La convention internationale relative aux droits de l’enfant par Louis SAISI

La convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) par Louis SAISI

Une remarque liminaire s’impose ici. Il est assez paradoxal que la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) soit si peu connue et si rarement évoquée [1] dans une société où l’enfant est affectivement et socialement au centre des préoccupations des adultes, alors même qu’en France, de 2000 à 2011, nous avons connu une autorité spécifique appelée « Défenseur des enfants » avant que notre actuel Défenseur des droits [2] – succédant au Médiateur de la République à partir du 31 mars 2011 – ne soit également chargé, à partir du 1er mai 2011, de la prise en charge de la défense des droits des enfants.

Comme le rappelle l’article 1er de la CIDE du 20 novembre 1989, « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable », ce qui est le cas en France des enfants, scolarisés depuis l’enseignement primaire jusqu’au lycée et parfois au-delà.

La CIDE, qui a fondé le concept novateur d’«intérêt supérieur de l’enfant », a fait de l’enfant un « sujet de droit ».

Il y a lieu de rappeler que la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE ou parfois CDE) a été signée par la France le 26 janvier 1990. Le Parlement, par une loi du 2 juillet 1990, a autorisé sa ratification qui est intervenue le 7 août 1990. Conformément à l’article 49 (alinéa 2) de la Convention, celle-ci est donc entrée en application en France le 6 septembre 1990.

I/ Quelques considérations sur la portée de la CIDE et sa gestation

La convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 est la convention des droits de l’homme qui a suscité le plus grand nombre d’adhésions à un pacte élaboré par l’Organisation des Nations-Unies (ONU). En effet, sur les 197 États signataires de la Convention, 196 l’ont ratifiée, soit la quasi-totalité des États signataires, à l’exception des ÉTATS-UNIS qui l’ont signée le 16 février 1995, mais qui ne l’ont toujours pas ratifiée car certains États membres de la fédération nord-américaine souhaitaient continuer à pouvoir emprisonner des mineurs, alors qu’ aux termes mêmes de l’article 37 de la CIDE, une telle décision doit « n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible. »

Par ailleurs, jusqu’en 2005 encore, un certain nombre d’États fédérés, avec l’aval de la Cour suprême américaine, pouvaient prononcer la condamnation à mort contre des enfants [3], ce qui était contraire aux mêmes dispositions de l’article 37 de la convention.

La SOMALIE, quant à elle, fut l’un derniers États à ratifier la convention. Mais cette tardiveté la concernant s’expliquait par sa forte instabilité politique : absence de structures administratives et politiques solides. Elle put néanmoins, début octobre 2015, ratifier la Convention, ce qui lui valut un flot d’éloges de la part de la presse internationale.

Cette quasi-unanimité de la communauté internationale des États atteste de la portée exceptionnelle de cette convention.

Cette convention n’est pas apparue ex abrupto en 1989 mais est le fruit d’une longue gestation résultant elle-même de la dynamique des droits de l’homme impulsée par l’ONU au lendemain de la seconde guerre mondiale.

A/ Un pionnier : le pédiatre Janusz KORCZAK

C’est le pédiatre polonais Janusz KORCZAK (photo ci-contre)[4] qui donna l’impulsion avec les deux ouvrages qu’il écrivit au début du XXème « Comment aimer un enfant » (1919-1920) d’abord [5], suivi du « Droit de l’enfant au respect » [6]. Le premier ouvrage aborde la manière dont il convient d’aimer les enfants tandis que le second ouvrage, comme l’indique son titre, est consacré au droit des enfants.

Dès 1899, bien avant la proclamation de la déclaration des droits de l’enfant, dans l’article « Le développement du concept de l’amour du prochain pendant le XIXe siècle » publié dans Czytelnia dla wszstkich, KORCZAK avait formulé l’idée principale de sa pédagogie : les enfants ne sont pas des êtres humains en devenir mais ils le sont déjà depuis le premier jour de leur existence et à ce titre ils ont droit au respect. À partir de ce moment-là, le thème des droits de l’enfant sera son principal objectif dans toutes ses œuvres pédagogiques, littéraires et journalistiques.

B/ De la Déclaration sur les droits de l’enfant (1959) à la CIDE (1989)

La CIDE est le résultat d’un long processus international initié au lendemain de la première guerre mondiale, en 1923, par l’Union internationale de secours aux enfants[7] qui devait déboucher sur la déclaration de Genève dite « Déclaration des droits de l’enfant » (1923) qui fut ensuite adoptée, en 1924, par la Société des Nations. Après la seconde guerre mondiale, l’élan vers les enfants et une plus forte prise en compte de leurs intérêts (au sens fort du terme) résultèrent de la réaction des nations suite aux horreurs des génocides [8] qui n’avaient pas épargné les enfants eux-mêmes, notamment entre 1940 et 1945, comme nous l’avons évoqué pour les enfants juifs orphelins pris en charge par KORCZAK dans la Maison de l’orphelin.

L’ONU devait se saisir des idées du pédiatre polonais pour développer ses travaux en matière de droit des mineurs pour déboucher, le 20 novembre 1959, sur une « Déclaration sur les droits de l’enfant »[9]. Celle-ci devait être suivie, en 1979, par la consécration d’une année dédiée à l’enfance – « L’année de l’enfance » -, également décidée par l’ONU.

C/ la naissance de la CIDE

On doit la transformation de la déclaration de 1959 en Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) [10] en 1989 à la Pologne, patrie de Janusz KORCZAK, qui en prit l’initiative auprès des Nations unies car le pédiatre avait critiqué en 1923, la Déclaration de Genève qui avait beaucoup déçu KORCZAK car, selon lui, il ne s’agissait encore que d’un catalogue de bonnes intentions et de paroles creuses : « Les législateurs genevois ont confondu les notions de droit et de devoir : le ton même de la Déclaration relève de la prière et non pas de l’exigence. C’est un appel aux bonnes volontés, une demande de compréhension.» (J. KORCZAK, « Le droit de l’enfant au respect », 1929).

La CIDE fut approuvée, par acclamations, lors de l’adoption de la résolution 44/25 du 20 novembre 1989 à la quarante-quatrième session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle fut ouverte ensuite à la signature de tous les États au siège de l’Organisation des Nations Unies à New-York.

Mais c’est à partir du 26 janvier 1990 que soixante chefs d’Etats et de gouvernements apposèrent leur signature au bas de la nouvelle Convention lors d’une cérémonie organisée à l’ONU. Les États signataires s’engagèrent à intégrer la Convention dans leur législation nationale. Ils pouvaient certes refuser d’appliquer certains articles (en en donnant publiquement les raisons et par écrit) mais ils s’engageaient aussi à rendre des comptes tous les cinq ans à un Comité d’expert international sur la mise en application effective des droits de l’enfant dans leur pays. C’est donc le plus souvent cette date du 26 janvier 1990 qui est retenue comme la date de naissance de la convention, lorsqu’elle est visée par les juges français qui l’appliquent, ce qui explique également qu’elle soit souvent désignée par ceux-ci sous l’appellation de « convention de New-York du 26 janvier 1990».

II/ La philosophie de la convention

La convention internationale relative aux droits de l’enfant – CIDE – se compose d’un préambule et de 54 articles regroupés en trois parties : la première partie est consacrée à la déclinaison exhaustive des nombreux droits des enfants (articles 1 à 41) ; la seconde partie (articles 42 à 45) est relative au rôle actif du Comité des droits de l’enfant (contrôle auprès des États de l’exécution de la convention) ; la troisième partie (articles 46 à 54) est relative au dépôt des signatures, adhésions, instruments de ratification et à la date d’entrée en vigueur de la convention (après le dépôt du 20ème instrument de ratification ou d’adhésion).

A/ Le préambule

Il commence par rappeler le lien de filiation de la Convention relative aux droits de l’enfant (20 novembre 1989, New-York) avec les principes de la Charte de l’ONU : dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, égalité, droits inaliénables, liberté, justice et paix.

1/ L’Objectif : progrès social, meilleures conditions de vie, liberté plus grande ;

2/ La filiation avec les textes fondateurs de droits de l’Homme :

  • Rappel de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH, 10 décembre 1948, Paris) et des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme d’application universelle [11] sans aucune discrimination de race, couleur, sexe, etc. ;
  • Rappel de la place de l’enfance dans la DUDH avec régime de protection et assistance spécifiques ;

3/ La place irremplaçable de la famille dans la société :

  • Place de la famille dans la société et nécessité de la protéger car elle constitue la meilleure garantie pour la croissance et le bien-être des enfants ;
  • Nécessité que l’enfant baigne au sein du milieu familial dans un « climat de bonheur, d’amour et de compréhension » ;

4/Les fondements de l’éducation des enfants :

  • Éducation des enfants dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité ;
  • Protection spéciale accordée à l’enfance dans la continuité des Déclarations et pactes précédents émanant des institutions internationales : Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu’elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant;

5/ Les motifs justifiant la protection de l’enfance

  • Les motifs justifiant la protection de l’enfance : manque de maturité physique et intellectuelle, d’où « besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance » (Déclaration des droits de l’enfant) ;

6/ Le rappel des principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants  contenus dans les « dispositions de la Déclaration de 1959 [12] sur les principes sociaux» ;

7/ La nécessité d’accorder une attention particulière aux enfants qui, dans tous les pays du monde, vivent dans des conditions particulièrement difficiles ;

8/ La prise en compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant ;

9/ L’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie de l’enfant.

Dans le corps de la Ière partie, la convention, après avoir fixé son champ d’application (B), énonce deux principes devant guider l’attitude des États face aux enfants (C).

B/ Le champ d’application : définition de l’enfant

L’article 1er de la convention définit ainsi l’enfant :

« Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. »

C/ Les principes

Ils sont posés dans les articles 2 et 3 de la convention.

1-1/ Le principe de non-discrimination :

Engagement des États à respecter les droits des enfants énumérés dans la convention sans aucune discrimination (art. 2, alinéas 1 et 2).

1-2/ L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3, alinéa 1er) :

Article 3-1 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale». 

III/ Les droits reconnus aux enfants [13]

Quant au dispositif de la convention, il se compose de 54 articles répartis sur trois parties non thématiquement identifiées :

– Première partie : articles : 1 à 41 ;

– Seconde partie : articles 42 à 45 ;

– Troisième partie : articles 46 à 54.

C’est dans la première partie de la convention que sont énumérés les droits reconnus aux enfants (articles 4 à 41).

Outre le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6), la convention reconnaît de nombreux droits aux enfants, dont nous n’énumérons ici que les plus fondamentaux en renvoyant, ceux qui le souhaitent, à une Annexe plus détaillée et complète.

 – Identité et vie familiale de l’enfant (articles 7 à 11) : nationalité, nom, vie familiale ; 

Droits fondamentaux (articles 12 à 16) : liberté d’opinion, droit d’être entendu dans un procès le concernant, liberté d’expression, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d’association, liberté de réunion pacifique, respect de la vie privée ;

Droit à l’information (art. 17) ;

– Droit à la protection contre tout ce qui peut menacer son intégrité physique et morale (art. 19) ; 

– Protection et assistance humanitaire dues aux enfants réfugiés (art. 22) ; 

– Droit à des soins spéciaux pour les enfants handicapés (art. 23) ;

– Droit de l’enfant à la santé (art. 24) ;

Droit à la sécurité sociale (art. 26) ;

– Droit à un niveau de vie suffisant (art. 27) ;

Droit de l’enfant à l’éducation (art. 28) : enseignement primaire obligatoire et gratuit, etc. ;

– Contenu de l’éducation (art. 29) : épanouissement de la personnalité de l’enfant,  respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tolérance, paix, respect du milieu naturel ; 

Respect des cultures des enfants appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques (art. 30) ;

Droit au repos, aux loisirs et aux activités récréatives culturelles (art. 31) ;

– Protection de l’enfant contre l’exploitation économique (art. 32) : âge minimum d’accès à l’emploi, etc. ;

– Protection des enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et drogues (art. 33) ;

– Protection des enfants contre leur exploitation sexuelle (art. 34) ;

– Lutte contre l’enlèvement et la traite d’enfants (art. 35) ;

– Protection générale de l’enfant contre toutes les autres formes d’exploitation (art. 36) ;

Protection contre les sévices, traitements cruels et certaines mesures pénales infligées aux enfants (art. 37) : tortures, peine de mort, prison à vie, etc. ;

– Les enfants doivent être tenus à l’écart des conflits armés (article 38) ;

– Droit à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale d’un enfant maltraité (art. 39) ;

– L’enfant et l’infraction à la loi pénale (art. 40) : orientation de l’enfant vers sa réintégration dans la société, légalité des peine applicables, présomption d’innocence, procédure contradictoire, fixation d’un âge en-dessous duquel les enfants ne sont pas pénalement responsables, etc.

IV/ Le respect des droits de l’enfant figurant dans la CIDE

Dans la seconde partie de la convention l’article 43 met en place un Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies « aux fins d’examiner les progrès accomplis par les États parties dans l’exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention » (§ 1er).

Composé de dix-huit experts de haute moralité possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la Convention, ses missions sont définies par l’article 44 de la CIDE [14] et ses pouvoirs sont très larges, notamment dans le domaine des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la Convention.

C’est ainsi qu’en 2013, le Comité fut conduit à définir le contenu de l’expression « intérêt supérieur de l’enfant ».

Selon le point  6 (a, b, et c) de l’introduction de l’observation générale N° 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant, « l’intérêt supérieur de l’enfant est un concept triple : a) C’est un droit de fond : Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale lorsque différents intérêts sont examinés en vue d’aboutir à une décision sur la question en cause (…) b) Un principe juridique interprétatif fondamental : Si une disposition juridique se prête à plusieurs interprétations, il convient de choisir celle qui sert le plus efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant (…) c) Une règle de procédure : Quand une décision qui aura des incidences sur (…) un groupe défini d’enfants (…) doit être prise, le processus décisionnel doit comporter une évaluation de ces incidences (…) sur les enfants (…) En outre, la justification d’une décision doit montrer que le droit en question a été expressément pris en considération. À cet égard, les États parties doivent expliquer comment ce droit a été respecté dans la décision, à savoir ce qui a été considéré comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, sur la base de quels critères et comment l’intérêt supérieur de l’enfant a été mis en balance avec d’autres considérations ».

Le point 7 suivant de la même introduction de l’observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies rappelle également avec force que :

« Dans la présente Observation générale, l’expression «intérêt supérieur de l’enfant» englobe les trois dimensions exposées ci-dessus. »

En France, chaque année, à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant du 20 novembre, le Défenseur des droits et son adjointe la Défenseure des droits des enfants rendent public leur rapport consacré aux droits de l’enfant. Le rapport de 2017 a dressé le bilan du suivi par la France des recommandations du Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), publiées en 2016. Ce bilan portait en particulier sur le droit à la santé et sur l’éducation à la sexualité.

Si le cadre juridique applicable aux enfants a connu récemment des évolutions favorables, comme la création du Conseil national de la protection de l’enfance par l’article 1er de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant [15] et bien que dans ce cadre différents plans et stratégies nationales aient été développés (par exemple le volet dédié aux enfants dans la stratégie nationale de santé en 2016), le Défenseur des droits considère primordial de développer davantage la prévention, le soutien et l’aide aux parents et la participation des enfants à ces actions. Il pointe le doigt sur la nécessité de garantir des budgets suffisants à la conduite de telles actions. Il alerte notamment sur la situation inquiétante des services de protection maternelle et infantile (PMI) et de médecine scolaire, qui faute de moyens, sont « en péril ».

Il souligne, par ailleurs, les difficultés persistantes d’accès à la santé pour les enfants en situation de vulnérabilité. C’est le cas des enfants en Guyane et à Mayotte et, sur tout le territoire, des enfants Rom et mineurs non-accompagnés, qui vivent dans la rue ou dans des bidonvilles. Le même constat vaut pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Quant à l’éducation à la sexualité prévue par la loi, depuis 2001, elle n’est pas systématiquement mise en œuvre. Et, lorsqu’elle l’est, elle ne développe pas une approche suffisamment globale et respectueuse des sexualités et des relations sexuelles, à même de lutter contre les préjugés et les stéréotypes de sexe, d’identité, de genre ou d’orientation sexuelle.

Face à ce constat, le Défenseur des droits recommande de mieux former les acteurs de l’éducation à la sexualité, de garantir la qualité des interventions extérieures à l’école, de prendre en compte la parole des enfants et des adolescents et d’associer les parents.

Quant aux juges administratif et judiciaire, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation ont respectivement réceptionné depuis 1997 et 2005 dans leur jurisprudence le principe d’interprétation d’intérêt supérieur de l’enfant comme « considération primordiale » tiré de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (voir sur ce site notre article consultable, à partir du 13 février 2018, consacré à l’applicabilité des dispositions de la CIDE dans notre droit interne, intitulé « De l’illégalité d’une décision de suppression des repas de substitution dans les cantines scolaires – Jugement du TA de Dijon du 28 août 2017 : un autre regard porté sur les assiettes»).

CONCLUSION

Au terme de notre analyse de ce grand texte qu’est la convention internationale des droits de l’enfant, nous espérons que notre démarche n’aura pas cédé à une trop grande austérité juridique au risque d’étouffer l’importance de notre sujet sur l’enfance et ses droits.

Dans l’un de ses plus beaux discours, dit « Discours à la jeunesse », prononcé le 31 juillet 1903 au lycée d’Albi – là où il avait lui-même enseigné la philosophie -, JAURÈS s’exclamait :

« … les forces bonnes, les forces de sagesse, de lumière, de justice, ne peuvent se passer du secours du temps… Oui, les hommes qui ont confiance en l’homme savent cela… Et ils affirment, avec une certitude qui ne fléchit pas, qu’il vaut la peine de penser et d’agir, que l’effort humain vers la clarté et le droit n’est jamais perdu » [17].

Il nous paraît en effet que la question que nous avons abordée est centrale car les enfants d’aujourd’hui seront les décideurs de la France de demain.

Les protéger et respecter leurs droits fondamentaux, c’est leur donner l’envie, les raisons et la force d’être demain des citoyens libres dans un pays libre, fraternel, ouvert et généreux, prenant toute sa place dans la construction d’une humanité meilleure telle que la  rêvait JAURÈS dans son grand dessein humaniste.

Louis SAISI

Paris, le 9 février 2018

SIGLES UTILISÉS :

art. = article de la convention ;

CIDE = Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant. La convention est parfois (mais plus rarement) également désignée sous le sigle CDE = Convention des Droits de l’Enfant. On la désigne aussi sous l’expression « Convention de New-York ».

DUDH = Déclaration universelle des droits de l’Homme ;

ONU = Organisation des Nations-Unies ; 

PMI = Protection Maternelle et Infantile ;

TA = Tribunal administratif. 

NOTES

[1] Ainsi, et pour ne citer que ce seul exemple, dans l’affaire des migrants réfugiés mineurs de Calais, l’on peut regretter que la CIDE ne soit guère invoquée par les protagonistes – et surtout soit totalement occultée par la presse -, alors que la situation des enfants mineurs réfugiés ou même en ayant fait la demande est juridiquement protégée par l’article 22 de cette convention.

[2] À partir du 1er mai 2011, le défenseur des droits a également succédé à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE).

[3] En 2005, la Cour suprême des États-Unis, dans l’arrêt ROPER v. SIMMONS déclara la peine de mort anticonstitutionnelle lorsque l’accusé était âgé de moins de dix-huit ans au moment de son crime. La décision fut entérinée à une voix près. Cette décision constitua un revirement de jurisprudence depuis l’arrêt STANFORD v. KENTUCKY (1989), dans lequel la Cour Suprême avait jugé constitutionnelle l’imposition de la peine capitale pour les personnes de plus de 16 ans (en l’occurrence le jeune Christopher SIMMONS avait 17 ans, en 1993, au moment du crime).

[4] Le 4 août 1942, Janusz KORCZAK, son épouse et collaboratrice Stefania WILCZYNSKA – éducatrice en chef – les éducateurs et deux cents orphelins sont amenés à la « Place de transbordement » (d’où partent des trains pour les camps de la mort). On les enferme dans des wagons. Ils sont transportés au camp d’extermination de Treblinka, où tous, aussitôt arrivés, furent assassinés. À partir de mai 1942, son journal qu’il avait écrit la nuit (et qui sera publié après la guerre) constitue un document autobiographique bouleversant, sobre et irréfutable, des atrocités nazies.

[5] Comment aimer un enfant. Cet ouvrage écrit dans les tranchées de la guerre 1914-1918 est considéré comme  l’œuvre majeure de Janusz KORCZAK. À partir de son expérience répétée de l’occupation, de la guerre et des clivages internes de son pays, KORCZAK jette les bases d’une éducation nouvelle, humaniste et créatrice, initiatrice à la démocratie et au respect des droits de l’Homme et de l’enfant. Sa démarche est délibérément fondée sur l’observation, le respect et l’amour des enfants. La première édition en français fut assez tardive : Éd. R. Laffont, 1978, 360 p., (col. Réponses), avec une préface de Bruno BETTELHEIM ; Réédité en 1998 (408 p.) et en 2006 (412 p.), sans la préface de B. Bettelheim, mais avec une nouvelle préface de S. TOMKIEWICZ et suivi du Droit de l’enfant au respect.

[6] Publié fin 1928 ou début 1929. Selon KORCZAK, ce Manifeste serait le résumé de trois conférences prononcées par l’auteur. Au printemps 1926, KORCZAK inaugure un cycle de discussions du Jeudi sur le sujet : « Les droits de l’enfant » à la demande du Département de l’Instruction spécialisée de l’Association des Instituteurs polonais des Écoles élémentaires. L’année suivante, il donne une conférence intitulée « Les droits de l’enfant en tant qu’être humain » pendant la formation des instituteurs des établissements éducatifs et de la protection sociale, sur une durée de deux mois, du 9 février au 9 avril 1926. Enfin, dans les années 1927 et 1928, il participe à une série d’exposés sous-titrés « L’enfant lésé », organisé par la Commission de propagande du comité polonais d’Aide aux enfants.

[7] L’Union internationale de secours aux enfants fut créée le 6 janvier 1920 à Genève. Elle fusionna ensuite, en septembre 1946, avec l’ « Association internationale pour la protection de l’enfance », pour former l’ « Union internationale de protection de l’enfance ».

[8] Génocides des Juifs, des Arméniens et du peuple cambodgien à la fin des années 1970, au cours duquel périrent plusieurs centaines de milliers d’enfants.

[9] Voir ce texte de 1959 sur http://www.humanium.org/fr/normes/declaration-1959/texte-integral-declaration-droits-enfant-1959/

[10] Voir le texte de la convention CIDE de 1989 sur http://www.unicef.fr/userfiles/50154.pdf

[11] Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976. Signé par 168 États au 20 mai 2014. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conclu à New York le 16 décembre 1966. Entrée en vigueur : le 3 janvier 1976.

[12] Il s’agit du Principe 4 de la Déclaration du 20 novembre 1959 (Déclaration comportant 9 principes) : « L’enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer d’une façon saine ; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu’à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats. »

[13] Pour une présentation plus synthétique de la convention, l’on pourra se référer à l’article de Pierre-Brice LEBRUN « La Convention relative aux droits de l’enfant et sa traduction en droit français » publié sur le site SantéSocial.fr Protection de l’enfance | 09/09/2016http://www.gazette-sante-social.fr/30920/convention-droits-enfant-traduction-droit-francais#comment-3783

[14] « Les États parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits » (article 44, CIDE, § 1).

[15] Cf. JORF N° 0063 du 15 mars 2016, texte N° 1.

[16] « Ceux-ci (parents ou représentants légaux) doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant. », art. 18, al. 1er.

[17] Cf. Jean JAURÈS : Les plus beaux discours , notamment « Discours à la jeunesse», Ed Librio, Idées, Paris, 2014, p. 61.

ANNEXE : LES DROITS DES ENFANTS RECONNUS PAR LA CIDE (résumé et  dénomination  des articles établis par L.S) 

A/ Identité et vie familiale 

– Droit à la vie, survie et au développement (art. 6)

– Droit à un nom, à acquérir une nationalité, droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux (dans la mesure du possible) (art. 7) ;

– Droit de l’enfant au respect de son nom, de sa nationalité et de ses relations familiales (art. 8) ;

– Droit de l’enfant à ne pas être séparé de ses parents (art. 9) ;

– Droit de l’enfant en vue de la réunification familiale et d’entretenir des relations avec ses parents vivant dans des États différents (art. 10) ;

Lutte contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger (art. 11) ;

Droit de l’enfant à avoir une opinion sur toute question l’intéressant (art. 12, al. 1er) et à être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant (art. 12, al. 2) ;

B/ Les droits fondamentaux

– la liberté d’expression (art. 13) ;

– liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14) ;

– liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique (art. 15) ;

– respect de la vie privée (art. 16) ;

C/ Le droit à l’information (art. 17)

– Encouragement des médias à diffuser une information et des matériels présentant une utilité culturelle et sociale pour l’enfant (al. a) ;

– Encouragement à la coopération internationale dans le domaine de l’information concernant l’enfant (al. b) ;

– Encouragement à la production et à la diffusion de livres pour enfants (al. c) ;

– Encouragement des médias à la prise en compte des intérêts linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à des groupes minoritaires (al. d) ;

– Protection de l’enfant contre l’information nuisant à son bien-être dans le cadre des dispositions des articles 13 et 18 (al. e) ;

D/ Responsabilité des parents dans l’éducation et le développement de l’enfant (art. 18) et recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant

Article 18, al. 1 : responsabilité commune des parents ou celle des représentants légaux et prise en compte de « l’intérêt supérieur de l’enfant » ;

– Art. 18, al. 2 : aide appropriée apportée par les États aux parents et aux représentants légaux pour l’accomplissement de leur mission éducative  par la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants ;

– Art. 18, al. 3 : Mise en place par les États au profit des enfants dont les parents travaillent de services et établissements de garde d’enfants.

E/ Droit à la protection contre tout ce qui peut menacer son intégrité physique et morale (art. 19)

Art. 19, al 1 : protection de l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié ;

Art. 19, al. 2 : établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié ;

– Art. 20, al 1 : droit de l’enfant à une protection et une aide spéciales de l’Etat lorsqu’il est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu ;

– Art. 20, al 2 : mise en place par l’Etat d’une protection de remplacement conforme à sa législation nationale ;

– Art. 20, al. 3 : protection de remplacement pouvant prendre la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié ;

– Art. 21 : en cas d’adoption l’Etat doit s’assurer que « l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière » ;

Art. 21, al a : parcours sécurisé de l’adoption : autorités compétentes, procédures et textes applicables, renseignements fiables, situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, représentants légaux ou personnes intéressées ayant donné leur consentement en connaissance de cause, et après les avis nécessaires ;

– Art. 21, al b : adoption à l’étranger, envisagé, comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si dans son pays d’origine l’enfant ne peut être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;

– Art. 21 al c : les mêmes garanties doivent être accordées à l’enfant que pour une adoption nationale ;

– Art. 21, d : l’adoption à l’étranger ne doit pas se traduire par un profit matériel indu pour les personnes responsables de l’enfant ;

– Art. 22, e : les placements d’enfants à l’étranger doivent être effectués par des autorités ou des organes compétents ;

F/ L’obligation d’accueil des enfants réfugiés

– Art. 22, al 1 : cette obligation d’accueil concerne l’enfant qui à l’étranger cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est réfugié, en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou avec ses parents, il doit bénéficier de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour bénéficier des droits reconnus par la CIDE.

G/ La recherche de la famille de l’enfant réfugié et sa protection lorsqu’il est sans famille

– Art. 22, al 2 : les États parties à la CDE doivent collaborer avec l’ONU, les organisations intergouvernementales et les ONG « pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit » ;

H/ Droits des enfants handicapés

– Art. 23, al 1 : droit des enfants mentalement ou physiquement handicapés à « mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité » ;

– Art. 23, al 2 : droit des enfants handicapés à bénéficier de soins spéciaux ; attribution d’une aide adaptée selon leur état et la situation de leurs parents ou de ceux auxquels ils sont confiés (selon les conditions de leur législation en vigueur et de leurs ressources) ;

– Article 23, al 3 : aide gratuite chaque fois que possible et devant permettre l’accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives (intégration aussi complète que possible, épanouissement personnel y compris culturel et spirituel) ;

– Art. 23, al 4 : dans le cadre de la coopération internationale, échanges d’informations entre États dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés ;

I/ Droit de l’enfant à la santé

– Art 24, al 1 : droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation ;

– Art. 24, al 2 : série de mesures à prendre par les États pour assurer la plénitude de ce droit dans les domaines énumérés aux alinéas a à f (réduction de la mortalité parmi les nourrissons ; assistance médicale et soins de santé nécessaires ; lutte contre la maladie et la malnutrition ; soins prénataux et postnataux appropriés assurer aux mères ; information sur la santé et la nutrition de l’enfant dispensée aux parents et aux enfants ; développement des soins de santé préventifs, des conseils aux parents, éducation et services en matière de planification familiale) ;

Art. 24, al 3 : abolition des pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé de l’enfant ;

Art. 24, al 4 : coopération internationale pour la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article ;

J/ Droit d’un enfant « placé »

Article 25 : quelle que soit la nature des soins (physique ou mental) reçus par un enfant « placé », il a le droit de demander un examen périodique de son dit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

K/ Droit à la sécurité sociale

Art. 26-1 : droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales en lien avec la règlementation nationale ;

Art. 26-2 : prestations versées en fonction des ressources de l’enfant et des personnes responsables de son entretien ;

L/ Droit à un niveau de vie suffisant

Art. 27-1 : but : développement physique, mental, spirituel, moral et social ;

Art. 27-2 : responsabilité des parents et des personnes ayant la charge de l’enfant d’assurer les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant. ;

Art. 27-3 : aide des États aux parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant pour la mise en œuvre ce droit en offrant une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement ;

Art. 27-4 : implication des États dans le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger (accords internationaux entre États) ;

M/ Droit de l’enfant à l’éducation

Art. 28-1 : droit de l’enfant à l’éducation sur la base de l’égalité des chances :

  1. Enseignement primaire obligatoire et gratuit ;
  2. Développement de l’enseignement secondaire (général et professionnel) en le rendant largement ouvert et accessible ;
  3. Accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun ;
  4. Accès à l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ;
  5. Encouragement par les mesures appropriées à la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire ;

Art. 28-2 : Discipline scolaire appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention ;

Art. 28-3 : Coopération internationale des États pour éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes, notamment s’agissant des besoins des PVD.

N/ Contenu de l’éducation (art. 29)

Art. 29-1 : l’éducation doit :

  • Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant ;
  • Lui inculquer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
  • Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de ses racines, de son pays, etc., des civilisations différentes des siennes ;
  • Le préparer à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;
  • Lui inculquer le respect du milieu naturel.

Art. 29-2 : liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement dans le respect des dispositions du §1 ci-dessus.

O/ Droits des enfants appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques

Art. 30 : droit des enfants appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques d’avoir leur propre vie culturelle et de pratiquer leur religion ;

P/ Droit au repos et aux loisirs et aux activités récréatives culturelles

Art. 31-1 : activités propres à l’âge de l’enfant ;

Art. 31-2 : l’Etat doit les encourager et favoriser dans le cadre du principe d’égalité.

Q/ Protection de l’enfant dans le domaine économique

Art. 32-1 : protection de l’enfant contre l’exploitation économique et contre tous les risques de nuisance concernant son éducation, sa santé et son développement physique ou moral ;

Art. 32-2 : Nécessité pour les États de prendre des mesures :

  • Fixant un âge minimum d’accès à l’emploi ;
  • Prévoyant une réglementation appropriée des conditions d’emploi ;
  • Prévoyant des mesures de sanction en cas de non-respect de telles dispositions.

R/ Protection des enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et drogues

Art. 33 : protection de l’enfant contre ces drogues et contre son utilisation pour la production et le trafic de telles substances.

S/ Protection des enfants contre leur exploitation sexuelle

Art. 34 : Mesures de protection à charge des États :

  • Contre l’incitation des enfants à la prostitution ;
  • Contre l’exploitation des enfants à des fins de prostitution ;
  • Contre leur participation à des productions ou spectacles pornographiques.

T/ Lutte contre l’enlèvement et la traite d’enfants

Art. 35 : Mesures préventives à la charge des États (plans national, bilatéral et multilatéral).

U/ Protection générale de l’enfant contre toutes les autres formes d’exploitation

Art. 36 : la protection de l’enfant contre toutes les formes d’exploitation (autres que celles ayant déjà été spécifiquement prohibées dans la convention) est générale et les États en ont la charge.

V/ Devoir de veille des États contre les sévices, traitements cruels et certaines mesures pénales infligées aux enfants

Art. 37 : les États doivent veiller à ce que :

  • nul enfant ne soit soumis à des tortures, actes cruels, inhumains ou dégradants (a) ;
  • soit prohibée la peine de mort et la prison à vie pour les enfants de moins de dix-huit ans (a) ;
  • nul enfant ne soit illégalement ou arbitrairement privé de liberté ;
  • une mesure privative de liberté ne peut être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible (b) ;
  • Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine et sera séparé des adultes sauf si l’on estime préférable ne pas avoir le faire dans son intérêt supérieur (c) ;
  • L’enfant reste en contact avec sa famille (correspondance et visites), sauf circonstances exceptionnelles (c) ;
  • L’enfant privé de liberté a le droit de bénéficier d’une assistance juridique et de contester la mesure de privation de sa liberté.

W/ Les enfants doivent être tenus à l’écart des conflits armés (Article 38)

Art. 38-3 : Les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être enrôlés dans les armées ;

Art. 38-4 : Les enfants touchés dans un conflit armé doivent faire l’objet d’une protection et de soins.

X/ Le droit à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale d’un enfant maltraité (Art. 39)

Quelle que soit la cause de la maltraitance (négligence, exploitation, sévices, torture ou toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé), l’enfant doit pouvoir se reconstruire avec l’aide de l’Etat dans des conditions favorisant sa santé, le respect de soi et sa dignité.

Y/ L’enfant et l’infraction à la loi pénale (Art. 40)

Art. 40-1 : en cas d’infraction à la loi pénale, le traitement de l’enfant doit être orienté vers sa réintégration de la société en lui inculquant le sens de la dignité, de la valeur personnelle, le respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui ;

Art. 40-2 : pose le principe de la légalité des peines et de la présomption d’innocence ; régime contradictoire de la procédure  quant aux griefs qui lui sont reprochés ; droit d’être entendu ; assistance d’un avocat ; droit de ne pas être contraint à témoigner ni de s’avouer coupable ; droit d’appel de la décision en cas de condamnation ; assistance gratuite d’un interprète en cas d’incompréhension de la langue ; droit au respect de sa vie privée à tous les stades de la procédure ;

Art. 40-3 : mise en place de lois, de procédures et d’institutions spécifiques pour juger les enfants ;

Art. 40-3 :

  1. a)  établissement d’un âge en dessous duquel les enfants ne sont pas pénalement responsables de leurs actes ;
  2. b) traitement de ces enfants en dehors des procédures judiciaires ;

Art. 40-4 : mise en place de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles permettant un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction

Z/ Prééminence des mesures plus favorables à l’enfant que celles prévues dans la convention

Art. 41 : quelle que soit l’origine de ces régimes plus favorables (droit national interne ou dans le droit international en vigueur pour cet Etat).

 

 

 

 

 

 

 

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