Migrants : OQTF = Obligation de Quitter le Territoire Français par Louis SAISI

MIGRANTS : OQTF = Obligation de Quitter le Territoire Français

par Louis SAISI

Avec la pré-campagne présidentielle est ouverte, depuis quelque temps, de la part des candidats de l’extrême droite (Marine LE PEN et Éric ZEMMOUR), mais aussi de la droite classique, aujourd’hui dite « LR » (CIOTTI, BERTRAND, BARNIER, PECRESSE, pour ne citer qu’eux), une forme de xénophobie à l’encontre des migrants.

Rappelons qu’à travers notre histoire nationale, la haine de l’étranger, vecteur de « séparatisme » et responsable de tous nos maux, est l’un des thèmes récurrents et favoris  de l’Extrême droite qui n’a guère varié depuis la fin du 19ème siècle [1].

Face à ces pseudo « vérités » toutes faites, force est de constater qu’une telle posture, plus politicienne que politique, s’adosse, aujourd’hui, à un contexte qui ne cesse, au contraire, de se dégrader pour les migrants.

C’est ainsi que la CIMADE [2] note très justement :

« Depuis plusieurs années, les lois relatives à l’asile et à l’immigration ne cessent de complexifier le droit des étrangers et d’en faire un droit d’exception. Sous la pression des politiques nationales et européennes, l’expulsion, souvent appelée pudiquement par l’administration « éloignement », occupe une place de plus en plus importante dans le parcours migratoire des personnes. Parallèlement, l’accès à la justice des personnes sous le coup de telles mesures et les possibilités de contrôle des pratiques de l’administration sont de plus en restreints. » (La CIMADE, 11 mars 2019, introduction à la fiche-réflexe OQTF)

Mais plus ils sont gros et outranciers, plus les clichés et contre-vérités ont la vie dure… Et c’est ainsi  que le mardi 2 novembre 2021, au JT du soir, sur la 2ème chaîne télé, même le pourtant très lisse Michel BARNIER, candidat à la candidature au sein du LR – hier encore commissaire européen et qui fut, en France, l’un des thuriféraires et fers de lance des institutions et traités européens ainsi que de la supériorité des normes juridiques européennes sur la Loi française  -, fraîchement converti à la nécessité d’une certaine indépendance hexagonale par rapport aux institutions européennes de BRUXELLES et de STRASBOURG, n’a pu s’empêcher de céder à une soudaine flambée de souverainisme en s’érigeant en rigoureux censeur de ces mêmes institutions européennes coupables, à ses yeux, d’être trop complaisantes envers les migrants. Ainsi, selon lui, la Cour européenne de justice mais aussi, en France, les juges français, du Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel, seraient responsables d’une forme de laxisme par rapport au phénomène migratoire considéré, par lui-même mais aussi globalement au sein du parti LR et à l’extrême droite, comme une anomalie présentée comme spécifiquement française, et à l’origine de tous nos maux sociaux et politiques.

Or nos préfectures ne chôment pas pour prendre régulièrement des mesures d’expulsion à l’encontre des migrants, comme le montre le nombre d’OQTF (= Obligation de Quitter le Territoire Français).

Ainsi, selon la CIMADE, « L’OQTF est la principale mesure utilisée pour expulser une personne étrangère du territoire français. Elle est prévue à l’article L.611-1 [3] du Code de l’entrée, du séjour et du droit d’asile (CESEDA). En 2020, plus de 108 000 OQTF ont été prononcées en France, un record en Europe »[4].

I/ De l’OQTF en général

Rappelons que l’OQTF est l’obligation de quitter le territoire français.

Le triste record, justement souligné par la CIMADE, qu’a ainsi détenu la France en 2020, au niveau européen, en matière d’OQTF, montre que le procès de laxisme – régulièrement instruit par les forces politiques à la fois de droite et d’extrême droite et leurs chantres – n’a aucun fondement réel, car la France, bien loin d’être laxiste, a eu plutôt tendance, au contraire, à faire du zèle anti-migratoire, ce qui nous éloigne de l’humanisme et de l’esprit des lumières qui avaient donné à notre beau pays son rayonnement intellectuel, culturel et moral pendant des lustres en faisant d’elle une terre d’accueil et d’asile pour soulager la souffrance des hommes par-delà leur nationalité et leur culture originaires.

Par ailleurs, si, dans une seconde décision accompagnant la mesure d’OQTF, la préfecture peut accorder à la personne un délai pour quitter la France par ses propres moyens (départ volontaire) – le plus souvent, dans ce cas, il s’agit d’un délai de 30 jours –, elle peut aussi refuser de lui laisser ce choix et ordonner son départ sans délai.

Une troisième décision, concomitante aux deux autres ci-dessus évoquées, précise le pays de destination dans lequel la personne devra retourner. En général, il s’agit du pays dont elle a la nationalité. C’est le retour à la case départ, insensible au parcours tragique et chaotique de ces étrangers ayant d’abord rêvé puis essayé ensuite de venir vivre, parfois au péril de leur vie et après une longue errance, dans le pays des droits de l’Homme.

Dans ce retour à la case départ, une exception est prévue pour les personnes ayant seule la garde d’un enfant possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne. Ainsi, pour une personne chilienne qui se trouve en France avec son enfant espagnol, le pays de destination de l’OQTF sera l’Espagne au lieu du Chili. Il reste que cette personne doit néanmoins quitter le sol français.

Il est vrai aussi que l’article  L611-3 du CESEDA [5]  énumère les 9 cas d’étrangers non polygames dont la situation devrait les mettre à l’abri d’une décision d’OQTF,  en considération soit de leur âge (mineurs), soit de la durée de leur résidence en France, soit de leur situation familiale : père ou mère d’un enfant mineur français et responsable de son entretien et de son éducation ; étranger marié depuis au moins 3 ans dont le conjoint est français ; étranger résidant en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger ayant pu justifier résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; soit dans un lien fort de travail avec la France : étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle (servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %) ; soit dont l’état de santé nécessite des soins en France, après une résidence habituelle en France, qui, s’ils étaient interrompus, pourraient avoir de graves conséquences.

II/ De l’OQTF concernant les jeunes majeurs

Les « OQTF » concernant les jeunes majeurs étrangers sommés de quitter la France, alors que, non accompagnés, ils avaient été accueillis et souvent protégés dans notre pays durant leur minorité, continuent, aujourd’hui, à être pratiquées…

Pourtant, qui ne se souvient de la grève de la faim observée par ce boulanger quinquagénaire de Besançon pour protester contre l’expulsion de son ouvrier apprenti guinéen Laye Fodé Traoré, 18 ans – dont il avait salué le travail sérieux et appliqué – menacé d’expulsion après une OQTF.

En tant que mineur isolé, son apprenti avait été pris en charge en France. En effet, les mineurs isolés étrangers peuvent être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (hébergement et aides financières) s’ils n’ont pas de parents sur le territoire national et s’ils se trouvent en situation de danger (c’est-à-dire à la rue ou en situation de détresse médicale, psychique et sociale).

En septembre 2019, alors qu’il était mineur, il avait commencé un CAP dans la boulangerie la « Huche à pain », à Besançon.

Mais dès qu’il atteignit la majorité, il fut aussitôt visé par une obligation de quitter le territoire français délivrée par la préfecture de la Haute-Saône, département où il résidait.

Le jeune Guinéen avait dû alors interrompre sa formation et saisir le tribunal administratif de Besançon pour contester juridiquement cette OQTF et le refus de la préfecture de lui délivrer un titre de séjour.

Selon son avocate, la préfecture considérait que les documents d’identité qu’il avait fournis aux autorités administratives n’étaient pas authentiques. Or, d’après une source proche du dossier, l’ambassade de Guinée à Paris venait de légaliser les documents d’identité fournis par le jeune Laye Fodé Traoré.

La grève de la faim du boulanger quinquagénaire dura une dizaine de jours, au péril de sa santé, puisqu’il fit un malaise et dût être transporté aux urgences au CHU de Besançon.

Sa grève fit grand bruit, à l’époque, car elle fut relayée par une tribune signée dans L’Obs par des personnalités engagées aussi diverses que Leïla SLIMANI, Edgar MORIN, Nicolas HULOT, Raphaël GLUCKSMANN, Omar SY, Laurent BERGER, Marion COTILLARD ainsi que par plusieurs maires EELV qui en avaient appelé à la médiation du Président de la République pour « aider le boulanger de Besançon en grève de la faim ! ».

Par ailleurs, le boulanger lui-même lança sur la Toile une pétition en faveur de Laye Fodé Traoré qui recueillit plus de 220 000 signatures.

Parallèlement, Il utilisa le relais des réseaux sociaux en mettant en place une page Facebook pour centraliser les témoignages de tous les employeurs et apprentis confrontés au même problème que lui, et qui, selon lui, étaient nombreux.

Le 13 janvier 2021, la préfecture céda en annonçant au boulanger que son apprenti allait recevoir un titre de séjour.

Mais devant l’ampleur du problème dépassant le cas de son propre apprenti – car de nombreux employeurs et leurs apprentis étrangers étaient en butte aux mêmes difficultés – le boulanger de Besançon décida alors de créer « Patrons Solidaires » , pour aider à régulariser les jeunes qui étaient dans des entreprises en demande de main-d’œuvre.

III/ Une proposition de loi déposée au Sénat et une belle occasion perdue pour régler le problème des jeunes majeurs étrangers …

L’initiative et l’engagement du boulanger ne furent pas sans lendemain. En effet, cet automne, son action généreuse fut à l’origine d’une proposition de loi déposée au Sénat par Jérôme DURAIN (PS) visant à sécuriser l’intégration des jeunes majeurs étrangers en cours de formation, mais celle-ci, débattue le 13 octobre 2021, fut rejetée par la majorité de droite du Sénat.

Dans le cadre de l’ordre du jour réservé au Groupe Socialiste, Écologique et Républicain, la proposition de loi concernait avant tout les mineurs isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) après l’âge de 16 ans. Contrairement aux mineurs pris en charge avant 16 ans, ces derniers ne peuvent bénéficier d’une carte de séjour temporaire qu’à titre exceptionnel. Pour inverser cette logique, la proposition de loi prévoyait que « le maintien sur le territoire de ces jeunes étrangers majeurs doit devenir la règle de droit commun et non plus l’exception, dès lors qu’ils remplissent les conditions légales ».

Concrètement, son texte entendait faire bénéficier de « plein droit » d’une carte de séjour aux jeunes majeurs étrangers, pris en charge entre l’âge de 16 et 18 ans, s’ils suivaient une formation professionnelle ou un parcours scolaire.

« La délivrance de plein droit d’un titre de séjour ne signifie pas la délivrance automatique du titre de séjour, mais simplement que le pouvoir d’appréciation de la préfecture sera limité », avait martelé Jérôme DURAIN. Le sénateur avait bien souligné les biais possibles des préfets dont les décisions peuvent être orientées par les attentes du ministère de l’Intérieur ou par leur sensibilité personnelle, car « souvent les décisions n’ont rien à voir avec le parcours du gamin ».

Mais le Sénat, suivant les conclusions du rapporteur de la Commission des lois, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO (sénateur LR) – qui considéra qu’une telle loi provoquerait « un appel d’air pour les passeurs qui feraient venir des jeunes dans des conditions épouvantables » -, préféra rejeter la proposition de loi.

Une belle occasion fut ainsi perdue au sein de la Chambre Haute de la République où, à l’abri du tumulte démagogique et des vociférations politiciennes xénophobes – désignant l’autre, l’étranger, ce « vagabond » des mers et des terres que son errance rend suspect, avec sa « gueule de métèque «  (comme le disait si excellemment notre ami G. MOUSTAKI), et qui est perçu comme un danger et vecteur de tous nos maux -, l’intelligence, le rationalisme, l’universalisme et un zeste d’humanité jaurésienne auraient pu au moins s’exprimer une fois au-delà des clivages habituels autour de ce ciment commun et de ces valeurs intemporelles dont on pouvait penser que la France était faite.

C’est dire que la situation de ces jeunes majeurs est loin d’être réglée et confine à l’absurdité, comme l’a montré éloquemment la tribune de Nadège BOISRAMÉ (conseillère municipale GDS de Nantes, déléguée à l’intégration et à la citoyenneté des étrangers) et son collègue Yves PASCOUAU (conseiller municipal de Nantes, délégué Europe, gens du voyage et migrants), publiée dans Le Monde du 21 octobre 2021, sous le titre « Jeunes majeurs étrangers : une situation absurde ».

A travers le rejet de ces jeunes majeurs étrangers installés en France, et protégés par elle depuis leur minorité, qui peut contester que ce rejet de l’autre – simplement parce qu’en l’occurrence devenu majeur – tourne le dos au principe de fraternité proclamé dans la devise généreuse de notre République et également affirmé dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948, laquelle proclame, en effet, dans son article 1er :

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».

 

 

Mais ce n’est pas tout car le droit de l’Homme au « bonheur », c’est-à- dire à être lui-même l’artisan de l’amélioration de son sort et de sa vie, a été proclamé le 26 août 1789 dans le préambule de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Or ce droit est confirmé dans son article 1er consacré à la liberté qui est consubstantielle à la naissance de l’Homme, comme cela a d’ailleurs été repris dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme précitée.

Alors, essayer de faire usage de sa liberté d’aller et de venir – droit naturel de l’Homme – pour trouver son « bonheur » sur terre, et par-delà les terres et mers, est-ce un abus, voire un délit, ou bien n’est-ce qu’une chose éminemment naturelle et universelle consubstantielle à la condition humaine ?

Et peut-on traiter un Homme – qui cherche pacifiquement son bonheur, lorsqu’il le fait dans le respect des autres et des lois de notre République, comme l’ensemble des citoyens français – comme un « ennemi » indésirable ?

Si, aujourd’hui, l’on considère de plus en plus que la planète est le bien commun de l’Humanité, comment peut-on admettre en même temps qu’elle puisse diviser et opposer les hommes qui l’habitent en fonction de leur rattachement définitif et immuable au territoire de leur naissance et de leur confinement à vie dans leur culture et leur langue originelles ?

Et, de surcroît, comment admettre que dans cette distribution originelle ancestrale – legs d’une longue Histoire aussi sombre qu’hasardeuse qui fut notamment traversée par l’expansion coloniale de la France et des puissances européennes, puis par la division Nord/Sud qui s’ensuivit au lendemain des décolonisations -, certains aient tout, et d’autres rien…

Comment se reposer et fermer les yeux sur cette Histoire, elle-même si aléatoire et aux résultats fragiles, surtout lorsqu’elle a accouché de tant d’inégalités entre les peuples générant autant de tensions mettant en péril la paix dans le monde?

Louis SAISI

Paris, le 8 novembre 2021

I/ NOTES

[1] Voir notre article publié sur ce site le 13 septembre 2021 : « La validation par le Conseil constitutionnel de la résurgence du  «séparatisme» et du serment de fidélité, notamment  » I/ La résurgence du thème du « séparatisme », une vieille antienne de la droite et de l’extrême droite.

[2] CIMADE : La signification originelle du sigle « Cimade » était « Comité inter mouvements d’aide aux évacués ». Aujourd’hui, la Cimade se dénomme « Service œcuménique d’entre-aide ». Association de la loi de 1901, elle développe une solidarité active et apporte son soutien politique aux migrants, aux réfugiés et aux déplacés, aux demandeurs d’asile et aux étrangers en situation irrégulière. Sa devise est « Ici et là-bas solidaires ».

[3] Article L611-1 (CESEDA) :

« L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :

1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;

2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;

3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;

4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;
5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;

6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.

Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. »

(Conformément à l’article 20 de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021).

[4] Cf. La Cimade « Fiche réflexe » devant une OQTF : « Comprendre l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) »,  La _CIMADE_fiche_reflexe_OQTF_mai2021.pdf (lacimade.org)

[5] Article 611-3 du CESEDA (Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 – art. 25)

« Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :

1° L’étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;

3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention  » étudiant  » ;

4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

7° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ;

8° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.

Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 s’il vit en France en état de polygamie. »

II/ SIGLES UTILISES

ASE = Aide Sociale à l’Enfance

CAP = Certificat d’aptitude professionnelle. Il s’agit d’un diplôme français d’études secondaires et d’enseignement professionnel donnant une qualification d’ouvrier ou d’employé qualifié dans un métier déterminé. Il fut créé par la Loi ASTIER du 25 juillet 1919 succédant au « Certificat de capacité professionnelle » créé par un décret en 1911. Mais c’est en 1936, le Front populaire qui, pour légitimer cette formation ouvrière, lui donna ses lettres de noblesse en décidant d’intégrer ce premier diplôme professionnel dans les grilles de classification des conventions collectives.

CESEDA = Code d’entrée et du séjour et du droit d’asile

CIMADE = A l’origine, le sigle signifiait « Comité inter mouvements d’aide aux évacués ». Aujourd’hui, la Cimade se dénomme « Service œcuménique d’entre-aide » (voir ci-dessus note 2 sur la nature de ses activités humanitaires).

EELV = Europe Ecologie Les Verts

GDS = Gauche démocratique et sociale (GDS). Elle se compose d’un réseau de militant.e.s rassemblés autour de la revue Démocratie & Socialisme (D&S) . Ses animateurs ont publié un résumé de leur ligne politique générale dans D&S n° 253 de mars 2018. L’intégralité a été publiée dans un cahier spécial de D&S n° 254 d’avril-mai 2018.

JT = Journal télévisé

LR = Les Républicains, parti de la droite classique

OQTF = Obligation de quitter le territoire français

PS = Parti Socialiste

 

 

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