale par Valéry Giscard d’Estaing pour réduire la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans et le rendre renouvelable une seule fois.

Au moment de la réforme, la France vit sa troisième période de cohabitation avec un président de la République de droite, Jacques CHIRAC, et un Premier ministre de gauche, Lionel JOSPIN.

[4] La réforme du quinquennat a été accentuée par l’inversion du calendrier électoral, adoptée l’année suivante avec la loi organique du 15 mai 2001. Le texte repousse d’avril à juin la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale. Les élections législatives se tiennent désormais après l’élection présidentielle, ce qui doit permettre de donner au président nouvellement élu une majorité parlementaire pour mettre en place son programme politique.

[5] Dans ses points essentiels, évoqués pour simple rappel ici, cette réforme constitutionnelle a notamment posé le principe de limitation des mandats du Président de la République à deux mandats consécutifs ;  a instauré le référendum d’initiative partagée et introduit la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ; a rendu obligatoire l’information du Parlement par le Gouvernement en cas d’intervention des forces armées à l’étranger (OPEX) ; a modifié le mode  de  fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ainsi que du Conseil supérieur de la magistrature ; a créé le Défenseur des droits ; a  permis aux assemblées de fixer par elles-mêmes leur ordre du jour, ainsi qu’au Chef de l’État de s’exprimer devant le Parlement réuni en Congrès.

[6] Article 3 de la loi N° 2010-838 du 23 juillet 2010.

[7] Article 4 de la loi N° 2010-838 du 23 juillet 2010.

[8] Article 5 de la loi N° 2010-838 du 23 juillet 2010

[9] Voir JORF N° 0169 du 24 juillet 2010

[10] Décision n° 2010-609 DC du 12 juillet 2010 : Loi organique relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (cf. Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13669, texte n° 18 ; Recueil, p. 143).

[11] La loi no 2015-990 du  pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », est une loi française portée au nom du gouvernement Valls II, par Emmanuel MACRON, alors ministre de l’Économie.

[12] Sénat, Proposition de loi N° 404, Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 février 2026 visant à encadrer la nomination du premier président de la Cour des comptes, présentée Par MM. Thierry COZIC, Rachid TEMAL, Patrick KANNER, etc.

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