CHRONIQUE DE LA MORT ANNONCEE DES PRINCIPES DE 1789 : LES LANGUES REGIONALES A L’ASSAUT DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE par Louis SAISI

CHRONIQUE DE LA MORT ANNONCÉE des PRINCIPES DE 1789 : LES LANGUES REGIONALES À l’ASSAUT DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

par Louis SAISI

Il a suffi d’une décision du Conseil constitutionnel N° 2021-818 DC du 21 mai 2021 – relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion [1] – pour ranimer la mauvaise querelle des langues régionales.

Même si l’on a eu tendance à vouloir occulter la chose, ce n’est pourtant pas l’unique décision du Conseil constitutionnel sur les langues régionales car la première date du 15 juin 1999, et la décision d’aujourd’hui ne fait que reprendre, confirmer et conforter la première. C’est dire sa constance et sa force.

Mais, aujourd’hui encore, comme avec HOLLANDE et le PS, en 2014, voilà que certains esprits chagrins, fort contrariés par la décision du Conseil constitutionnel du 21 mai 2021, n’hésitent pas, à nouveau, à parler de la nécessité de réviser la Constitution, faute de pouvoir faire entrer au forceps leurs nouvelles dispositions en faveur des langues régionales que pour eux il s’agit de traiter, enfin, de manière totalement égalitaire avec le Français, pourtant seule langue officielle de notre peuple…

C’est ainsi qu’après la censure de la loi MOLAC par le Conseil constitutionnel au sujet de la place des langues régionales, l’UDB (Union démocratique bretonne) a produit le communiqué assez effarant suivant n’hésitant pas à mettre en avant l’existence d’un « peuple breton » :

« Le jacobinisme est une prison dont le peuple breton doit se libérer. En censurant partiellement la loi Molac, le Conseil constitutionnel a décidé d’interpréter la Constitution dans un sens hostile à la diversité linguistique, et de compromettre la transmission et l’usage du breton, du gallo et des autres langues dites régionales de l’espace politique français. En effet, l’interdiction de l’enseignement immersif revient à rejeter la méthode la plus efficace hors de l’enseignement public, une méthode dont les évaluations du ministère de l’Éducation nationale lui-même démontrent pourtant qu’elle s’accompagne chez les élèves d’un niveau de maîtrise du français supérieur à la moyenne. Du même coup, la légitimité de Diwan et de son modèle est à nouveau remise en cause. Il faut y ajouter l’interdiction de signes utilisés en breton comme le tilde, ce qui revient à interdire un certain nombre de prénoms bretons.

Alors que le Parlement avait fait le choix de l’apaisement, le Conseil constitutionnel vient de relancer la guerre d’État contre les langues minoritaires ! Cette manœuvre déplorable et antidémocratique souligne l’urgence d’un statut d’autonomie pour la Bretagne, qui ne peut décidément rien attendre de bon des instances centrales de la Vème République. Les élections régionales peuvent être une première étape : en élisant une majorité clairement fédéraliste et en sanctionnant les listes inféodées au gouvernement LREM et aux forces ultra-jacobines comme le RN, nous créerons enfin le rapport de force nécessaire pour faire respecter le peuple breton.

La mobilisation est plus que jamais nécessaire dans les urnes comme dans la rue. L’UDB appelle logiquement à participer massivement à la manifestation du 29 mai à Guingamp pour les langues de Bretagne. »

Face à de tels propos, rappelons ici que l’usage du Français – dénoncé trop sommairement et hâtivement comme une « prison jacobine » par l’Union démocratique bretonne ci-dessus, loin d’être une œuvre originellement jacobine – s’est construit progressivement et de manière continue à partir de la naissance de la Monarchie moderne. Son usage officiel date de l’ordonnance d’août 1539 édictée par François Ier à Villers-Cotterets. Dix ans plus tard, ce souci de défense de notre langue officielle sera aussi celui des poètes de la Pléiade avec leur Défense et illustration de la langue française. Il s’agit d’un « manifeste », c’est-à-dire d’un texte qui inaugure et porte un mouvement d’idées. Ecrit par Joachim DU BELLAY, celui-ci exprime les idées d’un groupe littéraire du 16ème siècle, la « Brigade », dont le nom, plus adouci, deviendra plus heureusement la « Pléiade ». Il est composé de plusieurs poètes qui possèdent une parfaite connaissance de la langue française, mais aussi du grec, du latin et de l’italien : ses principaux membres sont RONSARD et DU BELLAY lui-même.

Ci-contre, Joachim DU BELLAY (1522 – 1560), poète français de la Renaissance. Après des études de droit à Poitiers, il rencontra RONSARD avec lequel il suivit, au collège de Coqueret, à Paris, l’enseignement de Jean DORAT, humaniste  passionné par les auteurs de l’Antiquité et par la poésie italienne.

Dans Défense et illustration de la langue française, publiée en 1549, parmi les quatre grandes idées qui y sont développées pour renouveler la littérature française, le souci de Défendre la langue française est dominant car il s’agit de lui accorder une plus grande place pour la substituer au latin. Le latin, qui était la langue prisée des savants, était aussi utilisée par les poètes et les écrivains. Il occupait une place centrale dans la production des œuvres intellectuelles. Depuis la fin de l’Antiquité, on avait pensé que le Français n’était pas capable de transcrire la pensée faute de vocabulaire adapté. DU BELLAY pense, au contraire, qu’en utilisant le Français dans les œuvres scientifiques ou littéraires, il ne manquera pas de s’enrichir naturellement et par suite de se développer.

Aujourd’hui, l’on assiste au mouvement inverse de mise en cause du Français, langue administrative officielle, en exhumant les langues régionales vestiges d’une époque où le Français n’avait pas encore acquis la place et le rayonnement qui est devenu le sien, partout dans le monde, à la suite du coup d’accélérateur de la Révolution française, et avec, ensuite, le développement de la Francophonie.

Cinquième langue la plus parlée dans le monde, avec 300 millions de locuteurs représentant 4 % de la population mondiale (une personne sur 26), dont 235 millions en faisant un usage quotidien représentant 3,2 % de la population mondiale (une personne sur 32). Estimé à 300 millions en 2018, le nombre de francophones approchera les 700 millions en 2050 soit 8 % de la population mondiale (1 personne sur 12), et 85 % de ces francophones vivront en Afrique, du fait de la forte croissance démographique de ce continent.

Aux côtés des bretons et des corses mettant en cause le Français, comme langue administrative officielle, figure Yannick JADOT, l’eurodéputé d’« Europe Écologie-Les Verts » (EELV). Celui-ci, en effet, n’a pas hésité, à son tour, le 11 juin 2021,  sur franceinfo,  à s’exclamer : « S’il le faut, il faut changer la Constitution » , en affirmant que cette proposition est « un engagement que prennent les écologistes pour l’échéance de 2022 ».

Développant des propos outranciers et démesurés qui, comme nous aurons l’occasion de le voir n’ont rien à voir avec la réalité du véritable statut des langues régionales en France (cf. infra), l’homme politique vert surenchérissait :« il est totalement fou qu’en 2021, ce qui fait toute la force, la diversité de notre pays, et notamment ses cultures régionales et ses langues régionales, soit aussi maltraité dans notre pays ».

Mais de quel côté est la « folie » ? Et quel acharnement non thérapeutique et quel degré d’incivisme « lobbyiste » par rapport à des principes fondamentaux multiséculaires, depuis 1789, aujourd’hui encore inscrits dans notre actuelle Constitution, pérennisant notre unité nationale et l’indivisibilité de notre République !

L’on se souvient que les présidents Jacques CHIRAC, en 1999, puis François HOLLANDE, en 2014/2015, étaient partisans de la ratification, par la France, de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires qui était assez lourde de conséquences et de contraintes pour la France. Des 39 obligations souscrites par la France, le 15 juin 1999, après la signature de ladite Charte, le 7 mai 1999, il résultait soit qu’elles plaçaient les langues régionales sur un pied d’égalité avec le Français, soit qu’elles contraignaient la France à faire traduire au niveau national des textes fondamentaux ou au niveau des collectivités territoriales des textes dont celles-ci seraient à l’origine.

Après le Parti Socialiste qui, à partir de 2014, s’était résolument engagé pour la ratification de la Charte européenne des langues régionales, même au prix d’une révision de la Constitution (cf. infra), voilà qu’une partie de la « gauche » issue de l’implosion du PS en 2017, assez curieusement, a cru devoir participer à un tel hourvari, alors qu’elle affichait, au moins jusqu’à ce jour, un louable souci de rénovation par rapport au défunt « Parti socialiste » sous les nouvelles couleurs d’une « gauche démocratique et sociale » (GDS) (sic). Ce renouveau de la gauche nous avait été pourtant annoncé de longue date, et voilà que cette « montagne » accouche d’une souris sur le sujet – de plus en plus lobbyiste et démagogique – des langues régionales (voir pour la GDS le texte de Jean-Yves LALANNE du 30 mai 2021, qui, sur le site de cette organisation, pour être très politiquement polémique, n’en est pas moins très réducteur et surtout bien loin de traduire la réalité du droit existant sur les langues régionales dans notre pays) [2].

Quant aux chauds partisans parlementaires de la Loi MOLAC, ils n’ont pas désarmé, car le 15 juin 2021, par une lettre adressée au président de la République, 140 d’entre eux, se disaient «inquiets» du devenir des langues régionales (sic) et, rappelant à Emmanuel MACRON qu’il les avait considérées comme un «trésor national» le 26 mai dernier sur Facebook, ils préconisaient de «répondre à l’urgence de la situation» «Engager dans les meilleurs délais une procédure de révision constitutionnelle visant à permettre à la puissance publique de protéger et promouvoir nos langues régionales.»

I/ Une très ancienne querelle, toujours aussi mauvaise…

En effet, cette querelle n’est pas nouvelle car, comme il a été dit, elle avait déjà surgi lors du projet de ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

A/ La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires – qui avait été élaborée à partir d’un texte proposé par la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe – avait été adoptée en tant que convention par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 25 juin 1992 et ensuite ouverte à la signature le 5 novembre 1992, à Strasbourg. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 1998.

Cette convention était destinée d’une part à protéger et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant qu’aspect considéré comme étant menacé du patrimoine culturel européen, d’autre part à favoriser l’emploi de ces langues dans la vie privée et publique. Mais son objectif, lorsqu’on la lit attentivement, n’est pas seulement d’ordre culturel, mais aussi largement politique (emploi de ces langues dans la vie publique).

B/ Le problème constitutionnel de la ratification de la Charte par la France

En France, le processus de ratification démarra, en 1999, sous la présidence de Jacques CHIRAC qui, après la signature de la Charte par notre pays, le 7 mai 1999, à Budapest, avait saisi le Conseil constitutionnel pour lui demander de trancher le point de savoir si la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires devait être précédée, compte tenu de la déclaration interprétative faite par la France et des engagements qu’elle entendait souscrire dans la partie III de cette convention (39 engagements sur les 98 que comptait la Charte), d’une révision de la Constitution.

En effet, la commission chargée de préparer cette ratification avait élaboré, en ce sens, une liste de langues régionales ou minoritaires de France auxquelles s’appliqueraient de nombreux articles de la charte.

Mais la Charte européenne ne se bornait pas à l’affirmation de quelques principes philosophiques à vocation culturelle car elle imposait, nous l’avons vu, aux États signataires, un certain nombre d’obligations contraignantes qui, pour la France notamment, entraient en contradiction avec les articles 1er et 2 de sa Constitution, lesquels disposent que : 1/ « la France est une République indivisible » et 2/ « la langue de la République est le français« . Ces principes interdisent en effet qu’il soit reconnu des droits, par exemple linguistiques, à un groupe humain identifié, le plus souvent dénommé « locuteurs » et distinct du corps national lui-même indivisible.

Ce sont donc pour toutes ces raisons que le Conseil constitutionnel, dans sa première décision N° 99-412 du 15 juin 1999 sur les langues régionales, déclara, dans ses 10e et 11e considérants, que la charte européenne des langues régionales ou minoritaires était contraire à la Constitution :

« 10. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu’elle confère des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l’intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français ; [3]

11. Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa de l’article 2 de la Constitution en ce qu’elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la « vie privée » mais également dans la « vie publique », à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics ; »

C/ Le processus de révision de la Constitution

Le processus de révision de la Constitution est plus lourd et solennel que celui de l’adoption d’une simple loi ordinaire.

La voie normale prévue par l’article 89 de la Constitution, dans ses alinéas 1 et 2, est d’associer le peuple après le vote « en termes identiques » des deux assemblées parlementaires (Chambre des Députés et Sénat), en lui demandant d’approuver, par référendum, le texte de révision constitutionnelle adopté par le Parlement.

Néanmoins, aux termes mêmes de l’alinéa 3 de l’article 89, s’agissant d’un projet de révision constitutionnelle émanant du Président de la République sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République peut décider de ne pas le présenter au référendum en le soumettant au Parlement réuni en Congrès qui doit l’adopter alors à la majorité qualifiée des 3/5èmes des suffrages exprimés.

1/ Les atermoiements du Gouvernement

Suite à la décision précitée du Conseil constitutionnel, le processus de révision de la Constitution fut enclenché puisque le 28 janvier 2014 l’Assemblée nationale avait adopté en première lecture une « proposition » de loi constitutionnelle ajoutant un article 53-3 permettant la ratification de la Charte européenne des langues régionales (proposition déposée par le Groupe socialiste).

Le Sénat devait donc normalement se prononcer sur la proposition de loi constitutionnelle à l’initiative des députés signataires, et il avait été saisi à cette fin le 28 janvier 2014 après le vote de l’Assemblée nationale.

C’est dire que si le texte – adopté par l’Assemblée nationale en 2014 demeurait toujours à l’état de proposition de loi constitutionnelle – était ensuite adopté par le Sénat, il devait, dans une seconde et ultime étape, être impérativement soumis à référendum populaire.

Mais le Gouvernement voulut éviter le recours au référendum en essayant de lui substituer la formule du Congrès réuni à Versailles. Mais, pour cela, encore fallait-il que le même texte soit présenté sous la forme d’un projet de loi et qu’il soit successivement voté en termes identiques par chacune des 2 assemblées, puis adopté définitivement par le Congrès réuni à Versailles qui devait alors voter le texte à la majorité qualifiée des 3/5èmes des suffrages exprimés.

2) Le projet de loi constitutionnelle du 31 juillet 2015

C’est donc pour éviter le recours au référendum que le Gouvernement, le 31 juillet 2015, dut déposer un projet de loi constitutionnelle devant le Sénat, après que la veille, le 30 juillet 2015, le Conseil d’Etat se fut prononcé (cf. infra § 3 le contenu de cet avis). Le projet de loi constitutionnelle visant à autoriser la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires avait été présenté en Conseil des ministres par Christiane TAUBIRA, garde des sceaux, ministre de la justice, le 31 juillet 2015. Il fut déposé le même jour au Sénat afin que les sénateurs procèdent, les premiers, à la première lecture du texte.

Ce projet de loi avait pour objet de modifier la Constitution afin de pouvoir ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992 et complétée par la déclaration interprétative annoncée par le Gouvernement français le 7 mai 1999.

Le projet de loi proposait donc d’ajouter au titre VI de la Constitution, intitulé « Des traités et accords internationaux », un nouvel article 53-3 autorisant expressément la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Il s’agissait ainsi de tirer les conséquences de la décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999 par laquelle le Conseil constitutionnel avait jugé que la Charte comportait des clauses contraires à la Constitution et que sa ratification ne pouvait intervenir qu’après révision de la Constitution.

3/ L’avis du Conseil d’Etat du 30 juillet 2015

L’Assemblée générale du Conseil d’Etat émit le 30 juillet 2015 un avis négatif sur le projet de loi constitutionnelle du Gouvernement. En effet, après avoir invoqué la décision du Conseil constitutionnel du 15 juin 1999, le Conseil d’Etat rappela que dans son précédent avis du 7 mars 2013, il « s’est fondé sur le fait que, loin de déroger ponctuellement, comme le constituant a pu le faire dans le passé, à telle règle ou tel principe faisant obstacle à l’application d’un engagement de la France, la faculté de ratifier la Charte donnée par la nouvelle disposition constitutionnelle aurait introduit dans la Constitution une incohérence entre, d’une part,  les articles 1er, 2 et 3 qui affirment les principes constitutionnels mentionnés dans la décision du Conseil constitutionnel du 15 juin 1999 et sont un fondement du pacte social dans notre pays et, d’autre part, la disposition nouvelle qui aurait permis la ratification de la Charte. »

Quant à la déclaration interprétative du contenu de la Charte – visant donc à lever les obstacles constitutionnels relevés par le Conseil constitutionnel – et selon laquelle :

  • il n’est pas conféré de droits spécifiques à des groupes de locuteurs de langues régionales ou minoritaires ;
  • l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public et aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics,

Le Conseil d’Etat estima néanmoins que si

« En signant la Charte, le 7 mai 1999, la France a annoncé «envisager de formuler dans son instrument de ratification», une déclaration affirmant notamment qu’elle interprétait ce texte comme ne conférant pas de droits collectifs aux locuteurs des langues régionales et minoritaires et n’allant pas à l’encontre du principe d’usage officiel du français énoncé par l’article 2 de la Constitution. Cette déclaration contredit l’objet de la Charte qui vise, dans des stipulations qui, en vertu de l’article 21 de ce traité, ne peuvent faire l’objet de réserves, à donner des droits aux groupes de locuteurs de langues régionales ou minoritaires et à permettre à ces locuteurs d’utiliser leur langue dans la sphère publique. Sa mention dans la Constitution aurait une double conséquence.

En premier lieu, la référence à deux textes, la Charte et la déclaration, difficilement compatibles entre eux, y introduirait une contradiction interne génératrice d’insécurité juridique.

En second lieu, elle produirait une contradiction entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique international, exposant tant à des incertitudes dans les procédures contentieuses nationales qu’à des critiques émanant des organes du Conseil de l’Europe chargés du contrôle de l’application de la Charte en application de sa partie IV. »

4) Le positionnement du Sénat devant le projet de loi constitutionnelle

Ci-dessous, Sénat de la République

au Palais du Luxembourg

Dès le 16 septembre 2015, le Sénat nomma un rapporteur sur le projet de loi constitutionnelle du gouvernement, et la discussion sur le projet arriva en séance publique le 27 octobre 2015.

Le Sénat, où la droite était majoritaire, rejeta le mardi 27 octobre 2015 le projet de loi de ratification de la Charte européenne des langues régionales. Cent quatre-vingts élus adoptèrent la motion de procédure contre l’examen du texte du gouvernement, déposée le 15 octobre, pour inconstitutionnalité.

L’adoption de cette motion entraîna automatiquement le rejet du projet de loi.

II/ Le rebondissement de la querelle des langues régionales aujourd’hui : quel est son véritable fondement ?

Ce rebondissement, aujourd’hui, est une mauvaise querelle et un mauvais procès contre l’unité française au sein de laquelle – contrairement à certaines affirmations approximatives ou fantaisistes -, les langues régionales existent depuis longtemps, en France, et sont même régulièrement enseignées dans nos écoles, collèges, lycées et universités.

A/ La loi MOLAC et son vote

La loi qui mit le feu aux poudres émane d’un certain député breton Paul MOLAC. Enseignant, à l’origine, il est aujourd’hui très largement investi dans la cause des langues régionales en France, notamment au sein de son fief breton.

Militant associatif engagé pour la défense de la culture et du patrimoine de la Bretagne et proche de l’Union démocratique bretonne (UDB) [4], il se fit élire député en 2012 dans la quatrième circonscription du Morbihan avec le soutien du Parti socialiste (PS) et d’Europe Écologie Les Verts (EELV).

Aux élections législatives de 2017, après avoir longtemps navigué entre le PS et EELV au cours de sa trajectoire politique, il sembla définitivement se fixer sur LREM qui assura son élection comme député.

Mais un an après, il quitta le groupe LREM, pour s’inscrire significativement, en 2018, au groupe « Libertés et Territoires », groupe d’opposition au gouvernement.

La «loi Molac» avait été adoptée par le Parlement le 8 avril 2021, après un vote surprise de l’Assemblée nationale qui avait fait fi de l’opposition du gouvernement. Une partie du groupe LREM ayant voté en faveur de la proposition de loi (PPL) qui fut définitivement adoptée, ce sont, au total, 323 votes qui furent exprimés et se répartirent ainsi : 247 voix pour, 76 votes contre et 19 abstentions.

Signe inquiétant de l’état de santé de notre République, l’adoption de la PPL MOLAC a été le fait de représentants de tous les partis politiques, à la seule exception de La France Insoumise dont les 13 votants sur les 17 membres du groupe votèrent contre en bloc [5].

Le groupe Démocrate et républicain (PCF et partenaires, 16 membres au total) s’est partagé entre 6 votes pour et quelques abstentions motivées sans surprise par l’article 2 quinquies qui justifiait également l’opposition de la France insoumise.

Chez les députés socialistes, curieusement acquis, depuis 2015, à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, ce sont 20 votants sur 29 qui ont voté pour.

Sans surprise, les 17 représentants du groupe Liberté et territoires (sur 18), à l’origine de la proposition de loi, ont voté pour ; 5 députés de l’UDI (sur 21 membres) ont voté pour ; 6 non-inscrits (sur 23) ont voté pour, et une voix contre.

S’agissant des députés du groupe LR (pourtant réputés « opposants potentiels »), 54 députés de LR ont voté pour sur les 104 membres du groupe, certains ayant opportunément choisi d’être absents…

Les 20 votants du groupe « Agir » (21 membres), lié à la majorité, ont presque tous voté pour.

En revanche, au sein des deux groupes centraux de la majorité gouvernementale, sont apparues de nettes divergences.

Le MODEM (58 élus) – dont la porte-parole au cours du débat comme déjà, au cours de l’examen en commission, avait été assez critique – avait laissé la liberté de vote à ses membres : 17 ont choisi d’approuver le texte, 6 ont refusé, 5 se sont abstenus, une trentaine étant judicieusement occupés à l’extérieur de l’hémicycle…

Quant au groupe LREM, la fracture a été encore plus tranchée : 100 députés ont voté pour, 57 ont voté contre, 12 se sont abstenus. Parmi ceux-ci, encore, une centaine d’élus du groupe n’avaient pas jugé bon de se joindre aux débats.

Ce résultat est d’autant plus surprenant que le ministre et les chefs du groupe LREM avaient nettement appelé leurs membres à se prononcer contre le texte.

Quant à son contenu, la proposition de loi de Paul MOLAC poursuivait trois objectifs : permettre l’enseignement des langues régionales à tous ceux qui le souhaitent, en imposant aux communes de résidence de financer l’enseignement d’une langue régionale dispensé dans une autre commune d’accueil ; permettre une forme d’enseignement immersif en modifiant le code de l’éducation ; améliorer la visibilité des langues régionales, avec l’inclusion des signes diacritiques dans l’état civil, comme le tilde sur le «n» de certains prénoms bretons, ainsi  que sur les panneaux de signalisation.

Cette proposition de loi s’inscrivait dans le droit fil de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

 B/ La situation aujourd’hui : bref aperçu de l’état de la pratique de quelques langues régionales

Afin de savoir de quoi l’on parle, et malgré la difficulté de posséder un état descriptif statistique d’informations, à la fois exhaustives et fiables, il n’est pas inutile de nous efforcer de nous interroger sur l’état de la pratique des langues régionales à ce jour.

Aujourd’hui, moins de 10% de Français de l’hexagone pratiquent une langue régionale de façon régulière. Les langues régionales sont de moins en moins transmises dans les familles. Selon une enquête de l’INSEE de 1999, seul un Français sur huit avait reçu de ses parents une langue régionale.

Certaines langues résistent mieux que d’autres : l’alsacien serait pratiqué par 900.000 personnes sur 1,7 million habitants de la région Alsace.

À l’opposé, les Flamands de France ou Flamands français – traditionnellement les Flamands  habitant la Flandre française, territoire représentant depuis 1790 la moitié nord du département du Nord – ne compteraient plus que 60 000 locuteurs sur une population de 1 733 184 en 2008, alors qu’ils étaient environ 177 950 en 1830.

S’agissant de la Bretagne, bien qu’encouragé par le Conseil régional, sur une population  de 3 306 529 habitants (au 1er janvier 2019), le breton n’est parlé seulement que par un peu plus de 6% de la population bretonne, soit environ entre 213 000 et 225 000 personnes, dans les 5 départements de la Bretagne historique (Finistère, Morbihan, Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique) [6]. L’âge moyen des locuteurs est de 70 ans : il a augmenté de 7 ans 1/2 depuis l’enquête de 2007.

3,5% de la population déclare comprendre très bien ou assez bien le breton sans le parler.

Quant au gallo [7], il s’agit d’une langue romane et non celtique, comme le breton. il est parlé par 191 000 locuteurs traditionnellement en Ille-et-Vilaine, dans la Loire-Atlantique et dans l’est du Morbihan et des Côtes-d’Armor, derrière une frontière linguistique allant de Plouha à Guérande. Son usage est pratiqué par 5% de la population bretonne, soit environ 196 000 personnes. 4% de la population déclare comprendre très bien ou assez bien le gallo sans le parler. 15% en maîtrise quelques mots ou expressions.

Bien qu’également soutenu par le Conseil régional de Bretagne, et malgré quelques initiatives pour l’enseigner à l’école et dans les universités, le gallo est en voie d’extinction. Les locuteurs sont généralement âgés et la transmission intergénérationnelle est très faible.

Pour ce qui est du catalan, il est parlé dans les Pyrénées-Orientales par 35 à 37 % de la population tandis que 65 % en ont la compréhension écrite ou orale. Par ailleurs, 31,4 % des gens savent lire le catalan, et 10,6 % peuvent l’écrire.

Les Pyrénées-Orientales – qui correspondent au Roussillon, région historique et naturelle – sont considérées comme la Catalogne du nord par les catalans français.

Toutefois, dans son rapport de 2018 la Plataforma per la Lengua [8] – qui se définit comme l’ONG pour la promotion du catalan – s’inquiète de son faible usage en Catalogne du nord. À peine sept familles sur mille y transmettent le catalan à leurs enfants.

Quant à la langue basque [9] – dans le pays basque français, composé des trois provinces historiques basques du Labourd, de la Soule et de la Basse-Navarre totalisant une population de plus de 300 000 habitants -, elle est parlée par une minorité plus ou moins importante suivant les provinces, et elle est plus forte en montagne. Si en 1806, la population était bascophone à 84% [10], en 2016 l’enquête sociolinguistique du Pays basque a recensé 51 200 locuteurs bascophones de 16 ans et plus au Pays basque français, soit 20,5 % de la population auquel s’ajoute 9,3 % de bilingues passifs soit 23 300 personnes.

S’agissant du Corse, enfin, même Gilles SIMEONI est lui-même contraint de constater qu’il n’y a plus, aujourd’hui, que 30 000 locuteurs de la langue corse sur une population de 330 000 habitants [11].

Le nombre de locuteurs des langues régionales parlées sur le territoire français (hexagone), selon les données fournies par le Comité Consultatif pour la promotion des langues régionales, peut être évalué, dans son rapport de 2013, à 8,42% (soit en dessous de 9% puisqu’il y a 5 202 000 locuteurs pour une population française totale de 61. 770 000 habitants).

Cette situation est d’autant plus troublante et paradoxale que depuis plusieurs dizaines d’années de nombreux efforts ont été constamment faits par les pouvoirs publics en faveur du développement des langues régionales.

C/ Une préoccupation en faveur des langues régionales datant de 70 ans

Les langues régionales n’ont pas attendu M. Paul MOLAC ni l’UDB pour être reconnues et exister.

Dès 1951, des efforts constants ont été faits en faveur de l’enseignement des langues régionales et, à partir de cette date, un cadre légal a ainsi été adopté.

1/ La loi DEIXONNE du 11 janvier 1951

Ci-contre, Maurice DEIXONNE (1907-1987). Agrégé de philosophie et membre actif de la SFIO. Il fut révoqué par Vichy en décembre 1940 et contraint d’enseigner à Lourdes, dans un établissement privé laïc. Après la libération, il devint le spécialiste des questions scolaires et de la laïcité au sein de la SFIO [(pour sa biographie complète, voir LE MAITRON, Dictionnaire biographique, Mouvement ouvrier, mouvement social : DEIXONNE Maurice (DEIXONNE Joseph, Maurice)]

En effet, un enseignement de langue et culture régionales a été introduit dans les établissements scolaires situés dans la zone d’influence de ces langues par la loi n°51-46 du 11 janvier 1951 [(loi dite loi DEIXONNE, du nom de son auteur, Maurice DEIXONNE ci-contre (1904-1987)]. Ce texte, constitutif de l’enseignement des langues régionales, a défini son organisation à tous les niveaux du cursus scolaire (école, collège, lycée, enseignement supérieur) et a précisé les langues régionales alors concernées, en fonction des chaires d’enseignement existantes : le breton, le basque, le catalan et la langue occitane.

Cet enseignement a ensuite été étendu au corse (1974), au tahitien (1981), aux langues régionales d’Alsace (1988), aux langues régionales des pays mosellans (1991), aux langues mélanésiennes (1992) et au créole (2002).

Il a été dispensé, jusqu’en 1982, dans le cadre d’activités dirigées facultatives.

Les circulaires des 21 juin 1982 (BO n°26 du 1er juillet 1982) et 30 décembre 1983 (BO n°3 du 19 janvier 1984) ont conféré à l’enseignement des langues et cultures régionales, non plus le statut de matière facultative, mais celui d’une matière spécifique disposant, de la maternelle à l’université, d’un cadre horaire, de programmes, d’épreuves d’examen, de personnels formés et de programmes de recherche pédagogique et scientifique.

À partir de 2001, l’éducation nationale avait encore poursuivi ses efforts pour développer l’apprentissage des langues vivantes régionales et la connaissance des cultures qu’elles portent, contribuant ainsi à transmettre un patrimoine national qu’il convient de connaître, de préserver et de faire vivre. Ainsi la circulaire n° 2001-166 du 5 septembre 2001, texte de référence, a constitué un jalon important pour la place faite par l’École aux langues et cultures régionales, avec la circulaire associée n° 2001-167 du 5 septembre 2001 sur l’enseignement bilingue à parité horaire modifiée par la circulaire n° 2003-090 du 5 juin 2003,

Il existe, depuis plusieurs années, des CAPES pour sept langues régionales (création du CAPES de breton en 1985). En juillet 2016, le Premier ministre Manuel VALLS annonçait la création d’une agrégation de « langue et culture corses » lors d’un déplacement en Corse. Cette nouvelle spécialité de l’agrégation fut finalement créée en mars 2017 par la ministre de l’Éducation.

2/ Les conséquences de la réforme constitutionnelle de 2008 sur l’enseignement des langues régionales

L’introduction d’un article 75-1 dans la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 portant modernisation des institutions de la Ve République, aux termes duquel « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », confirme la volonté institutionnelle de préserver et de valoriser les langues régionales.

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République a réaffirmé en son article 40 modifiant l’article L. 312-10 du code de l’éducation que « les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage » et que « cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité ».

Ce même article précise que l’enseignement de langue et culture régionales peut prendre deux formes : un enseignement de la langue et de la culture régionales et un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.

 

 

3/ La circulaire N° 2017-072 du 12 avril 2017 relative à l’enseignement des langues et cultures régionales [12]

Adressée aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie- directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscriptions du premier degré ; aux chefs d’établissement du second degré ; aux directrices et directeurs d’écoles, la circulaire N° 2017-072 du 12 avril 2017 relative à l’enseignement des langues et cultures régionales donne le nouveau cadre juridique de l’enseignement des langues régionales suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d’oc, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, tahitien, langues mélanésiennes (drehu, nengone, païci, aïje) ainsi qu’au wallisien et au futunien.

Avec cette circulaire du 12 avril 2017 du Ministère de l’Éducation nationale :

3.1 Les langues vivantes régionales sont intégrées dans la politique nationale de l’apprentissage des langues vivantes   

Durant ces dernières années s’est poursuivie au sein du Ministère de l’Education nationale l’harmonisation des dispositions régissant l’enseignement des langues vivantes régionales et celui des langues vivantes étrangères. Ainsi, au même titre que ces dernières, les langues vivantes régionales sont partie prenante de la stratégie langues vivantes, qui a pour objectifs d’améliorer la maîtrise des langues vivantes par les jeunes Français, d’assurer la continuité et la cohérence de leur parcours linguistique et d’encourager la diversité linguistique, en particulier dans le premier degré. Aussi, les programmes de la scolarité à l’école élémentaire et au collège, du cycle 2 au cycle 4, sont désormais communs à l’ensemble des langues vivantes, étrangères et régionales. Rédigés par cycle, ils proposent pour chacun d’eux des thématiques culturelles partagées par toutes les langues vivantes enseignées, qui permettent des travaux transversaux et des comparaisons entre langues et cultures.

3.2 L’enseignement des langues et cultures régionales est intégré à l’offre d’enseignement

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République a renforcé l’assise juridique de l’enseignement des langues et des cultures régionales. La loi a modifié l’article L. 216-1 du code de l’éducation pour y préciser que les activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires organisées par les collectivités territoriales dans les établissements scolaires pendant leurs heures d’ouverture peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales. En outre, la possibilité jusqu’ici réservée aux enseignants du premier degré de recourir ponctuellement aux langues et aux cultures régionales dès lors qu’ils en tirent profit pour leur enseignement est étendue aux enseignants du second degré, dans l’ensemble des disciplines (article L. 312-11 du même code). Ils peuvent également s’appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires. Par ailleurs, dans un souci de continuité des parcours linguistiques, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié l’article L. 212-8 du code de l’éducation pour faciliter l’inscription des élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un enseignement de langues régionales dans une école d’une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l’existence de places disponibles.

3.3  L’enseignement de la langue régionale peut être dispensé sous la forme bilingue français-langue régionale

Il s’agit de contribuer au développement des capacités intellectuelles, linguistiques et culturelles des élèves. Ce type d’enseignement, tout en permettant la transmission des langues régionales, conforte l’apprentissage du français et prépare les élèves à l’apprentissage d’autres langues.

C/ Où est donc l’atteinte au droit des minorités ?

Défense des minorités, que de contre-vérités n’écrit-on pas au nom de leur « défense » !

 1/ L’imposture d’une pseudo atteinte au droit des minorités

Certains apôtres et thuriféraires des langues régionales nous parlent d’une atteinte au « droit des minorités » en se gardant toutefois de nous dire en quoi consiste cette « atteinte » et en omettant de nous préciser quelle est la nature du « droit » en cause qui serait bafoué.

Car il n’y a pas, en France, dans notre République, contrairement à certains pays reconnaissant diverses formes de communautarismes – le plus souvent anciens vestiges de leur histoire politique -, des « minorités » organiquement constitutionnellement reconnues autour d’identifiants fondés sur des origines (langues, ethnies), des races ou des religions (cf. la loi du 9 décembre 1905 et la suppression du Concordat napoléonien) auxquelles s’attacheraient des droits particuliers autres que ceux reconnus à l’ensemble des citoyens.

L’article 1er de notre Constitution proclame l’égalité devant la loi qui est assurée, en France, « sans distinction d’origine, de race ou de religion ».

Le message est donc très clair, et constitue le prolongement naturel de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 – intégré d’ailleurs dans la Constitution de 1958 – qui ne reconnaît que des citoyens devant la loi :

« Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et leurs talents. ».

N’a-t-on jamais vu, dans notre pays, qu’ait été refusé un « droit » ou un « honneur » à un breton, un alsacien, un corse, un basque, un catalan, etc. parce qu’il était breton (ou parlait breton), alsacien (ou parlait alsacien), corse (ou parlait corse), basque (ou parlait basque), catalan (ou parlait catalan)?

2/ Que cherchent, en vérité, à obtenir les inconditionnels et thuriféraires des langues régionales ?

En vérité, le problème est ailleurs. En effet, certains voudraient aller plus loin et conférer aux langues régionales un statut équivalent à celui de notre langue officielle : le Français qui est la langue administrative et véhiculaire.

Ainsi, aujourd’hui encore, les autonomistes et les indépendantistes corses continuent le combat commencé 50 ans plus tôt.

L’une des principales revendications des leaders Gilles SIMEONI et Jean-Guy TALAMONI auprès du gouvernement d’Édouard PHILIPPE n’était-elle pas la reconnaissance officielle de la langue corse?

Sans le dire aussi explicitement, les bretons, avec la loi MOLAC, lorsqu’ils demandent un enseignement immersif dans une langue régionale, et l’utilisation des signes diacritiques des langues régionales dans les actes de l’état civil ne demandent pas autre chose que les corses.

Or l’article 1er de notre Constitution stipule que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »

C’est sur le premier des qualificatifs servant à définir notre République qu’il convient, bien sûr, ici, de s’arrêter : « la France est une République indivisible ».

 

 

L’article 2 de notre Constitution, quant à lui, dispose, dans son premier alinéa, que « La langue de la République est le français ».

Il est intéressant de souligner ici que la forme utilisée est celle du singulier : « la langue » ; « le français ». Il n’y a pas de place pour d’autres langues officielles dans notre République que « le français ».

On ne parle pas ici de l’enseignement des langues régionales qui n’est pas en cause car reconnu par l’article 75-1 de notre Constitution – introduit par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 – qui les consacre même formellement. Cet article dispose en effet que « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».

Mais il reste que cet article 75-1 doit s’analyser comme un constat rationnel et lucide de la situation actuelle de la France qui permet, sur le plan culturel, la coexistence des langues régionales avec le Français, langue nationale et officielle, dans le respect des dispositions des articles 1 et 2 de notre Constitution.

III/ C’est d’ailleurs à ce respect de la Constitution que veille le Conseil constitutionnel

1/ La validation des dispositions relatives au financement par une commune de résidence (lieu où est domicilié l’élève) d’un enseignement bilingue (français et langue régionale) dans un établissement sous contrat d’association d’une commune d’accueil

Pour le Conseil constitutionnel, la participation d’une commune au financement de la scolarisation d’un élève résidant sur son territoire et souhaitant être scolarisé dans un établissement du premier degré sous contrat d’association situé sur le territoire d’une autre commune au motif qu’il dispense un enseignement de langue régionale au sens du 2 ° de l’article L. 312-10, ne méconnaît pas le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution.

Cette décision est dans la droite ligne d’une décision antérieure du Conseil constitutionnel N° 2009-591 DC du 22 octobre 2009 [13] relative à la Loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence [14].

La loi Debré du 30 décembre 1959 autorisait les établissements privés à concourir au service public de l’enseignement en passant un contrat avec l’État. Mais, surtout, cette Loi prévoyait que les dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat d’association devaient être « prises en charge dans les même conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public »  (article L. 442-5 du code de l’éducation) mettant définitivement fin au principe selon lequel « à école publique, fonds publics, à école privée, fonds privés ».

Si la prise en charge des frais de scolarité des élèves scolarisés dans une école située dans leur commune de résidence ne posait pas de difficultés, en revanche, la prise en charge de ces dépenses de fonctionnement demeurait incertaine pour les élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, dans la mesure où celle-ci était subordonnée à un accord entre communes.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales [15] tenta de mettre fin à cette disparité de situation en obligeant la commune de résidence de l’élève à participer aux frais de fonctionnement des écoles élémentaires privées sous contrat d’association accueillant des élèves résidant sur son territoire.

L’article 89 de cette loi du 13 août 2004 s’efforçait de résoudre le problème en étendant les trois premiers alinéas de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, imposant aux communes de contribuer « aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d’association ». En l’absence d’un accord trouvé entre la commune de résidence et la commune d’accueil, c’était le préfet qui était habilité à intervenir pour procéder lui-même à la répartition des dépenses.

Mais cet article était avant tout « un article de procédure »   car il « ne crée pas une obligation de financement, mais définit ses conditions de mise en œuvre en prévoyant, le cas échéant, l’intervention du préfet ». Par ailleurs, l’article 89 « ne crée pas une obligation de financement, mais définit ses conditions de mise en œuvre en prévoyant, le cas échéant, l’intervention du préfet »[16].

Et malgré deux circulaires d’application du Ministère de l’Éducation nationale, ainsi qu’une loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programmation pour l’avenir de l’école (notamment son article 89 [17]), les tensions entre communes de résidence et d’accueil demeuraient et de nombreux élus locaux souhaitaient une nouvelle intervention du législateur pour prévenir d’éventuels contentieux locaux.

Ce fut l’objet de la proposition de loi n° 19 (2008-2009) puis n° 20 rectifié (2008-2009) déposée par M. J.C CARLE devant le Sénat qui fut adoptée par les deux assemblées le 28 septembre 2009 ayant donné lieu à la saisine du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2009.

Cette loi – qui fut validée par le Conseil constitutionnel le 22 octobre 2009 – reprenait le dispositif précédemment posée par la loi de 2004 (cf. note 16) tout en le renforçant : pour un élève scolarisé dans une classe élémentaire d’un établissement sous contrat d’association dans une autre commune que sa commune de résidence, la contribution de la commune à cet établissement devient obligatoire dans le cas où cette contribution aurait été due si l’élève avait été scolarisé dans une école publique de la commune d’accueil. Mais pour que  la dépense devienne obligatoire encore est-il nécessaire que la commune de résidence ne dispose pas des capacités d’accueil pour la scolarisation de cet élève. La loi adoptée le 28 septembre 2009 reprenait également les conditions alternatives posées par l’article L. 212-8 du code de l’éducation pour la fréquentation d’une école publique située dans une autre commune que celle de résidence. Le choix de l’école de la commune d’accueil doit être motivée par les obligations professionnelles des parents ; l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; ou encore des raisons médicales.

Mutatis mutandis, la loi MOLAC a entendu tirer parti de la modification de l’article L. 212-8 du code de l’éducation – par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République facilitant l’inscription des élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un enseignement de langues régionales dans une école d’une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l’existence de places disponibles – en faisant participer la commune de résidence au financement d’une telle scolarisation. Mais cette possibilité validée par le Conseil constitutionnel peut et même doit être discutée car l’on n’est plus ici dans le cadre de la scolarisation obligatoire à la charge des communes mais dans le cadre du choix d’un certain type d’enseignement. Autrement dit, la commune de résidence de l’élève n’est pas défaillante parce qu’elle n’offre pas à un élève une place à l’école communale mais seulement parce qu’elle ne lui offre pas l’enseignement de la langue régionale de ses vœux. Dès lors, si la solution se greffe incontestablement sur la pratique déjà acquise consistant à traiter l’enseignement privé sous contrat à parité avec l’enseignement public, elle est néanmoins troublante car elle constitue un moyen de pression sur les communes en faveur des langues régionales. Or si l’ouverture d’une école au profit des élèves est à la charge des communes, le contenu des enseignements et formations qui y sont dispensés relève de la compétence de l’Etat central qui a la responsabilité de doter l’école des maîtres compétents dans le respect des programmes officiels. En Bretagne, la « concurrence » déjà forte des écoles privées sous contrat, et sous le contrôle de l’Église catholique, par rapport aux écoles publiques va être aggravée par l’ouverture d’enseignements de langues régionales dans les premières, lesquels ne manqueront pas de devenir ainsi un moyen de pression sur les écoles publiques. Ainsi l’enseignement confessionnel catholique breton risque de se voir conforté en se liant aux langues régionales et par ricochet les langues régionales enseignées à l’école publique pourraient prendre une ampleur sans aucune commune mesure avec leur discrète réalité locale, comme nous l’avons déjà souligné (cf. supra).

Aujourd’hui, les écoles sous contrat d’association dispensant une langue régionale sont utilisées contre les écoles publiques pour pointer leurs « défaillances » en matière de langues régionales, et c’est la commune de résidence qui est appelé à financer ce choix des familles.

L’on comprend que ce royal cadeau, assez peu républicain, du Conseil constitutionnel aux propagandistes bretons des langues régionales ait été fêté comme un succès… ce qui, en même temps, n’a fait que décupler leur désir d’obtenir satisfaction sur les deux autres aspects de la loi – fort heureusement censurés, cette fois – que nous allons aborder ci-dessous.

2/ L’invalidation de l’enseignement immersif

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision N° 2021-818 DC du 21 mai 2021 – relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion – vient justement de nous rappeler que « Si, pour concourir à la protection et à la promotion des langues régionales, leur enseignement peut être prévu dans les établissements qui assurent le service public de l’enseignement ou sont associés à celui-ci, c’est à la condition de respecter les exigences précitées de l’article 2 de la Constitution ».

Or, ajoute-t-il, « il résulte notamment des travaux préparatoires de la loi déférée que l‘enseignement immersif d’une langue régionale est une méthode qui ne se borne pas à enseigner cette langue mais consiste à l’utiliser comme langue principale d’enseignement et comme langue de communication au sein de l’établissement. »

Dès lors, tranche-t-il, « en prévoyant que l’enseignement d’une langue régionale peut prendre la forme d’un enseignement immersif, l’article 4 de la loi déférée méconnaît l’article 2 de la Constitution. Il est donc contraire à la Constitution. »

3/ La prohibition des signes diacritiques des langues régionales dans les actes de l’état civil

Le français utilise plusieurs signes et lettres diacritiques, dont les cinq signes courants que sont l’accent aigu, l’accent grave, l’accent circonflexe, le tréma (signes diacritiques suscrits) et la cédille (signe diacritique souscrit).

La langue française accueillait traditionnellement des mots étrangers dans leur orthographe d’origine, à la condition que  leur orthographe soit en caractères latins.

Elle a vu apparaître, avec les nouvelles techniques typographiques, des signes diacritiques issus essentiellement de travaux de translittération. Entrant en contradiction avec la volonté actuelle de simplification de l’orthographe, cette tendance, qu’avait suivie par exemple Larousse, a été stoppée par l’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la terminologie des noms d’États et de capitales. Larousse a adapté son orthographe, mais cette tendance perdure ici et là. L’utilisation de diacritiques étrangers n’est en principe tolérée que pour les patronymes ainsi que pour les toponymes sans envergure internationale qui ne nécessitent pas de francisation. Ces mots restant dans tous les cas étrangers au français.

Les langues régionales possèdent leurs signes diacritiques qui sont différents de ceux de la langue française.

L’introduction d’une telle possibilité d’utilisation concernait l’article 9 de la loi qui était contesté :

Cet article 9 prévoyait que les signes diacritiques des langues régionales étaient autorisés dans les actes de l’état civil.

Parmi ces signes, l’on peut citer :

  • Le ñ (n tildé) en basque et en breton ;
  • Le ò dans les différentes graphies de l’occitan ;
  • Le á, í, ó, ú, en occitan, catalan et corse ;
  • Le ß en alsacien.

Or, estime le Conseil constitutionnel, « En prévoyant que des mentions des actes de l’état civil peuvent être rédigées avec des signes diacritiques autres que ceux employés pour l’écriture de la langue française, ces dispositions reconnaissent aux particuliers un droit à l’usage d’une langue autre que le français dans leurs relations avec les administrations et les services publics. Dès lors, elles méconnaissent les exigences précitées de l’article 2 de la Constitution. »

Par conséquent, l’article 9 de la loi déférée a été déclaré contraire à la Constitution.

Conclusions :

I/ Langues régionales, pour qui ?

Si l’on poussait le raisonnement jusqu’au bout, dès lors qu’il y a des corses à Marseille, en nombre important, ou de nombreux bretons à Paris, il faudrait sans doute enseigner également le corse à Marseille et le breton à Paris… Etc.  Pourtant, Marseille n’est pas la Corse, et Paris n’est pas la Bretagne… Et doit-on encourager les corses de Marseille ou les bretons de Paris à s’enfermer dans les particularismes de leur pays malgré leur nouveau mode de vie dans de grandes agglomérations urbaines n’ayant que peu de rapports avec leurs racines locales ou bien, au contraire, doit-on les inciter à dépasser leurs particularismes originels pour s’ouvrir pleinement aux autres et s’enrichir de l’apport de ceux-ci autour d’une langue française unificatrice et créant un nouveau lien social dépassant les diversités géographiques ?

II/ Que cache et qui se cache derrière les prétentions excessives des thuriféraires des langues régionale ?

Les thuriféraires des langues régionales nous proposent une vision d’une France balkanisée qui ne peut donc politiquement qu’être combattue. Ils nous proposent un « peuple breton », un « peuple corse »… Il s’agit d’une France restaurant les modes de vie et de penser ancestraux très présents sous l’Ancien Régime monarchique, une France des anciennes régions de France morcelées et séparées par des patois, étrangers les uns aux autres et s’excluant mutuellement, à l’ombre des clochers abritant des communautés villageoises de paroisse autour de l’autorité du curé (car même dans les plus petites communautés il y a toujours une personne, une religion ou des mentalités unificatrices).

Cette France qui serait balkanisée avec des régions fortes et un Etat faible sert la vision d’une Europe libérale (dont l’ennemi de toujours est l’Etat central législateur et producteur de normes jugées toujours trop contraignantes)  qui – avec des partis transnationaux tels que EELV, certains partis sociaux-démocrates à la mode européenne et enfin des partis du Centre-droit (MoDEM, etc.) – veut casser l’unité des États-nations qui se sont construits, en France, à la fin du 18ème siècle, sous la Révolution française, en donnant naissance à une jeune nation moderne constituée autour d’un droit unifié avec ce que sera, un peu plus tard, le Code civil, à l’orée du 19ème siècle.

Quant à son émergence d’État-nation, la France fut une nation pionnière car elle fut suivie par bien d’autres, ensuite, avec le mouvement des nationalités au cours du 19ème siècle [18] qui aboutirent, pour l’Italie et l’Allemagne, à une construction nationale unitaire qui ne se réalisera qu’un siècle après la Révolution française

En effet, s’agissant de l’érection de l’Italie en Etat-nation, ce n’est que le 18 février 1861, que le premier parlement italien représentant toute l’Italie (sauf la Vénétie et Rome) se réunira à Turin. Et les 26 février et 14 mars 1861, VICTOR-EMMANUEL II [19] sera proclamé roi d’Italie par le Parlement.

Quant à l’unification de l’Allemagne sous la forme d’un État-nation, elle ne se réalisera officiellement que le 18 janvier 1871 dans la galerie des Glaces du château de Versailles, en France. Les princes allemands s’y rassemblèrent après leur victoire lors de la guerre franco-prussienne pour proclamer GUILLAUME Ier de Prusse empereur du nouvel Empire allemand.

III/ Un seul peuple souverain : le concept juridique de « peuple français » et sa « valeur constitutionnelle » 

Certains autonomistes corses, autour de leur langue et de leur insularité, n’hésitaient pas, en 1990/1991, à nous parler de « peuple corse ».

Or, s’agissant de la Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse qui avait été adoptée en 1991, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 a censuré l’article 1er de cette loi qui était ainsi rédigé : « La République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques. Ces droits liés à l’insularité s’exercent dans le respect de l’unité nationale, dans le cadre de la Constitution, des lois de la République et du présent statut ».

Il établit ensuite, dans le 12ème considérant de sa décision  que  dans le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1958 « le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 » ; que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à laquelle il est ainsi fait référence émanait des représentants « du peuple français » ; que le préambule de la Constitution de 1946, réaffirmé par le préambule de la Constitution de 1958, énonce que « le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés » ; que la Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d’outre-mer auxquels est reconnu le droit à la libre détermination ; que la référence faite au « peuple français » figure d’ailleurs depuis deux siècles dans de nombreux textes constitutionnels ; qu’ainsi le concept juridique de « peuple français » a valeur constitutionnelle » .

Il s’appuie, enfin, dans le 13ème Considérant sur l’article 2 de la Constitution de 1958, proclamant « une République indivisible, laïque, démocratique et sociale qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine ; que dès lors la mention faite par le législateur du « peuple corse, composante du peuple français » est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion ».

Il en déduit donc en conséquence, dans son 14ème considérant, que « l’article 1er de la loi n’est pas conforme à la Constitution ».

IV/ La remise en cause des principes de 1789 par la quasi-totalité des partis politiques

Les partisans des langues régionales revendiquent, en fait, aujourd’hui, pour ces langues, un nouveau statut équivalent au statut du Français, langue officielle de notre République, et, comme en 2015, ils n’hésitent pas à demander la révision de la Constitution pour permettre ce nouvel ordonnancement juridique qui constitue une révolution dans notre droit constitutionnel car il remet ainsi en cause tous les principes énoncés en 1789 à travers la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, comme l’a montré le Conseil constitutionnel à l’occasion de sa décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991.

Par ailleurs, comme l’ont montré abondamment la décision du Conseil constitutionnel n° 99-412 DC du 15 juin 1999 – par laquelle le Conseil constitutionnel avait jugé que la Charte comportait des clauses contraires à la Constitution et que sa ratification ne pouvait intervenir qu’après révision de la Constitution – et l’avis du Conseil d’Etat du 30 juillet 2015 mettant en cause le fait de conférer des droits collectifs aux locuteurs des langues régionales, cette notion de « locuteurs », à laquelle s’attacheraient de nouveaux droits dérogatoires à ceux attachés à la citoyenneté devient ainsi une notion ambivalente et concurrente de celle de « citoyens » pour lesquels la Constitution normalement est faite, à l’exclusion de toute autre catégorie sociologique érigée à hauteur d’une discutable nouvelle catégorie juridique.

Quant à elle, sur l’échiquier des forces politiques, au moins jusqu’à la longue et néfaste décennie 1990/2015, la « gauche » se voulait l’héritière des principes de 1789. Aujourd’hui, ce sont les idées maurrassiennes de droite, hostiles à la Révolution française – qui, sous couvert de vocables à la mode tels que décentralisation dont on ne cesse de dénombrer les « Actes », régionalisme linguistique cachant une formidable régression des esprits et des mentalités, etc. – deviennent dominantes et hégémoniques…

Aujourd’hui, à gauche, force est de le constater, il n’y a plus que le courant de La France Insoumise (LFI) conduit par Jean-Luc MELENCHON qui a su rester fidèle aux grands idéaux de la Révolution française et de notre République, toujours inscrits dans notre Constitution – la souveraineté nationale appartient au peuple français, aucune section du peuple ne peut s’en attribuer l’exercice (article 3) -, en se prononçant clairement contre la proposition de loi MOLAC.

Ainsi ce que ne put faire le courant historique monarchiste hostile à la Révolution française et à la République – abattre le régime républicain et les principes de 1789 -, une partie du courant libéral, LR, les Verts, les sociaux-démocrates – dépassant en l’occurrence leurs étiquettes politiques formelles – s’efforcent de le réaliser aujourd’hui à travers les langues régionales utilisées pour faire modifier les principes de 1789 inscrits dans notre Constitution.

Mais où est donc passée la gauche héritière des lumières et de 1789, sans parler des pseudos « républicains des deux rives » ?

La République a-t-elle encore deux rives?

Louis SAISI

Paris, le 22 juin 2021

I/ NOTES

[1] Cf., en Annexe, cette décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021 portant sur la Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion publiée au JORF n°0119 du 23 mai 2021, texte n° 2.

[2] Il est assez paradoxal que malgré sa distance prise avec l’Union européenne, la GDS milite ainsi, sans doute sans le savoir, pour une conception des langues régionales que leurs thuriféraires et lobbyistes français partagent totalement avec l’Union européenne dont ils sont l’ardent relais pour casser l’Etat et le balkaniser (cf. le document du 17 avril 2018 « Ce que veut la Gauche démocratique et sociale », notamment le § « changer l’Europe »). C’est le vieux projet libéral du « pas d’Etat » ou « du moins possible d’Etat » que l’UE a repris à son compte dès l’aube de la construction européenne.

[3] Intéressant ce rappel ici de l’unicité du peuple français qui permet au Conseil constitutionnel de se référer implicitement à sa décision du 9 mai 1991.

[4] L’Union démocratique bretonne (UDB) (en breton : Unvaniezh Demokratel Breizh) est un parti politique breton créé en 1964. Située à gauche de l’échiquier politique et profondément écologiste, l’UDB met en avant l’autonomie politique de la Bretagne — c’est-à-dire une forte décentralisation — comme moyen d’action pour parvenir au projet de société qu’elle propose. En 2008, l’UDB revendiquait 78 conseillers municipaux bretons. Entre 2004 à 2015 elle disposait d’un groupe au Conseil régional de Bretagne  et était représentée par un député à l’Assemblée nationale de 2012 à 2017

[5] Source : 12-04-21 – une journée particulière, le vote de la loi Molac le 8 avril 2021. Notre analyse des débats, FELCO, 12 avril 2021.

[6] Enquête sociolinguistique : qui parle les langues de Bretagne aujourd’hui ?

[7] Le gallo (endonyme galo) ou la langue gallèse est la langue d’oïl de la Haute-Bretagne.

[8] Selon le rapport 2018 de l’association Plataforma per la Lengua, l’idiome a perdu 300.000 locuteurs en 10 ans et est particulièrement menacé en Catalogne française.

[9] Jean-Baptiste COYOS : « L’enseignement de la langue basque en France. Essai d’évaluation de son impact dans la société »,  IKER UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3, UPPA1 ) – 2012, Bayonne.

Voir aussi COYOS Jean-Baptiste, 2005, « L’enseignement peut-il « sauver » une langue menacée ? L’exemple du Pays Basque, Lapurdum, X, 2005, Bayonne, Centre de Recherche sur la Langue et les Textes Basques IKER – UMR 5478 : 19-33.

[10] En 1806, à l’occasion du recensement de la population, le bureau de la statistique du ministère de l’Intérieur conduisit, sous la direction de Charles COQUEBERT de MONTBRET, une enquête linguistique dans toutes les communes de l’Empire français. COQUEBERT de MONTBRET en donna les résultats après la chute de l’Empire dans les frontières de la France de 1815, dans un Essai d’un travail sur la géographie de la langue française.

L’enquête linguistique, qui additionna la population des communes suivant la langue maternelle des habitants, trouva que le basque était parlé dans les communes de l’ouest du département des Pyrénées-Atlantiques par 109.306 habitants sur environ 130 000 (soit environ 84 % de la population du Pays Basque, Bayonne comprise).

[11] Cf. Priscillia ABEREKO, Public Sénat, 6 février 2018 : « Voltaire dit « le peuple corse », Rousseau dit « le peuple corse », et le Conseil constitutionnel le refuse », l’incompréhension de Michel Vergé-Franceschi.

[12] Voir cette circulaire  au Bulletin officiel n°15 du 13 avril 2017

[13] Cf. Journal officiel du 29 octobre 2009, page 18307, texte n° 7 ; Recueil, p. 187.

[14] Cf. JORF n°0251 du 29 octobre 2009.

[15] Cf. JO n° 190 du 17 août 2004 p. 14545.

[16] Cf. J.-C. Carle, Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, Doc. Sénat, 12 novembre 2008, n° 88

[17] L’article 89  de cette loi disposait notamment : « la contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d’une autre commune, au coût qu’aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département » ( Loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programmation pour l’avenir de l’école, cf. JO, n° 96 du 24 avril 2005 p. 7166).

[18] Il y a lieu de rappeler que toute la carte politique de l’Europe s’est trouvée modifiée, au XIXème siècle, par un vaste mouvement populaire, qui se réclamait du principe des nationalités. Ce principe, issu des idées que véhiculait la Révolution française, reconnaissait à toute nation, c’est-à-dire à tout peuple de même race, de même langue, et désirant vivre uni, le droit de se constituer en Etat souverain et indépendant.

[19] Victor-Emmanuel II (en italien : Vittorio Emanuele II), né le 14 mars 1820 à Turin, au départ duc de Savoie, roi du Piémont-Sardaigne, prince de Piémont et comte de Nice de 1849 à 1861, il fut proclamé, le 14 mars 1861, Roi de la jeune nation unifiée italienne, jusqu’ à sa mort, à Rome, le 9 janvier 1878.

II/ ANNEXE : Décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021 (Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, sous le n° 2021-818 DC, le 22 avril 2021, par Mme Aurore BERGÉ, M. Didier BAICHÈRE, Mme Géraldine BANNIER, MM. Xavier BATUT, Grégory BESSON-MOREAU, Yves BLEIN, Pierre-Yves BOURNAZEL, Mmes Blandine BROCARD, Danielle BRULEBOIS, Samantha CAZEBONNE, Fannette CHARVIER, MM. Francis CHOUAT, François CORMIER-BOULIGEON, David CORCEIRO, Dominique DA SILVA, Frédéric DESCROZAILLE, Mme Françoise DUMAS, MM. Jean-François ELIAOU, Jean-Michel FAUVERGUE, Alexandre FRESCHI, Mmes Agnès FIRMIN LE BODO, Pascale FONTENEL-PERSONNE, M. Luc GEISMAR, Mmes Anne GENETET, Perrine GOULET, Florence GRANJUS, M. Benjamin GRIVEAUX, Mmes Marie GUÉVENOUX, Christine HENNION, MM. Pierre HENRIET, Christophe JERRETIE, François JOLIVET, Guillaume KASBARIAN, Mmes Aina KURIC, Anne-Christine LANG, M. Philippe LATOMBE, Mmes Célia de LAVERGNE, Monique LIMON, Aude LUQUET, M. Sylvain MAILLARD, Mme Sereine MAUBORGNE, M. Jacques MARILOSSIAN, Mme Jacqueline MAQUET, MM. Jean-Baptiste MOREAU, Bruno MILLIENNE, Jean-Michel MIS, Mmes Cendra MOTIN, Naïma MOUTCHOU, Catherine OSSON, Valérie PETIT, Michèle PEYRON, Béatrice PIRON, M. Jean-Pierre PONT, Mmes Cathy RACON-BOUZON, Stéphanie RIST, Laëtitia ROMEIRO DIAS, MM. Stéphane TESTÉ, Stéphane TRAVERT, Nicolas TURQUOIS, Mmes Michèle de VAUCOULEURS et Laurence VICHNIEVSKY, députés.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de l’éducation ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le courrier électronique de Mme BRULEBOIS, enregistré le 22 avril 2021 ;
  • les courriers électroniques de Mmes LIMON, PEYRON et de M. DA SILVA, enregistrés le 23 avril 2021 ;
  • les observations complémentaires présentées par Mme PEYRON, à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l’instruction, enregistrées le 27 avril 2021 ;
  • les observations complémentaires présentées par M. DA SILVA, à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l’instruction, enregistrées le même jour ;
  • les observations complémentaires présentées par Mme LIMON, à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l’instruction, enregistrées le 29 avril 2021 ;
  • la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l’instruction adressée le 26 avril 2021 à Mme BRULEBOIS, qui n’a pas produit d’observations ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 14 mai 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Ils contestent son article 6.
  2. Quatre députés signataires de la saisine ont, postérieurement à son enregistrement par le Conseil constitutionnel, demandé à ne pas être comptés parmi les signataires, en invoquant qu’ils auraient soit exprimé leur souhait de retirer leur signature auprès d’un de leur collègue avant le dépôt officiel de la saisine, soit signé « de manière précipitée », soit commis une « erreur » sans autre précision.
  3. En vertu de l’article 61 de la Constitution et de l’article 18 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, la saisine du Conseil constitutionnel par les membres du Parlement résulte indivisiblement d’une ou plusieurs lettres signées par au moins soixante députés ou soixante sénateurs. L’effet de cette saisine est de mettre en œuvre, avant la clôture de la procédure législative, la vérification par le Conseil constitutionnel des dispositions de la loi déférée. Aucune disposition de la Constitution non plus que de la loi organique relative au Conseil constitutionnel ne permet aux autorités ou parlementaires habilités à déférer une loi au Conseil constitutionnel de le dessaisir en faisant obstacle à la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité engagé. Dès lors, hormis les cas d’erreur matérielle, de fraude ou de vice du consentement, le Conseil constitutionnel ne saurait prendre en compte des demandes exprimées en ce sens.
  4. Il ne ressort pas de l’instruction que le consentement des députés ayant demandé le retrait de leur signature ait été vicié ou que ceux-ci aient commis une erreur matérielle en saisissant le Conseil constitutionnel. Les signatures que comporte la saisine ont pu être authentifiées. Il y a lieu, par suite, de les faire figurer au nombre des signataires de la saisine.

– Sur l’article 6 :

  1. L’article 6 de la loi déférée modifie les dispositions de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation relatives aux modalités de participation financière d’une commune à la scolarisation d’un enfant résidant sur son territoire dans un établissement privé du premier degré situé sur le territoire d’une autre commune et dispensant un enseignement de langue régionale.
  2. Les députés requérants considèrent que cet article impose à une commune de participer au financement de la scolarisation d’un enfant résidant sur son territoire dans un établissement privé situé sur le territoire d’une autre commune afin de pouvoir suivre un enseignement de langues régionales. Il en résulterait une méconnaissance de la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle, en application de l’article 2 de la Constitution, l’enseignement des langues régionales ne saurait présenter qu’un caractère facultatif.
  3. Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français ».
  4. Cette disposition n’interdit pas à l’État et aux collectivités territoriales, pour concourir à la protection et à la promotion des langues régionales, d’apporter leur aide aux associations ayant cet objet.
  5. En application du premier alinéa de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, la contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d’un établissement privé du premier degré sous contrat d’association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d’accueil. En application des sixième et septième alinéas de ce même article, la participation financière à la scolarisation des enfants dans ceux de ces établissements dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2 ° de l’article L. 312-10 du code de l’éducation, lorsque cet établissement est situé sur le territoire d’une autre commune, est une contribution volontaire. Elle fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire de la commune d’accueil, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
  6. En application du 2 ° de l’article L. 312-10, l’enseignement facultatif de langue et culture régionales peut être proposé sous la forme d’un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
  7. L’article 6 remplace les sixième et septième alinéas de l’article L. 442-5-1 par un seul alinéa prévoyant que la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2 ° de l’article L. 312-10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
  8. En application du huitième alinéa de l’article L. 442-5-1, qui devient son septième alinéa, à défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l’établissement afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants en cause.
  9. D’une part, les dispositions contestées n’ont pas pour effet d’imposer l’usage d’une langue autre que le français à une personne morale de droit public ou à une personne de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public. Elles n’ont pas non plus pour effet de permettre à des particuliers de se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni de les contraindre à un tel usage. D’autre part, le seul fait de prévoir, dans les conditions prévues par les dispositions contestées, la participation d’une commune au financement de la scolarisation d’un élève résidant sur son territoire et souhaitant être scolarisé dans un établissement du premier degré sous contrat d’association situé sur le territoire d’une autre commune au motif qu’il dispense un enseignement de langue régionale au sens du 2 ° de l’article L. 312-10, ne méconnaît pas le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution.
  10. Le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution doit donc être écarté. Le sixième alinéa de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

– Sur d’autres dispositions :

. En ce qui concerne l’article 4 :

  1. L’article 4 étend les formes dans lesquelles peut être proposé, dans le cadre des programmes de l’enseignement public, un enseignement facultatif de langue régionale. Il prévoit que cet enseignement peut être proposé sous la forme d’un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice d’une bonne connaissance de la langue française.
  2. En vertu des dispositions de l’article 2 de la Constitution, l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public. Les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage.
  3. Aux termes de l’article 75-1 de la Constitution : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».
  4. Si, pour concourir à la protection et à la promotion des langues régionales, leur enseignement peut être prévu dans les établissements qui assurent le service public de l’enseignement ou sont associés à celui-ci, c’est à la condition de respecter les exigences précitées de l’article 2 de la Constitution.
  5. Or, il résulte notamment des travaux préparatoires de la loi déférée que l’enseignement immersif d’une langue régionale est une méthode qui ne se borne pas à enseigner cette langue mais consiste à l’utiliser comme langue principale d’enseignement et comme langue de communication au sein de l’établissement.
  6. Par conséquent, en prévoyant que l’enseignement d’une langue régionale peut prendre la forme d’un enseignement immersif, l’article 4 de la loi déférée méconnaît l’article 2 de la Constitution. Il est donc contraire à la Constitution.

. En ce qui concerne l’article 9 :

  1. L’article 9 prévoit que les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes de l’état civil.
  2. En prévoyant que des mentions des actes de l’état civil peuvent être rédigées avec des signes diacritiques autres que ceux employés pour l’écriture de la langue française, ces dispositions reconnaissent aux particuliers un droit à l’usage d’une langue autre que le français dans leurs relations avec les administrations et les services publics. Dès lors, elles méconnaissent les exigences précitées de l’article 2 de la Constitution.
  3. Par conséquent, l’article 9 de la loi déférée est contraire à la Constitution.

– Sur les autres dispositions :

  1. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – Les articles 4 et 9 de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion sont contraires à la Constitution.

Article 2. – Le sixième alinéa de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la même loi, est conforme à la Constitution.

Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mai 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 21 mai 2021.

JORF n°0119 du 23 mai 2021, texte n° 2

Laissez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Contenu protégé !