Corporatisme oblige : l’on n’est jamais mieux jugé que par ses propres « amis » du sérail… Sauf que la justice ne fonctionne pas ainsi… par Louis SAISI

Corporatisme politique oblige … L’on n’est jamais mieux jugé que par ses propres « amis » du sérail…

Sauf que la justice ne fonctionne pas ainsi…

par Louis SAISI

La condamnation, le 1er mars 2021, d’un ancien Président de la République à un an ferme d’emprisonnement par le Tribunal de Paris (32ème chambre correctionnelle) n’est pas une chose banale et elle constitue même une « grande première » dans les institutions de la 5ème République, et même au sein de nos trois dernières Républiques… Rien d’étonnant que cela trouble beaucoup de citoyens français mais encore davantage une partie de la classe politique qui ne donne pas dans la discrétion ni encore moins dans le genre « profil bas », surtout lorsqu’elle appartient à la famille politique de l’ancien Président et qu’elle correspond à la droite politique la plus « assumée » selon les vœux de celui qui fut son ancien et bouillant leader arrivé, de 2007 à 2012, au sommet de l’Etat…

I/ Beaucoup de bruit au sein du landerneau politique…

Au sein de la classe politique, à droite, quel tollé général et que de cris d’orfraie après la condamnation, par un juge (le tribunal correctionnel de Paris), de l’ancien Président Nicolas SARKOZY pour « corruption et trafic d’influence » à 3 ans de prison dont 1 an ferme. Le président des Républicains, Christian JACOB, apportant son «soutien indéfectible à Nicolas Sarkozy» considère que «La sévérité de la peine retenue est absolument disproportionnée et révélatrice de l’acharnement judiciaire d’une institution déjà très contestée. » De son côté, Bruno RETAILLEAU, président du groupe Les Républicains au Sénat et candidat à la candidature pour la présidentielle de 2022 au sein de son propre parti, a dénoncé, jeudi 4 mars sur France info, la «  procédure d’exception » dont aurait été victime l’ancien président et a cru même devoir développer l’idée qu’il faudrait interdire aux magistrats de se syndiquer… Nicolas DUPONT-AIGNAN, lui, a dénoncé un «éclatant deux poids deux mesures avec la condamnation de Nicolas Sarkozy». «Quand la justice sera-t-elle aussi sévère avec les délinquants qui trafiquent de la drogue et agressent nos policiers?», s’est-il indigné. Dans le même esprit, la Présidente du Rassemblement National n’a pas manqué, elle aussi, d’apporter sa voix à ce concert de dénonciation d’une justice qualifiée de « partiale » qui serait ainsi devenue « politique ». Assez curieusement, un Ministre du gouvernement, Gérald DARMANIN, Ministre de l’Intérieur n’a pas hésité à apporter son “soutien amical” à Nicolas SARKOZY. C’est ainsi qu’il a évoqué “l’affection, le respect” qu’il a pour celui qui fut “un grand président de la République” et “qui en ces temps difficiles a évidemment (s)on soutien amical”. Et d’appuyer, un peu plus encore, depuis Marseille, où il était en déplacement : “Je n’oublie pas tout ce qu’il a apporté à notre pays”. Déjà, en décembre 2020, pendant le procès de Nicolas SARKOZY, le même Ministre avait apporté son “soutien personnel” à l’ancien président, assurant “croire” cet “homme honnête”. “Je sais que c’est un homme qui est honnête, c’est un homme” dont “toute la vie est vouée à la vie politique, et donc aux Français”, avait-il déclaré sur France info. Ces déclarations d’un Ministre en exercice chargé de la sécurité de ses concitoyens et donc du respect de la Loi, fondement de l’ordre républicain – qui n’est pas passée inaperçue au sein de la classe politique et qui a été abondamment commentée – rompent avec le principe de l’obligation de réserve d’un Ministre de la République devant une décision de justice qui est le prolongement naturel et nécessaire du respect du principe de la séparation des pouvoirs entre l’Exécutif et le Judiciaire.

Ainsi, s’il faut en croire l’ensemble des forces politiques de droite, nous serions en présence d’une justice « partiale » et « politique ».

Devant ce concert de vertueuses indignations, l’opinion de nos concitoyens peut être troublée. Et les Français sont donc en droit de s’interroger : la justice a-t-elle « le droit » de s’intéresser à des hommes politiques – qui a priori, au moins selon certains, ne sauraient mal faire – et peut-elle légalement prononcer à leur encontre des condamnations? Ou, à l’inverse, doit-on considérer qu’une condamnation prononcée contre un homme politique est un privilège exorbitant et malsain du juge, quel que soit le contenu de la Loi?

A gauche, à l’exception de Jean-Luc MELENCHON, les réponses apportées à ces questions par de nombreux hommes politiques plaident en faveur d’une justice égale et la même pour tous, sans qu’il soit besoin d’accorder aux hommes politiques une quelconque immunité juridictionnelle qui les ferait échapper à l’application de la Loi et parfois à sa rigueur.

Ainsi le maire écologiste de Grenoble, Eric PIOLLE, a ironisé en exhumant un vieux message de Nicolas SARKOZY, alors candidat à sa réélection en 2012, dans lequel il dénonçait la «non exécution des peines», alors que venant lui-même, aujourd’hui, d’être condamné à un an de prison ferme, il pourrait bénéficier d’un aménagement de peine, dans l’hypothèse d’une condamnation définitive car l’ex Président a fait appel.

Sur le thème récurrent, et cher à la droite, du « laxisme des juges », opportunément abandonné pour lui préférer, aujourd’hui, celui de leur « excessive sévérité », c’est également le mode ironique et caustique qu’a choisi le communiste Ian BROSSAT, adjoint à la maire de Paris, en déclarant notamment : « Ceux qui d’ordinaire dénoncent le laxisme des juges pointent du doigt son excessive sévérité. Ceux qui habituellement dénoncent la prison lui trouvent subitement des vertus insoupçonnées. Le charme de la politique… »

Quant au secrétaire national d’Europe Ecologie-Les Verts, Julien BAYOU, il a fait le commentaire suivant sur Twitter : «On reconnaît une démocratie à sa capacité à juger ses dirigeant-es. Après Chirac, Sarkozy condamné, et la clique Guéant, Balkany et cie. La corruption mine notre pacte démocratique et coûte des milliards chaque année

Après tout ce bruit et ces emportements d’une bonne partie de la classe politique, essayons, plus sereinement, de prendre la distance nécessaire et de nous tourner vers nos principes fondamentaux républicains.

II/ Rappelons les faits reprochés et retenus par le juge et les motifs du jugement

Le grief, assez grave, qui a été fait à l’ancien Chef de l’Etat est d’avoir, avec son avocat, selon Le Monde en ligne du 2 mars 2021, « tenté d’influer, en 2014, sur une décision à venir de la Cour de cassation concernant la saisie des agendas présidentiels dans le cadre de l’affaire Bettencourt, grâce à l’entregent prêté au magistrat… auprès de ses pairs, en échange de la promesse de lui obtenir un poste honorifique à Monaco ».

Il s’agit, en l’occurrence, d’un magistrat de la Cour de cassation (également lui-même mis en cause devant le tribunal correctionnel) auquel est prêté le pouvoir d’agir auprès de ses pairs (de la Cour de cassation).

«Le jugement ne fait pas état de preuves, mais d’un « faisceau d’indices », clame aujourd’hui Nicolas SARKOZY. J’affirme que pour condamner, dans un État de droit, il faut des preuves. Et des preuves, il n’y en a pas dans ce dossier.» L’ancien chef de l’Etat estime que malgré l’épaisseur de 254 pages du jugement, seule « une dizaine est consacrée à la justification de la sentence ».

Il est exact que le tribunal correctionnel de Paris considère que les faits reprochés aux trois prévenus sont caractérisés par un « faisceau d’indices, graves, précis et concordants ». Or ce « faisceau d’indices » est le résultat de « liens très étroits d’amitié » et des « relations d’affaire » entre les protagonistes et des « intérêts communs tendant vers un même but », c’est-à-dire l’obtention auprès de la Cour de cassation d’une décision favorable à Nicolas SARKOZY dans l’affaire Bettencourt alors que ce dernier tentait de récupérer ses agendas.

Il est vrai que ce terme de « faisceau d’indices » est le plus souvent invoqué  pour justifier une mise en examen. Il reste que le faisceau d’indices est toutefois « une preuve pénale totale ». En effet, en droit français, le code de procédure pénale (CPP), dans sa partie intitulée « de l’administration de la preuve » (articles 427 à 457), considère que la preuve est libre, c’est-à-dire qu’il ne fixe pas le nombre d’éléments matériels, de témoignages ou d’indices suffisants pour estimer qu’une personne est coupable.

En droit pénal, le principe de liberté de la preuve est lié à celui de l’intime conviction du magistrat. Présentant la particularité d’avoir pour objet de démontrer non seulement l’existence d’un fait, mais encore son imputation à une personne, la preuve pénale revêt, en outre, une importance capitale qu’elle n’a dans aucune autre matière dès lors  qu’elle touche aux garanties et droits des personnes, et particulièrement à la présomption d’innocence, et qu’elle intéresse également l’ordre public.

C’est alors au juge de décider « d’après son intime conviction » si l’infraction est établie (alinéa 1er de l’article 427 précité du CPP), la seule limite qui lui est prescrite est que ces « preuves » aient été « apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui » (article 427 précité, notamment alinéa 2).

Le recueil d’indices, loin d’être une exception, constitue le droit commun du mode de la preuve en matière pénale car, déjà, il caractérise, en amont de l’intervention du juge, le travail de la police judiciaire qui, par hypothèse, ne recueille jamais que des indices, définis comme des « élément [s] de preuve consistant en un fait, événement, objet, trace […] [1]»

Ces « indices » constituent donc l’assise de la technique de la preuve inductive ou indiciaire, usant essentiellement de présomptions de fait qui consistent, ici à partir d’un « faisceau d’indices », à en inférer une réalité a priori inconnue, utile à la manifestation de la vérité, que ce soit pour le constat d’une infraction, constitutive de la saisine de l’autorité judiciaire par le biais de la police judiciaire, ou, comme en l’espèce, pour la démonstration ultérieure des éléments de l’infraction.

C’est ce qu’a fait, en l’occurrence, le tribunal correctionnel estimant qu’il y avait assez de preuves pour entrer dans la voie d’une condamnation.

L’ancien Président de la République a été déclaré coupable de corruption et de trafic d’influence et condamné à trois ans de prison, dont un an ferme.

Certes, le poste à Monaco qui, selon les juges, aurait été la contrepartie offerte par Nicolas SARKOZY à l’ancien magistrat … ne lui a finalement pas été attribué. Il ne s’agissait d’ailleurs que d’un poste honorifique rémunéré 5 000 euros l’an. Il reste qu’en droit pénal, pour que les délits de corruption et de trafic d’influence soient constitués, il n’est pas nécessaire que le résultat recherché soit obtenu.

Ainsi pour le tribunal correctionnel : « Ni la loi ni la jurisprudence n’imposent que les informations obtenues dans le cadre d’un pacte de corruption soient de nature à influer sur le cours d’une décision relevant d’une autorité publique […]  Mais il est évident qu’obtenir des informations privilégiées (…) permet à une stratégie d’influence de se mettre en place. »

Selon Le Monde (avec AFP) du 1er mars 2021 [2], le tribunal considère que ces délits portent « gravement atteinte à la confiance publique en instillant dans l’opinion publique l’idée selon laquelle les procédures devant la Cour de cassation (…) peuvent faire l’objet d’arrangements occultes destinés à satisfaire des intérêts privés. Un tel comportement ne peut que nuire gravement à la légitime confiance que chaque citoyen est en droit d’accorder à la justice ».

Bien que la décision du Tribunal ait été abondamment critiquée, à droite, pour sa « sévérité », il est à souligner que, comme cela aurait pu advenir dans cette matière pénale, aucune peine complémentaire d’inéligibilité n’a été requise ni prononcée à l’encontre de Nicolas SARKOZY.

Par ailleurs, le tribunal n’a pas suivi les réquisitions du Parquet national financier (PNF) préconisant, le 8 décembre 2020, des peines plus lourdes de quatre ans d’emprisonnement dont deux ferme à l’encontre des trois prévenus. Le PNF avait estimé que l’image présidentielle avait été « abîmée » par cette affaire aux « effets dévastateurs ».

Quant aux deux autres protagonistes également mis en cause – l’avocat de Nicolas SARKOZY et l’ancien magistrat à la Cour de cassation – leur condamnation est identique à celle de l’ancien Chef de l’Etat.

L’avocat de Nicolas Sarkozy, …, a été condamné pour « corruption par particulier sur un magistrat » et « violation du secret professionnel » à trois ans d’emprisonnement, dont un ferme, assorti d’une interdiction d’exercice professionnel d’une durée de cinq ans. Pour le tribunal, l’avocat de l’ancien président « s’est placé hors du champ de la défense » et « le lien personnel fraternel qu’il a noué avec M. Sarkozy a obscurci, par manque de distance, son discernement professionnel d’avocat ».

Quant à l’ancien magistrat, …, il a été condamné pour « corruption passive » et « recel de violation de secret professionnel » à trois ans d’emprisonnement, dont un ferme. Dans son jugement, le tribunal conclut que l’ancien magistrat « s’est non seulement affranchi de façon persistante de ses obligations déontologiques, mais [qu’]il a aussi trahi la confiance de ses collègues de la Cour de cassation » en se mettant « au service d’intérêts privés ».

Dans un procès en matière correctionnelle, tous les prévenus sont traités de la même manière. Ici, la peine prononcée est dite « mixte ». Un an de prison ferme et deux ans avec sursis. S’agissant de la partie de la peine avec sursis, elle  n’est pas exécutée sauf si le condamné se mettait dans une situation de récidive.

Pour ce qui est de la partie ferme de la condamnation prononcée par le Tribunal (un an de prison ferme) le tribunal a précisé que cette partie de la peine serait exécutée sous la contrainte d’un bracelet électronique, la situation étant la même pour les trois condamnés.

Cette situation n’est pas exceptionnelle et ne constitue pas une « faveur ». En effet, le mandat de dépôt n’est pas mécanique en correctionnelle. Ainsi, dans cette affaire, il n’avait pas été requis par l’accusation. S’agissant d’une condamnation à une peine d’un an de prison ferme, elle fait le plus souvent l’objet d’un aménagement sous forme de bracelet électronique, comme c’est le cas ici (ce qui, habituellement, est régulièrement dénoncé par la Droite à la fois comme une forme d’impunité au profit du délinquant et de « laxisme » reproché à la Justice…).

III/ La contestation d’une décision de justice par tout justiciable insatisfait d’une première décision juridictionnelle le concernant est organisée à l’intérieur de notre système judiciaire

Sur le fond, point n’est besoin pour tout justiciable insatisfait d’une décision d’un juge de contester radicalement l’autorité de ce juge, son impartialité, ses compétences et la rigueur de son raisonnement, ni de développer une défiance mécanique vis-à-vis de l’institution judiciaire que tout magistrat s’efforce normalement de représenter dignement dans l’exercice de sa mission de dire le droit.

En effet, la mise en cause du bien fondé en droit d’une décision juridictionnelle est toujours possible grâce à la garantie que donne l’existence du principe du double degré de juridiction permettant, par la voie de l’appel, de demander la réformation d’une décision rendue par une juridiction du premier degré.

L’ancien Président – dont on connaît la combativité et ayant déclaré, le mercredi 3 mars, sur le plateau de TF1 lors du journal de 20h, se tenir prêt à répondre de ses « fautes » (s’il en a commis!) mais estimant en même temps avoir été victime d’une « instrumentalisation d’une partie de la justice » – a donc fait appel de la décision du Tribunal correctionnel de Paris, ce qui est son droit dans notre système judiciaire bâti, comme il a été dit, sur le principe protecteur du double degré de juridiction donnant un certain nombre de garanties à tout justiciable…

A partir du moment où une personne condamnée fait appel, elle est présumée innocente jusqu’à ce que sa condamnation – si condamnation il y a – devienne définitive.

Si, sur le fond de l’affaire – qui relève du juge compétent et qui, suite à l’appel interjeté par Nicola SARKOZY, continue à suivre son cours juridictionnel -, il n’est pas utile d’ajouter notre modeste voix au concert de commentaires dont elle a déjà fait l’objet (cf. supra), en revanche, l’un des moyens de La Défense consistant, quant à la forme, à contester la manière dont avaient été collectés les « faits » considérés comme délictueux, peut retenir notre attention car il mérite, en soi, d’être relevé et analysé.

IV/ La mise en cause par la Défense de la collecte des faits considérés comme délictueux

En effet, il y a la manière – qui est parfois contestée, au premier chef par La Défense, mais aussi au sein de sa famille politique – la droite politique et aussi par une bonne partie de la presse de droite – dont ont été collectés les faits constitutifs de l’infraction : la mise sur écoutes téléphoniques de l’avocat de l’ancien Président.

À cet égard, la présidente d’Anticor, Élise VAN BENEDEN, elle-même avocate, considère que l’utilisation de ces écoutes n’a rien d’anormal, compte tenu du contexte :

« La validité de ces écoutes a été actée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Cela hérisse le poil de tous les avocats ce que je comprends parce que je suis moi-même avocate et cela nous met un peu tous en danger« .

 

Rappelons, au passage, qu’Anticor est une association de la loi de 1901 créée en 2003 pour lutter contre toutes les formes de corruption française dans le but de réhabiliter la démocratie représentative, de promouvoir l’éthique en politique et de lutter contre la corruption et la fraude fiscale.

Pour en revenir à notre sujet, l’on se souvient que mis en examen pour corruption et trafic d’influence dans le but de percer le secret d’une procédure à l’aide d’un haut magistrat (cf. supra), Nicolas SARKOZY avait contesté la légalité des écoutes téléphoniques dont il avait été l’objet entre lui-même et son avocat.

Mais il ne fut pas suivi par la Cour de cassation qui, en effet, dans son arrêt du 22 mars 2016, avait estimé que le contenu des écoutes entre Nicolas SARKOZY et son avocat « révèle des indices de sa participation à des faits susceptibles de qualification pénale ».

En validant ainsi, le 22 mars 2016, la quasi-totalité des écoutes entre Nicolas SARKOZY et son avocat, la Cour de cassation ouvrait la voie à un possible procès de l’ancien Chef de l’Etat, qui a conduit au jugement du 1er mars 2021 du tribunal correctionnel de Paris contre celui-ci.

V/ La Cour européenne des droits de l’Homme et le secret professionnel des avocats

 Ci-dessous, intérieur de la Cour européenne

   des Droits de l’Homme à Strasbourg 

Quant à la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), elle considère que la transcription d’un échange téléphonique entre un avocat et son client laissant présumer la participation de l’avocat à des faits constitutifs d’une infraction n’a pas violé la Convention des droits de l’homme, et notamment son article 8. En effet, dans son arrêt du 16 juin 2016 dans l’affaire  »Versini-Campinchi et Crasnianski » c. France (requête no 49176/11), la CEDH a décidé, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance) de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’affaire concernait l’interception, la transcription et l’utilisation contre elle à des fins disciplinaires, de conversations qu’une avocate avait eues avec l’un de ses clients dans le cadre de la procédure « Buffalo Grill », chaîne française de restauration qui avait été soupçonnée d’avoir écoulé du bœuf britannique malgré un embargo en vigueur durant le scandale de la vache folle.

La Cour a reconnu ainsi une exception au secret professionnel des avocats rendue possible dès lors que le contenu des écoutes « est de nature à faire présumer la participation de l’avocat lui-même à une infraction ». Ainsi, en dépit de son importance, tant pour l’avocat, son client, « que pour le bon fonctionnement de la justice », le secret professionnel des avocats « n’est pas pour autant intangible », selon les juges de Strasbourg.

Pour revenir à l’arrêt précité du 22 mars 2016 de la Cour de cassation, Maître Élise VAN BENEDEN estime que :

« Il y a des exceptions. L’exception c’est des indices concordant vers la commission d’une infraction. Il ne faut pas que le secret professionnel devienne la protection d’activités délinquantes. La loi est toujours une question d’équilibre entre plusieurs intérêts. Et là en l’occurrence la Cour de cassation a décidé que le secret professionnel devait être respecté sauf s’il y a des indices de la commission d’une infraction« , assure-t-elle.

VI/ La justice et le pouvoir politique

En attendant le jour, encore lointain, où sera tranché l’appel qu’il a formé contre la décision du Tribunal correctionnel de Paris du 1er mars 2021, l’ancien Président SARKOZY devra faire face, ce mois-ci, à un autre procès – qui s’ouvrira du 17 mars au 15 avril 2021 devant la 11e chambre du tribunal judiciaire de Paris – pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Son ancien parti, alors l’UMP, est soupçonné d’avoir dépensé 42,8 millions d’euros (50,7 millions de dollars), soit près du double du maximum autorisé, pour financer la campagne, qui s’est soldée par la victoire du rival socialiste François HOLLANDE.

Dans le cadre de cette affaire complexe, dite « Bygmalion », treize autres personnes – d’anciens cadres du parti UMP (devenu LR), des responsables de la campagne et des dirigeants de Bygmalion – seront aussi sur le banc des prévenus, poursuivis, de leur côté, notamment pour « complicité » de financement illégal de campagne et « escroquerie ».

Autre affaire à suivre…

Mais, dans tous les cas, demain, comme aujourd’hui, l’ancien Président de la République sera jugé, non pas par ses « amis » et sa « famille politique », mais par des magistrats du siège, « inamovibles », et dont c’est le métier de juger et formés à cette fin, dans le cadre d’une justice « indépendante » dont « le Président de la République est (le) garant », conformément à l’article 64 de notre Constitution.

Ceci, dans le cadre d’une séparation des pouvoirs conformément à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Et cette justice, ne l’oublions pas, est elle-même rendue « au nom du peuple français ».

 

Et n’oublions pas, non plus, que les magistrats qui rendent cette justice ne sont là que pour appliquer les lois de la République, en principe élaborés par des représentants élus du peuple français, au suffrage universel (tout citoyen égale une voix).

 

 

 

 

 

VII/ Le juge est au service de la Loi…

C’est de la Révolution française de 1789 que date l’institution d’un Tribunal de cassation, ancêtre de notre actuelle Cour de cassation chargé de veiller à une correcte application des lois par les tribunaux et cours ayant statué en appel.

L’œuvre de la Révolution française est aujourd’hui à la base de notre droit et des grands principes régissant les procès civils et criminels. Les révolutionnaires ont construit, à partir de 1789, tout l’édifice judiciaire autour du culte de la Loi définie, dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, comme « l’expression de la volonté générale » (article 6) et se situant au sommet de notre régime politique moderne avant l’émergence, plus tardive, du contrôle de la constitutionnalité des lois.

Ainsi, à partir de 1789, le juge devient ministre de la loi. Serviteur de la loi, il doit la mettre en œuvre, sous le contrôle d’un Tribunal de cassation (un seul pour tout le Royaume) dont la mission est strictement définie par les articles 19, 20 et 21 du chapitre V de la Constitution des 3/14 septembre 1791 intitulé « Du pouvoir judiciaire » qui ne comporte pas moins de 27 articles.

Selon l’article 19 de cette Constitution, ce Tribunal de cassation se prononce essentiellement [3] « sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux ».

L’article 20 dispose que le Tribunal de cassation « ne pourra jamais connaître du fond des affaires » et qu’il est chargé de « casser » tout jugement soit qui aurait été rendu « sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées » ; soit qui contiendrait « une contravention expresse à la loi ».

L’article 21 suivant prévoit l’intervention du Corps législatif dans l’hypothèse où, après un jugement cassé deux fois, le jugement du troisième tribunal est attaqué par les mêmes moyens. La question est alors portée devant le Corps législatif « qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer ».

L’article 22 prévoit enfin que le Tribunal de cassation rend compte chaque année au Corps législatif de son activité sur tous les jugements qu’il a rendus.

C’est dire que, sous la Révolution, sous le contrôle du Tribunal de cassation, le juge n’a qu’une seule mission qui est d’appliquer à des faits concrets, la norme abstraite qu’est la loi.

Cette mission continue à être celle du juge d’aujourd’hui.

C’est dire que, devant la justice, le principe républicain d’égalité devant la Loi implique qu’il n’y ait pas de Présidents, pas d’élus, etc., bénéficiant d’un traitement spécial mais exclusivement des citoyens égaux en droits.

Et c’est cette égalité de tous les citoyens devant la Loi et donc de tous les justiciables devant celle-ci qui fait la grandeur de notre République!

Louis SAISI

Paris, le 5 mars 2021

I/ ABREVIATIONS ET SIGLES :

AFP = Agence France Presse ;

CPP = Code de Procédure Pénale ;

CEDH = Cour européenne des Droits de l’Homme ;

PNF = Parquet National Financier ;

LR = Les Républicains est un parti classé à droite et au centre-droit sur l’échiquier politique. Sous l’influence de Nicolas SARKOZY, avec une nouvelle appellation  et de nouveaux statuts, il succède, en 2015, à l’Union pour un mouvement populaire (UMP). Parti politique héritier du gaullisme et de la tendance libérale conservatrice française,  il s’inscrit dans la continuité des grands partis conservateurs gaullistes aux appellations successives : UNR, UDR et RPR, puis UMP. Mais, contrairement aux anciens partis gaullistes qui l’ont précédé, il se revendique ouvertement de son appartenance à la droite classique.

RPR (1976-2002) = Rassemblement pour la République. Parti classé à droite se revendiquant du gaullisme, créé en 1976 sous l’impulsion de Jacques Chirac, qui le préside jusqu’en 1994. Il conduira Jacques CHIRAC à la présidence de la République en 1995, puis et à sa réélection (2002). Conformément au souhait de son principal et ardent fondateur, il se dissout, en 2002, au sein de l’Union pour un mouvement populaire (UMP).

UMP (2002-2015)= Union pour la majorité présidentielle. Fondé sous ce nom en vue des élections législatives de 2002, le parti devient quelques mois plus tard l’Union pour un mouvement populaire, gardant les mêmes initiales. Son ambition était de rassembler les différentes tendances de la droite et du centre droit : l’UMP naît ainsi de la fusion en un seul parti du Rassemblement pour la République  et de différentes composantes de droite et centristes. Il a contribué, entre 1995 et 2007, à l’élection (1995-2002) puis réélection (2202-2007) de Jacques CHIRAC à la présidence de la République, puis de Nicolas SARKOZY (2007-2012).

II/ NOTES

[1] Cf. Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, publié sous la direction de Gérard Cornu, PUF, 8e éd., 2007 ; voir aussi J.-P. Delmas-Saint-Hilaire, « La répression du trafic de stupéfiants serait-elle l’occasion d’un abandon de la jurisprudence, contestable et paralysante, de la chambre criminelle en matière de flagrance ? », Rev. sc. crim. 1993, p. 93 et s.).

[2] Le Monde du 1er mars 2021 : « Nicolas Sarkozy condamné à trois ans de prison dont un an ferme dans l’affaire des écoutes ».

[3] Selon le même article 19, le Tribunal de cassation se prononce aussi  dans les deux autres cas suivants : « – Sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ; – Sur les règlements des juges et les prises à partie contre un tribunal entier ».

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