A PROPOS D’UNE ORDONNANCE INCONSTITUTIONNELLE par Louis Saisi

À PROPOS D’UNE ORDONNANCE INCONSTITUTIONNELLE par Louis SAISI

Nous avons une ….

 

et des principes fondamentaux…

OUI, mais qu’en est-il de leur respect?

Résumé :

L’Assemblée nationale a débattu le 23 novembre 2017 de la ratification par le Parlement de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (cf. JORF N° 0223 du 23 septembre 2017, texte N° 33) (cf. Extraits, Annexe I).

Or l’article 2 de cette même ordonnance – en tant qu’il fait varier, selon la taille de l’entreprise (plus de 11 salariés ou moins de 11  salariés), dans deux tableaux distincts, les montants minimaux (art. 2, § 2, alinéas 1 et 2) de l’indemnité réparatrice du licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse – est inconstitutionnel car contraire au principe d’égalité des salariés devant la loi. Le Conseil constitutionnel en avait lui-même déjà jugé ainsi dans sa décision N° 2015-715 DC du 5 août 2015 relative à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (cf. cette décision au JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2).

Vous trouverez ci-dessous l’argumentation plus développée avec, jointe en annexe, la décision du Conseil constitutionnel rappelée ci-dessus.

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La loi  n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnances une série de mesures pour le renforcement du dialogue social.

Nous avons déjà analysé sous un angle critique [1] les dispositions de cette  loi d’habilitation qui ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision N° 2017-751 du 7 septembre 2017.

L’une des dispositions de la loi d’habilitation précitéeb du 1° de l’article 3 – permettait au Gouvernement de prendre par ordonnances toute mesure visant à renforcer la prévisibilité et ainsi sécuriser la relation de travail ou les effets de sa rupture pour les employeurs et pour les salariés en modifiant les dispositions relatives à la réparation financière des irrégularités de licenciement, en particulier, par l’établissement d’un référentiel obligatoire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et par la modification des planchers et plafonds indemnitaires prévus, en matière de licenciement, par le Code du travail.

I/ Les dispositions de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

 En application de la loi d’habilitation précitée, le Gouvernement, sous la signature du Président de la République, a édicté l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (publiée au JORF N° 0223 du 23 septembre 2017, texte N° 033) pour mettre en œuvre l’idée de plancher et de plafond de l’indemnité réparatrice pour licenciement abusif en fixant des montants minimaux et maximaux.

C’est ainsi que l’article 2, § 2, alinéa 1er  de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail distingue en effet des montants minimaux et maximaux entre lesquels le juge d’un licenciement abusif, en cas de non réintégration du salarié dans l’entreprise, pourra fixer l’indemnité réparatrice du préjudice subi par le salarié :

« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous » (voir ci-dessous dans l’ Annexe I les tableaux de ces montants minimaux et maximaux).

Or si pour réparer un « licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse », les montants maximaux sont identiques pour toutes les entreprises (cf. premier tableau), quelle que soit leur taille, en revanche l’article 2, § 2, alinéa 2 instaure, pour les entreprises de moins de 11 salariés, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent, des montants minimaux revus à la baisse (cf. 2ème tableau).

Ainsi, au bout de 3 ans d’ancienneté, le salarié licencié abusivement perçoit une indemnité réparatrice minimale de 3 mois de salaire brut dans une entreprise de plus de 11 salariés pour une indemnité minimale de 1 mois de salaire brut dans une entreprise de moins de 11 salariés.

Ces dispositions de l’article 2 de l’ordonnance (§ 2, alinéas 1 et 2) sont inconstitutionnelles car contraires au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 1er de notre Constitution. Par ailleurs, selon la jurisprudence même du Conseil constitutionnel [2], si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est en adéquation avec l’objet de l’ordonnance, tel n’est pas le cas du critère relatif aux effectifs de l’entreprise.

Par suite, selon la décision du Conseil constitutionnel N° 2015-715 DC du 5 août 2015, la différence de traitement entre les travailleurs selon leur appartenance à une entreprise de moins de 11 salariés ou une entreprise de plus de 11 salariés – instituée par les dispositions de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 précitée – méconnaît le principe d’égalité devant la loi posé par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.

Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail  (publiée au JORF N° 0223 du 23 septembre 2017, texte N° 033) sont donc inconstitutionnelles.

II/ La sanction par le Conseil constitutionnel en 2015 du critère lié à la taille de l’entreprise

Dans sa décision N°2015-715 DC du 5 août 2015 (jointe dans l’ Annexe II ci-dessous) relative à la loi qui allait devenir Loi N° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le Conseil constitutionnel avait considéré que l’article 266 de la loi qui faisait référence à la taille de l’entreprise – qui ne présentait aucun lien avec le préjudice subi par le salarié – était inconstitutionnelle car contraire au principe d’égalité des salariés et ne pouvait, par ailleurs, constituer un paramètre crédible pour l’appréciation du préjudice subi par le salarié (considérants 148 à 153, et notamment considérants 152 et 153).

1°) L’argumentation du Conseil constitutionnel sur les dispositions sanctionnées relatives à la taille de l’entreprise

« SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 266 :

148 Considérant que l’article 266 est relatif à l’encadrement du montant de l’indemnité prononcée par le conseil de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse;

149 Considérant que le 1° du paragraphe I de l’article 266 modifie l’article L. 1235-3 du code du travail pour encadrer l’indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en réparation de la seule absence de cause réelle et sérieuse ; qu’il prévoit des minima et maxima d’indemnisation, exprimés en mois de salaires, qui varient en fonction, d’une part, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et, d’autre part, des effectifs de l’entreprise ; qu’à cet égard, le législateur a distingué entre les entreprises selon qu’elles emploient moins de vingt salariés, de vingt à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ou trois cents salariés et plus;

150 Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions instituent, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l’entreprise ;

151 Considérant qu’en prévoyant que les montants minimal et maximal de l’indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fonction croissante des effectifs de l’entreprise, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche ; qu’il a ainsi poursuivi des buts d’intérêt général ;

152 Considérant toutefois, que, si le législateur pouvait, à ces fins, plafonner l’indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; que, si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est ainsi en adéquation avec l’objet de la loi, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ; que, par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;

153 Considérant que l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° du paragraphe I de l’article 266, est contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, il en va de même des autres dispositions de l’article 266, qui en sont inséparables « .

  2°) L’autorité de la chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel[3]

Quant aux effets attachés à ses décisions, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé lui-même de manière très limpide  dans  une  décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989 relative à la loi pour l’amnistie  (JORF du 11 juillet 1989, p. 8734) :

« 12. Considérant qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution les décisions du Conseil constitutionnel «s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles» ; que l’autorité des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;

«    13.  Considérant que si l’autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d’une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l’encontre d’une autre loi conçue en termes distincts, il n’en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution. »

Selon Marc GUILLAUME,  le Conseil constitutionnel  » a considéré que l’autorité de l’article 62 de la Constitution peut être invoquée à l’encontre d’une disposition d’une autre loi que celle initialement déférée. Il s’agit d’opposer cette autorité à une autre loi qui a « en substance » un objet « analogue ». Les potentialités de cette jurisprudence ont jusqu’à présent été peu explorées » (cf. Marc GUILLAUME « L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel : vers de nouveaux équilibres ? », voir note 3).

Ainsi de cette décision de 1989  du Conseil constitutionnel, il résulte que les dispositions incluses dans l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (notamment article 2) ont un objet analogue (référentiel fixant les montants minimaux et maximaux de l’indemnité réparatrice d’un licenciement abusif) à celui qui avait été adopté dans l’article 266 – visant à encadrer l’indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse (censuré par le Conseil constitutionnel) – de la Loi N° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (cf. JORF n°0181 du 7 août 2015 page 13537, texte n° 1).

3°) L’admission par le Conseil constitutionnel d’un référentiel indicatif reposant sur la seule situation du salarié à l’exclusion de la taille de l’entreprise

En 2015, dans la même loi, le Conseil constitutionnel n’avait pas sanctionné la notion même de référentiel indicatif pour déterminer le montant de l’indemnité réparatrice d’un licenciement abusif tel qu’il résultait des dispositions de l’article 258 de la loi  (devenue loi N° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) car les critères utilisés étaient l’ancienneté, l’âge et la situation du demandeur par rapport à l’emploi :

Article 258 :

—–

—–

« 4° Après le quatrième alinéa de l’article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.

« Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

« Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. »

C’est sur cette base législative que devait être édicté le décret N° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d’indemnisation. Il fut intégré sous l’article L 1235-1 du Code du Travail.

Ce décret avait ouvert la voie, avec son intégration dans le Code du Travail sous l’article R 1235-22-I et II, à l’élaboration d’un référentiel pour fixer le montant de l’indemnité réparatrice en cas de licenciement abusif.

Mais, outre que ce référentiel était indicatif, l’indemnisation prévue dans son § I établissant le tableau du référentiel devait respecter le montant forfaitaire minimal fixée par le Code du Travail et était fixée selon l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, sans aucune référence à sa taille.

Quant à son § II, il indiquait que « les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d’un mois si le demandeur était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture ».

Par ailleurs, ces montants étaient « également majorés d’un mois en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail local ou dans le secteur d’activité considéré. »

Conclusions :

Dans son ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, le Gouvernement reprend, dans son article 2, pour fixer le plafond de la réparation du préjudice subi par le salarié pour licenciement abusif, une disposition – la taille de l’entreprise – qui avait déjà été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision N°2015-715 DC du 5 août 2015 relative à la Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

   Aujourd’hui les dispositions de l’article 2 de cette ordonnance en tant qu’elles reprennent le critère de la taille de l’entreprise pour en faire un facteur discriminant entre les salariés pourraient donc être déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel après la ratification de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail par le Parlement et avant sa promulgation.

Après la ratification des cinq ordonnances par l’article unique [4] de la loi votée par les députés et les sénateurs et avant sa promulgation, le Conseil constitutionnel pourrait donc être saisi par 60 députés ou 60 sénateurs lui demandant de déclarer l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

Louis Saisi

Paris, le 23 novembre 2017

NOTES

[1] Voir nos critiques sur notre site sous la chronique constitutionnelle : « Après la décision du Conseil constitutionnel N° 2017-751 du 7 septembre 2017 : la marche vers un présidentialisme accru au détriment des droits du Parlement et vers un ultra libéralisme au détriment d’une République sociale », http://www.ideesaisies.org/presidentialisme-accru-au-detriment-des-droits-du-parlement-et-ultra-liberalisme-au-detriment-dune-republique-sociale-par-louis-saisi/

[2] Cf. infra, en Annexe II, la décision du Conseil constitutionnel N°2015-715 DC du 5 août 2015 (|Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques), JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2.

[3] Marc GUILLAUME : « L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel : vers de nouveaux équilibres ? », janvier 2011, In Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 30.

[4] Voir le projet de loi N° 237 déposé à l’Assemblée nationale (enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017) ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (Procédure accélérée).

ANNEXE I : Extraits (notamment articles 1 et 2) de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (cf. JORF N° 0223 du 23 septembre 2017, texte N° 33)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes ;
Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l’avis du Comité national de la négociation collective en date du 7 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 8 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 5 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel du 12 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date du 5 septembre 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVISIBILITÉ ET SÉCURISER LA RELATION DE TRAVAIL OU LES EFFETS DE SA RUPTURE POUR LES EMPLOYEURS ET LEURS SALARIÉS

Chapitre Ier : Accès au droit du travail et aux dispositions légales et conventionnelles par la voie numérique

Article 1

I- Le dispositif intitulé « code du travail numérique » est mis en place au plus tard le 1er janvier 2020. Celui-ci permet, en réponse à une demande d’un employeur ou d’un salarié sur sa situation juridique, l’accès aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux stipulations conventionnelles qui lui sont applicables. L’accès à ce dispositif se fait, de manière gratuite, au moyen du service public de la diffusion du droit par l’internet.

II- L’employeur ou le salarié qui se prévaut des informations obtenues au moyen du « code du travail numérique » est, en cas de litige, présumé de bonne foi.

Chapitre II : Dispositions relatives à la réparation du licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse

Article 2

Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 1235-1 sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. «


Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)

Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1
1 1 2
2 3 3,5
3 3 4
4 3 5
5 3 6
6 3 7
7 3 8
8 3 8
9 3 9
10 3 10
11 3 10,5
12 3 11
13 3 11,5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15,5
21 3 16
22 3 16,5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
28 3 19,5
29 3 20
30 et au-delà 3 20

« En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent : «


Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)

Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
0 Sans objet
1 0,5
2 0,5
3 1
4 1
5 1,5
6 1,5
7 2
8 2
9 2,5
10 2,5

« Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture.

« Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. » ;

3° L’article L. 1235-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1235-3-1.-L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

« Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

« L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. » ;

4° Après l’article L. 1235-3-1, il est inséré un article L. 1235-3-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1235-3-2.-Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3. » ;

5° L’article L. 1235-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1235-5.-Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. » ;

6° À l’article L. 1235-11, le nombre : « douze » est remplacé par le chiffre : « six » ;

7° À l’article L. 1235-13, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « un » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 1235-14 est supprimé.

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ANNEXE II : Extraits de la Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 du Conseil constitutionnel (JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, sous le numéro 2015-715 DC, le 15 juillet 2015, par MM. Christian JACOB, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Mme Laurence ARRIBAGÉ, MM. Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Patrick BALKANY, Jean-Pierre BARBIER, Etienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Yves CENSI, Jérôme CHARTIER, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Jean-François COPÉ, Jean-Louis COSTES, Gérald DARMANIN, Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Patrick DEVEDJIAN, Nicolas DHUICQ, Mme Marianne DUBOIS, MM. Daniel FASQUELLE, Yves FROMION, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Bernard GÉRARD, Daniel GIBBES, Charles-Ange GINESY, Philippe GOSSELIN, Mmes Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Françoise GUÉGOT, MM. Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Christian KERT, Jacques LAMBLIN, Guillaume LARRIVÉ, Alain LEBOEUF, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Pierre LEQUILLER, Mmes Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, MM. Thierry MARIANI, Alain MARSAUD, Philippe MARTIN, Alain MARTY, Gérard MENUEL, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Mme Dominique NACHURY, MM. Yves NICOLIN, Patrick OLLIER, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Mme Josette PONS, MM. Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Franck RIESTER, Camille de ROCCA-SERRA, Mme Sophie ROHFRITSCH, M. Paul SALEN, Mme Claudine SCHMID, MM. Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Claude STURNI, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TESSIER, Dominique TIAN, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, Philippe VITEL, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Charles de COURSON, Arnaud RICHARD, François ROCHEBLOINE, Francis VERCAMER et Michel ZUMKELLER, députés,

Et le même jour, par MM. Bruno RETAILLEAU, Gérard BAILLY, Philippe BAS, Christophe BÉCHU, Jérôme BIGNON, Jean BIZET, François BONHOMME, Mme Natacha BOUCHART, MM. Gilbert BOUCHET, François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, François COMMEINHES, Gérard CORNU, Philippe DALLIER, René DANESI, Mathieu DARNAUD, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Marie-Hélène DES ESGAULX, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Eric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, M. Alain DUFAUT, Mme Nicole DURANTON, MM. Louis DUVERNOIS, Jean-Paul ÉMORINE, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Hubert FALCO, Michel FORISSIER, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Pierre FROGIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Claude GAUDIN, Jacques GAUTIER, Jacques GENEST, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Mme Christiane HUMMEL, MM. Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Jean-Jacques HYEST, Mme Corinne IMBERT, M. Alain JOYANDET, Mme Christiane KAMMERMANN, M. Roger KAROUTCHI, Mme Fabienne KELLER, MM. Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mme Elisabeth LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Baptiste LEMOYNE, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Mme Vivette LOPEZ, MM. Claude MALHURET, Didier MANDELLI, Alain MARC, Patrick MASCLET, Jean-François MAYET, Mmes Colette MÉLOT, Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Philippe NACHBAR, Louis NÈGRE, Louis-Jean de NICOLA?, Claude NOUGEIN, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Jackie PIERRE, François PILLET, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Mmes Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Michel RAISON, André REICHARDT, Charles REVET, Bernard SAUGEY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, Abdourahamane SOILIHI, André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART, Alain VASSELLE et Jean-Pierre VIAL, et le 17 juillet 2015, par M. François ZOCCHETTO, Mme Annick BILLON, MM. Jean-Marie BOCKEL, Olivier CADIC, Vincent CAPO-CANELLAS, Olivier CIGOLOTTI, Yves DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, Mmes Françoise GATEL, Nathalie GOULET, M. Loïc HERVÉ, Mmes Sophie JOISSAINS, Chantal JOUANNO, M. Claude KERN, Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Jean-François LONGEOT, Hervé MARSEILLE, Hervé MAUREY, Pierre MÉDEVIELLE, Michel MERCIER, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Yves POZZO DI BORGO et Henri TANDONNET, sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

Vu l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre ;
Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

Vu l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

Vu l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financière de professions libérales ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

Vu le règlement de l’Assemblée nationale ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées les 27 et 28 juillet 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ; que les députés requérants mettent en cause sa procédure d’adoption ; que les députés et les sénateurs requérants contestent la conformité à la Constitution de ses articles 39, 50, 52, 57, 60, 63, 64, 65 et 67 ; que les députés requérants contestent également la conformité à la Constitution de ses articles 31, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 216 et 266 ; que les sénateurs requérants contestent également la conformité à la Constitution de son article 238 ;

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– SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 266 :

  1. Considérant que l’article 266 est relatif à l’encadrement du montant de l’indemnité prononcée par le conseil de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  2. Considérant que le 1° du paragraphe I de l’article 266 modifie l’article L. 1235-3 du code du travail pour encadrer l’indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en réparation de la seule absence de cause réelle et sérieuse ; qu’il prévoit des minima et maxima d’indemnisation, exprimés en mois de salaires, qui varient en fonction, d’une part, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et, d’autre part, des effectifs de l’entreprise ; qu’à cet égard, le législateur a distingué entre les entreprises selon qu’elles emploient moins de vingt salariés, de vingt à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ou trois cents salariés et plus ;
  3. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions instituent, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l’entreprise ;
  4. Considérant qu’en prévoyant que les montants minimal et maximal de l’indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fonction croissante des effectifs de l’entreprise, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche ; qu’il a ainsi poursuivi des buts d’intérêt général ;
  5. Considérant toutefois, que, si le législateur pouvait, à ces fins, plafonner l’indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; que, si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est ainsi en adéquation avec l’objet de la loi, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ; que, par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;
  6. Considérant que l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° du paragraphe I de l’article 266, est contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, il en va de même des autres dispositions de l’article 266, qui en sont inséparables ;

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D É C I D E :

Article 1er – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques :

les 1° et 2° de l’article 39 ;

– le paragraphe III de l’article 50 ;

– le paragraphe IV de l’article 52 ;

– les articles 69, 83, 132, 201, 202 ;

– les paragraphes XII et XIII de l’article 210 ;

– le 2° de l’article 216 ;

 

– l’article 266 ;

– les articles 225, 227, 264, 265, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 et 307.

Article 2 – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :

– l’article 31 ;

– les premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 444-2 du code de commerce et les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 444-7 du même code, dans leur rédaction résultant du 1° du paragraphe I de l’article 50 ;

– le 2° du paragraphe I de l’article 50 ;

– les 2°, 3°, 4° et 7° du paragraphe I et le paragraphe II de l’article 51 ;

– les paragraphes I, II, III et V de l’article 52 ;

– les 1° et 2° du paragraphe I de l’article 53 ;

– le 2° du paragraphe I de l’article 54 ;

– le 2° du paragraphe I de l’article 55 ;

– le paragraphe I de l’article 56 ;

– les paragraphes I et II de l’article 57 ;

– l’article 15-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, dans sa rédaction résultant du 2° du paragraphe I de l’article 58 ;

– le paragraphe II de l’article 58 ;

– le 1° du paragraphe I et le paragraphe II de l’article 60 ;

– le paragraphe IV de l’article 61 ;

– les articles 63 et 64 ;

– le 2° de l’article 65 ;

– le 4°, le d) du 11° et le c) du 12° du paragraphe I de l’article 67 ;

– le paragraphe I de l’article 238.

 

Article 3La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 août 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2

 

 

 

 

 

 

 

 

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