De l’illégalité d’une décision de suppression des repas de substitution dans les cantines scolaires : Jugement du TA de Dijon du 28 août 2017 par Louis Saisi

De l’illégalité d’une décision de suppression des repas de substitution dans une cantine scolaire

Jugement du TA de Dijon du 28 août 2017 : un autre regard porté sur les assiettes…

Résumé : Jugement du Tribunal administratif de Dijon du 28 août 2017 concernant la suppression des repas de substitution par la commune de Chalon-sur-Saône

1- Bien que cela ne relève pas d’une obligation pour les communes, des « repas de substitution » sont fréquemment proposés à certains élèves ne souhaitant pas manger du porc le jour où ce plat est servi dans les cantines scolaires pour ne pas heurter leur sensibilité religieuse. Il s’agit d’une décision dont seule la commune juge de l’opportunité quelle que soit la demande des familles concernées.

2 – En revanche, il en va différemment des décisions de la commune de Chalon-sur-Saône supprimant des repas de substitution instaurés de manière constante, depuis un certain nombre d’années, dans l’intérêt supérieur des élèves, sans que cela n’ait jamais posé de problème.

3 – Selon le juge administratif de Dijon, pour être légale une telle suppression des repas de substitution doit s’appuyer sur des raisons solides fondées sur des difficultés réelles et sérieuses (techniques ou financières) auxquelles la commune aurait pu être éventuellement confrontée et qui ne lui auraient plus permis de pouvoir continuer à les organiser, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.

4 – Dès lors, se fondant sur l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants (CIDE) du 26 janvier 1990, le Tribunal administratif de Dijon, par un jugement du 28 août 2017, a considéré que les décisions attaquées « ne peuvent pas être regardées comme ayant accordé, au sens de l’article 3-1 de la CIDE, une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants concernés » (annulation des décisions).

5 – Le TA de Dijon a fait ici une intéressante application aux cantines scolaires des jurisprudences convergentes du Conseil d’Etat (22 septembre 1997) et de la Cour de cassation (deux décisions de le chambre civile du 18 mai 2005) relatives à l’applicabilité directe des dispositions de l’article 3-1 de la CIDE consacrant « l’intérêt supérieur de l’enfant (qui) doit être une considération primordiale ».

Voir ci-dessous notre commentaire plus détaillé et complet de la décision du TA de Dijon du 28 août 2017.

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La décision du maire de Beaucaire visant à supprimer les repas de substitution dans les cantines de sa commune pour les élèves ne mangeant pas de porc – au motif qu’ils seraient, selon lui, « antirépublicains »- relance la question des repas de substitution dans les cantines scolaires.

Dans cette commune du Gard [1], les repas de substitution permettaient aux élèves ne mangeant pas de porc de bénéficier d’une alternative lorsque cette viande était servie dans les cantines scolaires. Mais, selon LCI [2], comme l’a annoncé dans un petit encadré paru dans le dernier magazine municipal de Beaucaire (page 31), « Les repas de substitution, repas antirépublicains en place dans nos écoles publiques seulement depuis la municipalité BOURBOUSSON [3], seront supprimés à Beaucaire au 1er janvier 2018 », c’est-à-dire, compte tenu des vacances de Noël, à partir du 8 janvier 2018.

La municipalité compte six écoles primaires, et, d’après le maire de Beaucaire, six-cents élèves mangent à la cantine. Parmi ceux-ci, cent-cinquante ne mangeaient pas de porc et prenaient des repas de substitution. « On a récemment changé de fournisseur de repas et ce nouveau marché public a été l’occasion de réfléchir à ce qu’on servait », a déclaré le maire à la presse. Selon lui, depuis dix ans, les enfants concernés mangeaient à une table séparée, ce qui constituait, selon lui, une forme d’«apartheid ».

Depuis quelques années, la question des repas servis dans les cantines et surtout les repas de substitution au porc défraient de manière récurrente la chronique des médias.

Sur le plan politique, et plus spécialement parlementaire, de nombreuses questions écrites émanant d’honorables parlementaires (sénateurs et députés) sont régulièrement posées au Ministre de l’Éducation nationale en exercice qui est ainsi conduit, dans ses réponses, à  rappeler le cadre légal.

Le juge administratif a dû se pencher sur la question des repas de substitution au fil des affaires portées dans son prétoire, et nous disposons ainsi d’un outil jurisprudentiel non négligeable constituant un état des lieux sur cette difficulté sensible affectant parfois le « vivre ensemble des élèves » dans les cantines…

Dans le présent commentaire, sans aller jusqu’à inventorier l’ensemble de la jurisprudence administrative sur cette question, nous nous bornerons à opposer plus modestement à la décision du maire de Beaucaire – supprimant les repas de substitution dans les cantines scolaires de sa ville – un jugement récent du Tribunal administratif de Dijon de 2017 portant sur le même type de litige dans un contexte semblable.

En effet, par un jugement du 28 août 2017, le Tribunal administratif (TA) de Dijon [4] a annulé une décision – semblable à celle du maire de Beaucaire – par laquelle le Maire de Chalon-sur-Saône avait supprimé les repas de substitution dans les cantines communales de sa ville.

Le maire (LR) de Chalon-sur-Saône, au nom du respect du principe de la laïcité, avait, par un communiqué public du 16 mars 2015, cru devoir décider de ne plus proposer de menu de substitution les jours où était servi du porc dans les cantines scolaires à compter de la rentrée scolaire 2016.

Il n’est pas sans intérêt de souligner que le fondement juridique du jugement du TA de Dijon (cf. ce jugement en Annexe [5]) est non le principe de la liberté religieuse, mais l’intérêt supérieur des enfants résultant lui-même de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (désigné le plus souvent sous l’abréviation CIDE), traité international adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989 lié lui-même à la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ainsi que le rappelle son Préambule.

I/L’impact d’une norme de droit international dans la décision du TA de Dijon

Le TA de Dijon fut saisi par la Ligue de défense judiciaire des musulmans qui invoquait la violation de la liberté de conscience et de culte.

Mais le TA ne retint pas ce motif d’annulation et préféra s’appuyer sur la violation de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits des enfants ( CIDE) du 20 novembre 1989, dite « convention de New-York du 26 janvier 1990 » ratifiée par la France le 7 août 1990 [6].

A/ L’atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE)

Cet article 3-1 dispose en effet que :

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

Pour autant, il ne suffit pas d’invoquer un texte international pour que celui-ci modifie l’ordonnancement juridique interne car l’invocation d’une convention internationale n’est pertinente que si à celle-ci sont attachés des effets de droit, ce qui pose le problème de l’applicabilité de la CIDE que nous examinerons dans la seconde partie (cf. infra II).

B/ Le TA de Dijon s’appuya également sur certaines dispositions de l’observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies

Le Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies [7] a été mis en place par l’article 43 de la CIDE « aux fins d’examiner les progrès accomplis par les États parties dans l’exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention » (§ 1er).

C’est ainsi qu’en 2013, le Comité [8] fut conduit à définir le contenu de l’expression « intérêt supérieur de l’enfant ».

Selon le point  6 (a, b, et c) de l’introduction de l’observation générale N° 14 (2013) précitée, « l’intérêt supérieur de l’enfant est un concept triple : a) C’est un droit de fond : Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale lorsque différents intérêts sont examinés en vue d’aboutir à une décision sur la question en cause (…) b) Un principe juridique interprétatif fondamental : Si une disposition juridique se prête à plusieurs interprétations, il convient de choisir celle qui sert le plus efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant (…) c) Une règle de procédure : Quand une décision qui aura des incidences sur (…) un groupe défini d’enfants (…) doit être prise, le processus décisionnel doit comporter une évaluation de ces incidences (…) sur les enfants (…) En outre, la justification d’une décision doit montrer que le droit en question a été expressément pris en considération. À cet égard, les États parties doivent expliquer comment ce droit a été respecté dans la décision, à savoir ce qui a été considéré comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, sur la base de quels critères et comment l’intérêt supérieur de l’enfant a été mis en balance avec d’autres considérations ».

Bien que le TA ne le mentionne pas, le point 7 suivant de la même introduction de l’observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies rappelle également avec force que :

« Dans la présente Observation générale, l’expression «intérêt supérieur de l’enfant» englobe les trois dimensions exposées ci-dessus. »

C/ La consultation par le TA de Dijon de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme et du Défenseur des Droits.

Le TA de Dijon avait par ailleurs consulté  la Commission nationale consultative des droits de l’Homme ainsi que le Défenseur des Droits lesquels avaient estimé, la première, que la délibération s’appuyait sur une interprétation erronée des principes de laïcité et d’égalité et méconnaissait l’intérêt supérieur de l’enfant ; le second que cette délibération, eu égard au contexte de son adoption et en l’absence de contraintes de service, «pourrait être susceptible de revêtir un caractère discriminatoire. »

II/ Le problème de l’applicabilité directe des dispositions de l’article 3-1 de la CIDE [9] devant la juridiction administrative

A priori au moins le problème semble simple et tranché. Aux termes de l’article 55 de la Constitution, « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

Cette supériorité des traités sur nos lois est assujettie au respect de certaines conditions de forme (ratification et publication), de réciprocité (application, pour les traités bilatéraux, par l’autre partie), et aussi, selon une jurisprudence constante, de la nécessité que leurs dispositions soient claires et suffisamment précises pour être « d’application directe ».

Or c’est ce dernier point qui est le plus problématique [10].

L’article 3-1 de la CIDE est-il doté d’un « effet direct [11]» ?

Une norme internationale est considérée comme étant dotée d’ « effet direct » si elle a une influence sur la situation juridique des administrés en créant une situation telle qu’elle comporte des droits à leur profit ou des obligations à leur charge. Or tel n’est pas le cas des règles ne créant des obligations qu’entre les États parties à la convention ou au traité. Le juge estime alors que dans une telle hypothèse les particuliers ne sont pas concernés par la règle internationale. Tel est le cas, également, comme pour les préambules des constitutions dans le droit interne [12], des dispositions d’une convention internationale qui nécessitent des mesures nationales, législatives ou réglementaires d’application. C’est dire que les dispositions du Traité ne doivent pas être imprécises ni trop générales dans leur contenu. Par ailleurs, cet examen se fait article par article de la convention, et le résultat peut être différent selon le contenu de chaque article.

A/ La jurisprudence du Conseil d’Etat sur la CIDE (article 3-1)

Appliquant ces règles strictes, pendant longtemps le Conseil d’Etat (CE) a considéré que les dispositions de la CIDE n’étaient pas dotées d’effets directs.

Cependant, à partir de 1997 [13], il opéra un revirement de sa jurisprudence.

1°) L’arrêt de principe du 22 septembre 1997

L’affaire qui se présentait devant la Haute juridiction administrative était la suivante.

Mlle YETER X [14]… célibataire de nationalité turque, titulaire d’une carte de résident de 10 ans qui lui avait été délivrée le 12 juin 1992 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial avec ses parents, avait irrégulièrement ramené de Turquie, en France, le 13 janvier 1993, son fils TOLGA, alors âgé de 4 ans, puis avait demandé au préfet de la Moselle, l’admission au séjour de cet enfant, dans le cadre du regroupement familial. Le préfet, par décision du 25 novembre 1993, non seulement rejeta sa demande en se fondant sur le caractère irrégulier de l’entrée en France de l’enfant mais somma Mlle X… de prendre toutes dispositions nécessaires pour faire quitter la France au jeune TOLGA dans le délai d’un mois. Devant le tribunal administratif de Strasbourg, elle demanda l’annulation de la décision du 25 novembre 1993 du préfet de la Moselle en faisant valoir qu’un retour, même temporaire, de son fils dans son pays d’origine serait préjudiciable à sa santé et à sa sécurité car aucune personne suffisamment proche de sa famille ne pouvait s’occuper de son enfant une fois celui-ci en Turquie. Le TA rejeta sa demande et confirma la décision du préfet. En appel, le Conseil d’Etat estima que « la décision du préfet de renvoyer le jeune TOLGA en Turquie en le séparant ainsi, même provisoirement de sa mère, portait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et devait être regardée comme contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. »

2°) La confirmation de cette nouvelle jurisprudence dans trois arrêts subséquents

Dans trois autres arrêts [15], rendus entre 2001 et 2003, le CE a confirmé sa jurisprudence Delle YETER en appliquant l’article 3-1 de la CIDE. Il s’agissait également de problèmes de reconduite à la frontière.

a) Dans l’affaire L… (CE, 8 octobre 2001), l’une des deux filles d’un couple avait été confiée au service départemental d’aide à l’enfance alors que la mère était en prison. Or le père, M. L…, qui était le seul à voir régulièrement sa fille, se trouvant en situation irrégulière devait être reconduit à la frontière, suite à une décision d’expulsion du préfet ordonnant son départ. Le Tribunal administratif (TA) de Nice avait rejeté son recours. Sur appel devant le Conseil d’Etat, celui-ci annula la décision du TA de Nice et du préfet, pour les mêmes motifs que dans l’affaire YETER précité.

b) Dans l’affaire opposant Mme S… à une décision du Préfet de police (2 juin 2003), ordonnant son expulsion, en 2001, celle-ci, mère d’un enfant né en 1998, était en situation irrégulière, alors que son mari, Libanais, était, quant à lui, dans une situation régulière en France. Or, relève le Conseil d’Etat, l’exécution de la décision préfectorale aurait eu inévitablement pour conséquence de priver cet enfant soit de la présence de sa mère, soit de celle de ses deux parents si son père suivait sa mère. Le CE donna gain de cause à la mère, Mme S…, sur le fondement de la violation de l’article 3-1 de la CIDE en confirmant ainsi l’annulation de la décision préfectorale prononcée par le Tribunal administratif (CE, 2 juin 2003, Préfet de police c Mme S…).

c) Enfin, dans la dernière affaire (CE, 10 décembre 2003) concernant une certaine Mlle M…, d’origine congolaise et mère d’un jeune fils, l’administration avait ordonné en 2002 à l’intéressée, en situation irrégulière, de quitter la France. Or, son fils, né en 2000, était atteint d’une grave maladie requérant une vigilance permanente, toute négligence pouvant lui être fatale. Il n’était pas établi qu’il pourrait recevoir au Congo, pays de sa mère, un traitement approprié, ou que sa mère pourrait être admise dans un pays où ce traitement existerait. Par ailleurs, son père naturel n’ayant jamais manifesté aucun intérêt pour l’enfant, il n’était pas non plus établi que l’enfant puisse être pris en charge par celui-ci dans les conditions favorables à son état de santé. La conclusion pour le Conseil d’Etat s’imposa avec force : la présence de Mlle M… auprès de ce très jeune enfant était nécessaire. Par suite, la décision d’expulsion prise à son encontre a été jugée contraire à l’art. 3 de la CIDE.

3°) L’extension de cette jurisprudence à l’article 12 de la CIDE en 2008

L’article 12 de la CIDE stipule que :

« 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

« 2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »

Par un arrêt N° 29156 du 27 juin 2008 [16], le CE a considéré que les stipulations de l’article 12 de la Convention, qui prévoient le droit pour l’enfant d’être entendu – personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant – dans les procédures le concernant, sont d’effet direct.

Ainsi le TA de Dijon a incontestablement fait montre d’une certaine audace en écartant du débat juridique l’argument tournant autour de la liberté religieuse ce qui eut inévitablement entraîné une confrontation avec le principe de laïcité, terrain sur lequel se plaçait elle-même l’autorité communale. En revanche, s’agissant de l’applicabilité de l’article 3-1 de la CIDE, il ne fait guère de doute qu’il s’est appuyé sur la jurisprudence du Conseil d’Etat de 1997 et ses arrêts postérieurs sus-évoqués qui devaient d’ailleurs être confortés par la jurisprudence ultérieure de la Cour de cassation en 2005. En effet, dans deux arrêts du 18 mai 2005, la Cour de cassation devait reconnaître, à son tour, l’effet direct de deux dispositions de la convention relative aux droits de l’enfant.

 B/ Les décisions de la Cour de cassation du 18 mai 2005

Dans la première espèce N° 02-20613 jugée le 18 mai 2005 par la Cour de cassation il s’agissait de savoir si les dispositions de l’article 12 de la CIDE, dans ses § § 1 et 2, reconnaissant à « l’enfant qui est capable de discernement » « la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale » pouvaient s’appliquer lors du délibéré de l’appel d’un jugement.

Le père de la jeune Chloé X avait engagé une procédure devant la cour d’appel de Rennes pour voir modifier la résidence de sa fille (droit interne). L’enfant, mineure, dont la résidence avait été fixée chez sa mère aux États-Unis, avait demandé, en cours de délibéré, par lettre transmise à la cour d’appel de Rennes à être entendue dans la procédure engagée par son père concernant sa résidence. La cour d’appel de Rennes avait rendu sa décision dans un arrêt du 30 septembre 2002 sans prendre en compte la demande de l’enfant mineur.

Le père de l’enfant exerça un pourvoi en cassation afin que soit reconnue la légitimité du droit de son enfant à être entendu. Estimant que dans toute décision concernant les enfants, « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », la Cour de cassation  considèra que « lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même pour la première fois, en cause d’appel », son audition ne pouvant être écartée « que par une décision spécialement motivée ». En conséquence, la Cour d’appel n’ayant ni entendu l’enfant ni même statué sur sa demande, la Cour de cassation, 1re chambre civile, estima qu’il y avait violation des articles 3-1 et 12-2 du droit conventionnel et du droit interne (article 388-1 du Code civil [17] et 338-1 et 338-2 [18]) du nouveau Code de procédure civile.

Dans la seconde espèce N° 02-16336 jugée également le 18 mai 2005 par la Cour de cassation, il s’agissait de savoir si la reconnaissance d’une paternité contraire à la vérité biologique pouvait être annulée par le juge, sans que cela ne porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans un couple homosexuel féminin, l’une des partenaires avait reconnu un enfant mis au monde le 27 décembre 1991 à la suite d’une insémination artificielle, avec donneur anonyme, donc sans filiation paternelle établie. Cet enfant avait néanmoins été reconnu trois ans plus tard, en qualité de père, le 4 mai 1994 par M Y… , la compagne homosexuelle qui était devenue ensuite de sexe masculin par l’effet du transsexualisme. Après leur séparation, Mme X avait saisi le tribunal de grande instance de Nice d’une action en contestation de la reconnaissance de l’enfant par son ex partenaire. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 12 mars 2002, avait accueilli la demande et avait déclarée nulle la reconnaissance, tout en organisant un droit de visite au profit de M. Y…

L’arrêt de la Cour d’appel se fondait sur le fait que la reconnaissance était contraire à la vérité biologique. M. Y… contestait qu’un tel arrêt ait pu être pris dans l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

La Cour de cassation estima que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait légalement justifié sa décision puisqu’elle avait bien tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 en organisant un droit de visite » (accordé à M. Y…).

Ces deux arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation marquent la réception par la plus Haute juridiction civile française de l’applicabilité directe de deux dispositions de la convention des droits de l’enfant.

III/ La solution du TA de Dijon : la pratique des repas de substitution a été instituée dans l’intérêt des enfants

A/ Les repas de substitution et l’intérêt supérieur de l’enfant

Le TA considère, dans son 7ème considérant, que  la pratique des repas de substitution avait été introduite à Chalon-sur-Saône dans l’intérêt des enfants conformément à la Convention internationale relative aux droits des enfants. Or, même si le service de restauration scolaire présente un « caractère facultatif » et si aucune règle n’impose la mise en place de repas de substitution,  rien localement ne pouvait justifier une remise en cause aussi brutale d’une telle pratique  qui « affecte de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants fréquentant une cantine scolaire ». Ceci doit conduire l’auteur de la décision,  » en vertu de l’article 3-1 de la CIDE, doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant « .

Par suite, la conformité de la suppression des repas de substitution doit être appréciée, conformément à l’article 3-1 de la CIDE, en fonction de chaque « situation locale particulière » ainsi que des « différents intérêts en cause » : il s’agit d’un exercice de « mise en balance »  de toutes ces données (cf. 8ème considérant).

 B/ Une décision de suppression de ces repas par la municipalité de Chalon-sur-Saône non motivée et dont la « position de principe » est éloignée de l’intérêt des enfants

Poursuivant son raisonnement, dans les  quatre considérants qui suivent (9 à 12), le TA de Dijon considère que la décision du Maire de Chalon-sur-Saône de supprimer les repas de substitution s’appuie sur un fondement exclusivement dogmatique éloigné de l’intérêt des enfants.

1°) Le juge administratif de Dijon rappelle d’abord, dans son 9ème considérant, que c’est à partir de 1984 et sans discontinuité  que les cantines scolaires de Dijon commencèrent à proposer des repas de substitution lorsque du porc figurait au menu du jour. Il souligne que cette option « permettait la prise en compte, dans le respect de la liberté de conscience des enfants et des parents, de préoccupations d’ordre religieux ou culturel ».

2°) Par la suppression de ces repas de substitution le choix n’a plus été permis « aux usagers du service », ce qui mettait fin à une  » pratique ancienne et durable qui n’avait jusqu’alors jamais fait débat ». Dès lors,  cette situation nouvelle peut constituer une gêne pour « les familles (qui) ne sont pas nécessairement en mesure de recourir à un autre mode de restauration ».

3°) Certes, concède le TA, dans son dixième considérant, une commune, à la suite d’une « contrainte technique ou financière », peut légalement – dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales – être conduite à revoir et adapter les « modalités du service public de restauration scolaire ».

4°) Mais comme le relève le TA de Dijon, aucune motivation de fond sérieuse n’était alléguée car  » il ressort du rapport préalable devant le conseil municipal, du compte-rendu de la séance du conseil municipal, de la motivation des décisions attaquées et de la défense que ces décisions ont procédé non pas d’une telle contrainte mais d’une position de principe se référant à une conception du principe de laïcité ».

« Position de principe se référant à une conception du principe de laïcité «  dit le TA de Dijon…  Il y aurait même lieu d’aller au-delà et de se demander si une telle conception de la laïcité ne relève pas d’une position encore plus dogmatique elle-même étrangère aux lois sur la laïcité. En effet, même la grande loi sur l’École obligatoire de Jules Ferry du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire [19]  avait fait une importante concession à la religion catholique  en prévoyant  une organisation du calendrier hebdomadaire de l’école publique de manière telle qu’un jour de la semaine devait être vaqué pour permettre aux familles qui le désiraient de pouvoir faire suivre à leurs enfants une instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. C’est ainsi que l’article 2 de cette loi, dans son alinéa 1er, stipulait :

« Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. »

Quant à la loi de séparation de 1905 des Églises et de l’Etat, elle ne traite pas de ce point, fort heureusement, car  l’on verrait mal en quoi ne point servir du porc, dans les cantines  de l’école publique, à certains élèves pour ne pas troubler ou heurter leur sentiment religieux  pourrait être considéré comme la reconnaissance plus ou moins implicite d’un culte particulier, pas plus que la pratique régulière et traditionnelle du poisson servi le vendredi dans ces mêmes cantines n’a jamais correspondu à la reconnaissance implicite du culte catholique dans nos écoles publiques ni encore moins une forme d’allégeance à celui-ci.

Alors que, comme on le sait, s’agissant des repas servis dans les cantines  scolaires, le poisson systématique du vendredi avait pour but de respecter la tradition que l’Église catholique recommandait à ses fidèles.

Par ailleurs, si la ville de Chalon-sur-Saône invoque l’argument selon lequel, dans le passé, pour organiser un repas de substitution il était nécessaire de ficher et de regrouper les enfants par tables selon leurs choix – ce qui permettait d’identifier leur religion en violation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article 226-16 du code pénal – cet argument ne paraît pas au juge décisif car la commune n’a ni invoqué ni davantage apporté la preuve de l’impossibilité de mettre en place une « méthode alternative, notamment par recours à des questionnaires anonymisés pour l’évaluation des besoins du service ou par mise en place d’un self-service. » (11ème considérant).

Au terme de son analyse, et après avoir bien souligné « les circonstances particulières de l’espèce », le juge administratif de Dijon considère en guise de conclusion que « même si l’information des familles a été prévue avant, puis pendant la mise en œuvre de la délibération attaquée », les décisions mises en cause « ne peuvent pas être regardées comme ayant accordé, au sens de l’article 3-1 de la CIDE, une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants concernés. » (12ème considérant).

La  sanction fut l’annulation par le Tribunal administratif de Dijon des décisions attaquées.

L’affaire n’est pour autant pas close sur le plan juridictionnel puisque le Maire de Chalon-sur-Saône a fait appel de la décision du TA devant la Cour administrative d’appel de Lyon (qui, à notre connaissance, ne semble pas encore s’être prononcée).

CONCLUSIONS

I/ Ce jugement du 28 août 2017 du Tribunal administratif de Dijon ne manque pas d’intérêt car il arrive après une série d’autres décisions juridictionnelles dans lesquelles la juridiction administrative ne reconnaissait pas – au profit des familles désireuses de soustraire leur enfant à la consommation de porc à l’école lorsque celui-ci constitue le repas commun des élèves des cantines – un droit à des repas de substitution à leur demande. Le Juge administratif invoque, en général, l’appréciation discrétionnaire des communes dans la composition des menus collectifs avec le droit  d’accéder ou pas à la demande des familles en mettant éventuellement, de manière dérogatoire, à la disposition des élèves concernés un repas de substitution, et cela d’autant plus que la cantine scolaire est un service public facultatif qui n’est pas lié à celui de l’enseignement obligatoire. En effet, la restauration scolaire bénéficie d’une qualification de service public à vocation sociale. Néanmoins, si elle constitue une dépense obligatoire des départements et des régions pour les établissements du second degré (respectivement articles L. 213-2 et L. 214-6 du Code de l’éducation), elle présente un caractère facultatif pour les établissements scolaires du premier degré, qui peuvent ou non proposer ce service. C’est dire que compte tenu de ce contexte facultatif, pas plus que l’organisation des cantines scolaires dans l’enseignement primaire ne saurait être perçue comme un droit, les repas de substitution ne sont pas davantage un droit pouvant être invoqué par les familles à l’encontre des communes lorsque celles-ci estiment ne pas devoir les satisfaire. En même temps, rien n’interdit aux communes de servir des repas de substitution si elles estiment devoir les mettre en place (comme cela résulte des pratiques existantes confortées par une jurisprudence très nuancée et permissive en la matière).

II/ Il faut bien voir qu’ici la décision de la commune de Chalon-sur-Saône intervient à la suite d’une suppression des repas de substitution qui avaient été mis en place  sur une longue période, de 1984 à 2015, soit, semble-t-il, pendant 31 ans, sans que cela n’ait jamais engendré la moindre critique, tension, ni encore moins contestation de la population. Le TA invoque ainsi une « pratique ancienne et durable qui n’avait jusqu’alors jamais fait débat« . Cette situation consensuelle au sein de la population n’a également jamais provoqué  des difficultés de mise en place ni davantage de difficultés financières.

Cet accommodement communal a, au contraire, généré, au fil des années, un consensus entre les élus et  la population  locale  qui a  débouché sur une coutume locale qui s’est donc ainsi progressivement constituée sur la force du précédent. Dès lors, pour le Juge administratif de Dijon, la rupture brutale d’un tel consensus doit être solidement motivée par la commune qui doit invoquer une « contrainte » l’ayant conduite à revoir l’ensemble du dispositif  des repas de substitution.

III/ Le « rapport préalable devant le conseil municipal » ainsi que le « compte-rendu de la séance du conseil municipal » montrent que les décisions de la commune de Chalon-sur-Saône résultent d’une « position de principe  se référant à une conception de la laïcité».

À l’opposé d’une telle position, Régis DEBRAY et Didier LESCHI, dans leur ouvrage La laïcité au quotidien, développent l’opinion selon laquelle « un enfant scolarisé dans le public doit avoir la possibilité de ne pas enfreindre la règle qu’il pratique au sein de sa famille (ne pas manger de porc, mais aussi de viande de bœuf, ou de viande tout court). Mais il ne doit pas non plus être assigné par les adultes à un régime alimentaire en fonction de ce que ces derniers pensent être ses origines réelles ou supposées. »[20]

Ils recommandent même de « privilégi(er), plutôt qu’un mode de classement des aliments marqué par le religieux, des objectifs diététiques ou empruntés à la religion laïque de notre temps, le bio. Établissons pour chaque repas un menu qui réponde aux objectifs de bonne nutrition et de croissance, qui s’équilibrent soit par du carné soit par une alternative au carné (poisson, œufs, légumes). Le partage entre végétariens et les autres est moins porteur de dissensions que le partage entre les « mange du porc » et les autres…»[21]

Par ailleurs, comme l’indiquait une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 4 juillet 2011 adressée aux préfets, « la plupart des cantines proposent depuis longtemps des substituts au porc et servent du poisson le vendredi, permettant ainsi le respect des prescriptions ou recommandations des trois principaux cultes présents en France ».

En 2013, Dominique BAUDIS, alors Défenseur des droits, qui publiait un rapport sur le sujet, rappelait que « la plupart des cantines scolaires proposaient, de longue date, des plats de substitution à la viande de porc, tout en servant du poisson le vendredi ». Et personne n’y trouvait rien à redire, pas même le juge administratif…

 

Le rapport de la commission STASI sur l’application du principe de laïcité dans la République, remis au président de la République en décembre 2003, prévoyait du reste que  » des substituts au porc  » et au poisson le vendredi devaient être proposés dans le cadre de la restauration collective (établissements scolaires, pénitentiaires, hospitaliers, d’entreprise). Cependant, la prise en compte des exigences religieuses ne saurait devenir tellement centrale et excessive au point de devenir incompatible avec le bon fonctionnement du service scolaire. C’est dire que toute forme d’accommodement doit être raisonnable sans remettre en cause le bon fonctionnement du service public …

Il ne fait guère de doute que s’agissant des repas de substitution susceptibles d’être proposés dans les cantines scolaires  la vision partagée en 2003 tant par le Défenseur des droits que par la Commission STASI, même sans le dire explicitement et publiquement, avait comme souci majeur l’intérêt des élèves eux-mêmes (pour qu’ils puissent se nourrir correctement à la cantine sans trop de tracasseries ni de tensions autour des repas pris). Or, derrière le terme « élèves »,  l’on oublie souvent qu’il s’agit d’enfants auxquels, depuis 1989, l’on a également reconnu des « droits » et vis-à-vis desquels l’on encourage les adultes à leur accorder en toutes circonstances, en cas de difficultés liées au mode de fonctionnement du monde des adultes, une « attention primordiale » quant à la prise en compte de leur intérêt jugé « supérieur » – par la CIDE – lorsque divers intérêts sont en cause.

Or dans le cas de la remise en cause par la commune de Chalon-sur-Saône d’un consensus qui semblait avoir fait ses preuves pour avoir été pratiqué sur une trentaine d’années,  le TA de Dijon conclut que « dans les circonstances particulières de l’espèce, les décisions attaquées … ne peuvent pas être regardées comme ayant accordé, au sens de l’article 3-1 de la CIDE, une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants concernés« .

Une vision intransigeante de la laïcité comme celle invoquée par le maire de Beaucaire fin 2017 – d’ailleurs étrangère à la loi de 1905, loi exemplaire de compromis et de sagesse – pourrait conduire à considérer cette décision du TA de Dijon comme inopinée alors qu’elle s’insère, comme nous l’avons montré, dans le contexte historique de la poussée générale des droits de l’enfant et ne saurait donc être analysée comme spécifique aux cantines scolaires. Ce jugement a le mérite de nous rappeler que le contenu des assiettes des cantines abordé sous l’angle de l’intérêt supérieur des élèves ne constitue pas une « révolution des gamelles » insupportable dans nos écoles car les repas de substitution ne font  pas exception à la règle très générale qui veut que, de manière plus hexagonale, dans le domaine du droit civil, et notamment celui de la famille, et plus précisément en matière de droit de la filiation, l’on raisonne de plus en plus en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant [22]…

La diversité des situations traitées « dans l’intérêt supérieur des élèves » appelle sûrement la mise en place, à plus ou moins brève échéance, dans les cantines de « self-service » avec une variété de choix de plats – avec sans doute une socle commun garantissant une bonne hygiène alimentaire par rapport aux besoins des enfants pour le développement harmonieux de leur croissance, comme cela est constamment déjà recherché aujourd’hui – susceptibles de de permettre aux élèves et aux parents attentifs de ne voir dans la cantine qu’un moment de restauration sain et agréable et dans un esprit de détente conviviale nécessaire pour reprendre des forces pour mieux se consacrer au travail scolaire de l’après-midi qui ne manquera pas d’être absorbant.

La pratique des « selfs » et une variété de plats proposés fonctionne déjà, chez les plus grands enfants/élèves  dans un certain nombre de collèges et de lycées, à la satisfaction générale des élèves de la communauté éducative. En effet, depuis plusieurs années déjà, chez les « plus grands » (collégiens et lycéens), la voie a été ouverte vers une certaine souplesse et diversification des menus offerts aux élèves, évitant ainsi que le problème de la restauration ne se pose en termes confessionnels. Dans les collèges et les lycées cette révolution a déjà été faite par la tendance très répandue consistant à mettre en place des « self-service » permettant un éventail de choix de plats. Selon l’enquête réalisée par le CNESCO [23] sur la qualité de vie à l’école (octobre 2017) sur un échantillon représentatif national de 3 800 établissements (collèges, LEGT et LP des secteurs public et privé sous contrat) [24], 63% des établissements disposent d’un service de restauration scolaire proposant plusieurs choix de plats principaux. Ainsi 81% des lycées proposent plusieurs plats pour 51% des collèges. La variété des choix de plats constitue ainsi un moyen de s’adapter aux habitudes alimentaires des élèves puisque 65% des chefs d’établissement (collèges et lycées) interrogés estiment qu’elle constitue un facteur d’augmentation de la fréquentation de leur restaurant scolaire. Ainsi 17% des établissements proposent un plat végétarien spécifique et 89% proposent une portion de légumes plus importante élèves ne consommant pas de viande ni de poisson [25].

L’école est un lieu où est dispensé le « savoir » auquel les élèves doivent accéder dans les meilleures conditions, y compris sur le plan physiologique et moral. Elle constitue aussi un cadre d’apprentissage à la vie collective (citoyenneté, respect de l’autre, etc.) et le lieu d’épanouissement des élèves dans tous les apprentissages fondamentaux.

Il est bon qu’elle se concentre sur sa mission essentielle et ne se laisse pas distraire par des querelles byzantines si éloignées de sa mission première.

N’oublions jamais que derrière les élèves, il y a des enfants et que « l’intérêt supérieur » de ceux-ci doit demeurer notre premier et seul souci permanent.

Louis SAISI

Paris, le 13 février 2018

Sigles et abréviations utilisés :

CE = Conseil d’Etat ;

CIDE = Convention internationale relative aux droits des enfants ;

CNESCO = Conseil national d’évaluation du système scolaire ;

FN = Front National ;

GISTI = Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés (milite pour l’égal accès aux droits et à la citoyenneté sans considération de nationalité et pour la liberté de circulation).

LCI = La Chaîne Info ;

TA = Tribunal administratif.

[1] Département où la présence du FN est forte. Ainsi, en octobre 2015, à l’entrée de l’école de CAISSARGUES, dans le Gard, les parents avaient découvert avec stupéfaction que les repas de substitution avaient été supprimés des menus du mois d’octobre. La décision venait de la mairie. En cas d’interdits religieux, l’adjointe au maire invitait les élèves à apporter leurs propres repas à la cantine.

[2]LCI = La Chaîne Info.

[3]Municipalité précédente, Divers droite.

[4http://dijon.tribunaladministratif.fr/content/download/109427/1101437/version/1/file/1502100%2C%201502726.pdf

[5] Voir ce jugement du 28 août 2017 du TA dans l’Annexe figurant sous le présent article.

[6] Sur la Convention internationale relative aux droits des enfants (CIDE), cf. notre article « La convention internationale relative aux droits des enfants » (gestation, contenu, application) publié sur ce site le 9 février 2018 auquel on peut accéder directement par le lien http://www.ideesaisies.org/1589-2/.

[7] Le Comité des droits de l’enfant existe depuis 1991 et est basé à Genève. Il est chargé de surveiller la façon dont les États appliquent la Convention. Pour assumer cette mission, 18 experts indépendants possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la Convention sont élus pour un mandat de quatre ans aux fins d’examiner et commenter les rapports transmis par les États.

[8] « Les États parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits » (article 44 CIDE, § 1).

[9] Cf. ERRERA (Roger), conseiller d’Etat : « L’application de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’incidence de la convention européenne des droits de l’homme sur les droits de l’enfant », Comité franco – britannique de coopération judiciaire. Colloque de Rennes, 19 – 21 mai 2005. « L‘enfant en justice », https://www.courdecassation.fr/IMG/File/errera_fr.pdf.

[10] Cf. TIFINE (Pierre) : Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II, Chapitre 1 : Sources de la légalité administrative – Section II : Le droit international, publié en ligne (2013) par la Revue Générale de Droit,http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2013/08/20/droit-administratif-francais-deuxieme-partie-chapitre-1-section-ii/

[11] Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle, N° 11 (1ère partie) par le Centre de recherches Droits et Perspectives du droit (CRDP) (EA 4487) – L’ERADP de l’université de Lille 2, Droit et Santé, Petites Affiches, 3 août 2015, N° 153 ; Quentin BARNABÉ, « La protection des libertés en matière d’aide sociale à l’enfance », Gweltaz ÉVEILLARD (dir.), La guerre des juges aura-t-elle lieu ? – Analyse comparée des offices du juge administratif et du juge judiciaire dans la protection des libertés fondamentales, 2016. En ligne sur www.revuegeneraledudroit.eu.

[12] À cet égard, s’agissant de la valeur juridique des préambules des constitutions dans le droit interne, l’on cite souvent les alinéas 10 et 12 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (lui-même intégré dans le corps de la constitution de 1958). Alinéa 10 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Alinéa 12 : « La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. »

[13] Cf. GISTI : « Au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant… À propos de la convention internationale sur les droits de l’enfant », https://www. gisti.org/doc/plein-droit/38/enfant.html.

[14] NB Cet arrêt N° 161364 du 22 septembre 1997 (Recueil Lebon) est plus connu et cité sous le nom d’arrêt CINAR, probablement eu égard au nom patronymique de la jeune femme turque concernée, bien qu’il n’apparaisse pas comme tel dans le corps de l’arrêt lui-même (qui ne mentionne que « YETER X ». Cela explique que nous ayons cru devoir respecter les indications contenues dans l’arrêt.

[15] Cités par ERRERA (Roger), conseiller d’Etat honoraire : « L’application de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’incidence de la convention européenne des droits de l’homme sur les droits de l’enfant », op.cit.

[16] CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, Recueil Lebon, Légifrance, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000019081225

[17] Article 388-1 du Code civil :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

« L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

« Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »

[18] Article 338-2 du Code de procédure civile : «  La demande d’audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel. »

[19] Loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire (article 2), cf. JORF du 29 mars 1882, senat.fr (fac similé).

[20] DEBRAY (Régis), LESCHI (Didier) : La laïcité au quotidien – Guide pratique, collection Folio, Guide pratique N° 6093, Ed. Gallimard, Paris, 2016, 154 p, notamment p. 35

[21] Ibid, pp. 35-36.

[22] En matière d’évolution du droit de la filiation de l’enfant, il en est ainsi depuis longtemps, cf. PASCAL (Julie) : « Les perspectives d’évolution du droit de la filiation en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant », lepetitjuriste.fr.

[23] CNESCO = Conseil national d’évaluation du système scolaire.

[24] CNESCO (2017) : Enquête sur la restauration et l’architecture scolaires. Paris. Disponible sur le site du CNESCO : http://www.cnesco.fr

[25] Seuls 5% des chefs d’établissement ont répondu ne proposer ni plat végétarien spécifique, ni une quantité de légumes supplémentaires.

ANNEXE : Jugement du Tribunal administratif de Dijon du 28 août 2017

Audience du 25 août 2017

Lecture du 28 août 2017

Vu la procédure suivante :

I – Par requête enregistrée le 24 juillet 2015 sous le n° 1502100, la Ligue de défense judiciaire des musulmans, prise en la personne de son président et représentée par Me GARDÈRES, demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision du maire de Chalon-sur-Saône, rendue publique par un communiqué du 16 mars 2015, de ne plus proposer de menu de substitution dans les restaurants scolaires à compter de la prochaine rentrée scolaire, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) de condamner la ville de Chalon-sur-Saône à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence et de violation de la liberté de conscience et de culte.

II – Par requête et mémoires enregistrés les 2 octobre et 26 novembre 2015 et 4 mai 2016 sous le n° 1502726, la Ligue de défense judiciaire des musulmans, prise en la personne de son président, Mme C, Mme D et M. E, représentés par Me GARDÈRES, demandent au Tribunal :

1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Chalon-sur-Saône du 29 septembre 2015 ayant approuvé le règlement des restaurants scolaires, ensemble ce règlement, en ce qu’ils ont supprimé tout menu de substitution ;

2°) de condamner la ville de Chalon-sur-Saône à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ils soutiennent qu’ils ont intérêt à agir et que la décision attaquée a violé la liberté de conscience et de culte garantie par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 10 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Par mémoires enregistrés les 1er décembre 2015 et 12 janvier et 20 juin 2017, la commune de Chalon-sur-Saône, prise en la personne de son maire et représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que la requête est mal dirigée, que les requérants n’ont pas intérêt à agir, que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que les observations du Défenseur des droits ne doivent pas être prises en compte.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme, sollicitée par le Tribunal en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, a présenté ses observations le 30 décembre 2016 ; elle estime que la délibération s’appuie sur une interprétation erronée des principes de laïcité et d’égalité et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le Défenseur des droits, sollicité par le Tribunal en application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, a présenté ses observations le 19 avril 2017 ; il estime que la délibération, eu égard au contexte de son adoption et en l’absence de contraintes de service, « pourrait être susceptible de revêtir un caractère discriminatoire ».

Vu :

– l’ordonnance portant clôture de l’instruction au 16 août 2017,

– les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. A,

– les conclusions de M. B,

– les observations de Me JACQUENET-POILLOT et de Me GARDÈRES représentant les requérants,

– les observations de Me PETIT représentant la ville de Chalon-sur-Saône.

La ville de Chalon-sur-Saône a déposé une note en délibéré le 25 août 2017.

1. Considérant qu’il y a lieu de joindre les requêtes susvisées ; Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la recevabilité :

S’agissant de la portée de la requête :

2. Considérant que les requérants doivent être regardés, contrairement à ce qui est soutenu en défense, comme demandant l’annulation non pas seulement de la délibération du 29 septembre 2015 mais aussi du règlement des restaurants scolaires qu’elle a approuvé ;

S’agissant de l’intérêt à agir :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt à agir des requérants personnes physiques ;

3. Considérant que si une association à ressort national, comme la Ligue de défense judiciaire des musulmans ayant notamment pour objet social de « lutter contre toutes les formes de discrimination religieuse et tout acte commis en raison de l’appartenance d’une personne ou d’un groupe à la religion et/ou la communauté musulmane », n’a en principe pas intérêt à agir contre une décision à champ d’application territorial, il peut en aller autrement si la décision soulève une question qui, par son objet et ses implications, excède les circonstances locales ; que tel est le cas des décisions attaquées, de nature à affecter de façon spécifique les enfants de confession musulmane et répondant à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes ; que cette association a donc intérêt à agir ;

En ce qui concerne le fond :

S’agissant de la portée de la requête :

4. Considérant que, compte tenu de l’argumentation énoncée par le dernier mémoire des requérants, ceux-ci doivent être regardés comme ayant entendu invoquer la méconnaissance, par les décisions attaquées, de l’intérêt supérieur des enfants fréquentant les cantines scolaires ;

S’agissant de l’intérêt supérieur des enfants :

Sans qu’il soit besoin de tenir compte des observations dépourvues du caractère général requis par l’article R. 625-3 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » ;

6. Considérant que selon le 6 de l’observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, « l’intérêt supérieur de l’enfant est un concept triple : a) C’est un droit de fond : Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale lorsque différents intérêts sont examinés en vue d’aboutir à une décision sur la question en cause (…) b) Un principe juridique interprétatif fondamental : Si une disposition juridique se prête à plusieurs interprétations, il convient de choisir celle qui sert le plus efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant (…) c) Une règle de procédure : Quand une décision qui aura des incidences sur (…) un groupe défini d’enfants (…) doit être prise, le processus décisionnel doit comporter une évaluation de ces incidences (…) sur les enfants (…) En outre, la justification d’une décision doit montrer que le droit en question a été expressément pris en considération. A cet égard, les États parties doivent expliquer comment ce droit a été respecté dans la décision, à savoir ce qui a été considéré comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, sur la base de quels critères et comment l’intérêt supérieur de l’enfant a été mis en balance avec d’autres considérations » ;

7.  Considérant que si le service public de la restauration scolaire a un caractère facultatif et si l’obligation de proposer aux enfants un menu de substitution ne résulte d’aucune stipulation conventionnelle, d’aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire et d’aucun principe, la mesure consistant à mettre fin à une telle pratique affecte de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants fréquentant une cantine scolaire et constitue ainsi une décision dans l’appréciation de laquelle son auteur doit, en vertu de l’article 3-1 de la CIDE, accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

8. Considérant que la conformité d’une telle mesure à l’article 3-1 de la CIDE s’apprécie, dans les conditions rappelées par l’observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, au terme d’une mise en balance, au regard de chaque situation locale particulière, des différents intérêts en cause ;

9. Considérant, d’une part, qu’à partir de 1984 sans discontinuité, les cantines scolaires de Chalon-sur-Saône ont proposé un repas de substitution lorsque du porc était servi ; qu’un tel choix permettait la prise en compte, dans le respect de la liberté de conscience des enfants et des parents, de préoccupations d’ordre religieux ou culturel ; que les décisions attaquées ont retiré ce choix aux usagers du service, mettant ainsi fin à une pratique ancienne et durable qui n’avait jusqu’alors jamais fait débat, alors que les familles ne sont pas nécessairement en mesure de recourir à un autre mode de restauration ;

10. Considérant, d’autre part, que si une contrainte technique ou financière peut légalement motiver, dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, une adaptation des modalités du service public de la restauration scolaire, il ressort du rapport préalable devant le conseil municipal, du compte-rendu de la séance du conseil municipal, de la motivation des décisions attaquées et de la défense que ces décisions ont procédé non pas d’une telle contrainte mais d’une position de principe se référant à une conception du principe de laïcité ;

11. Considérant, enfin, que si la ville de Chalon-sur-Saône fait aussi valoir que lorsque par le passé un repas de substitution était servi, les enfants étaient fichés et regroupés par tables selon leurs choix ce qui permettait d’identifier leur religion en violation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’article 226-16 du code pénal, l’impossibilité d’une méthode alternative, notamment par recours à des questionnaires anonymisés pour l’évaluation des besoins du service ou par mise en place d’un self-service, n’a pas, à la supposer même invoquée, été démontrée ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les décisions attaquées, même si l’information des familles a été prévue avant puis pendant la mise en œuvre de la délibération attaquée, ne peuvent pas être regardées comme ayant accordé, au sens de l’article 3-1 de la CIDE, une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants concernés ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes des parties ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions attaquées sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens présentée en défense est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux requérants et à la ville de Chalon-sur-Saône.

Copie du jugement sera transmise à la Commission nationale consultative des droits de l’homme et au Défenseur des droits et au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l’audience du 25 août 2017 en la présence de :

A, président,

F, premier conseiller,

Mme G, premier conseiller.

 

 

 

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