Conditions d’accueil des migrants de Calais par Louis SAISI

Conditions d’accueil des migrants à Calais

par Louis SAISI

Dans un arrêt récent du 31 juillet 2017 Commune de Calais, Ministre d’État, ministre de l’Intérieur, le Conseil d’État a décidé que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale (11ème considérant ci-dessous) [1] :

« Considérant qu’en l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti ; que, lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence… »

Ce n’est pas la première fois que le Conseil d’Etat (CE), et le Tribunal administratif (TA) de Lille (sur référé) se prononcent sur la situation des migrants de Calais. Les deux juridictions administratives l’avaient déjà fait en 2015 à propos des migrants de Calais, considérés  comme des occupants de lieux sans titre.

Et le contexte, aujourd’hui, est toujours celui de Calais. Alors, pourquoi Calais ?

Car avant d’analyser la solution apportée par le Conseil d’Etat, il est nécessaire de comprendre les raisons pour lesquelles s’est constituée la « jungle » de Calais. Si le contexte international de guerres civiles en de nombreux points chauds (Moyen Orient, Levant) dans le monde est justement souvent évoqué, en revanche, le contexte juridique dans lequel est née la poche migratoire de Calais en France l’est moins. Or il a joué un rôle déterminant et montre combien parfois le droit existant – résultant en l’occurrence d’un accord entre deux États – peut générer un phénomène social nouveau de grande ampleur et de nature explosive au point, estime Anne Charlotte WARYN, de faire de Calais un « territoire britannique » [2].

I/ Le contexte juridique de la poche migratoire de Calais [3]

A/ Les accords de SANGATTE du 21 juillet 1991

Avant l’achèvement du tunnel sous la Manche et donc avant même que le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord ne perde son caractère insulaire, la France et le Royaume-Uni avaient signé l’accord de SANGATTE du 21 juillet 1991 – « Protocole entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à l’assistance mutuelle, concernant la liaison fixe transmanche », Journal officiel de la République française,‎ 2 octobre 1993, p. 13704 – permettant la mise en place de contrôles aux frontières des côtés britannique et français avec un dispositif particulier pour la répartition des réfugiés entre les deux pays, en application du droit d’asile reconnu par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [4], et l’Union européenne (Convention de Dublin du 15 juin 1990).

À partir du 29 mai 2000, le protocole dit additionnel aux accords de SANGATTE permettait que le droit en vigueur dans l’État de départ s’applique également dans celui de l’Etat d’arrivée dans le traitement des demandes d’asile. Ainsi cela rendait possible l’expulsion, sans délai, des personnes depuis l’État d’arrivée vers l’État de départ.

Des zones de contrôle des personnes étaient ainsi définies en territoire britannique comme en territoire français par modification des accords de SANGATTE en 2007. Quant à l’accord du TOUQUET, qui avait été signé le 4 février 2003, il permettait, un an après sa signature (à partir du 1er février 2004), aux autorités françaises des douanes et de police des frontières le port d’armes en territoire britannique ou dans les trains.

B/ La convention de DUBLIN [5]

S’agissant de la Convention de Dublin et du droit dérivé de l’Union européenne, il s’agit d’un règlement du Parlement européen et du Conseil européen, aujourd’hui n°604-2013 du 26 juin 2013, dit « Règlement Dublin III ». Il se caractérise comme un texte normatif de l’Union européenne, de 49 articles, consacré au règlement juridique du droit d’asile dans l’Union européenne en vertu de la Convention de Genève applicable aux étrangers qui formulent une demande d’asile dans un pays et qui sont interpellés dans un autre pays de l’Union européenne. Le texte institue le principe simple, en théorie au moins, mais qui pose de nombreux problèmes en pratique : le pays dans lequel a été formulée la demande d’asile est celui qui est chargé de son instruction et de la décision finale.

Exemple : Un citoyen syrien quitte son pays par bateau et débarque sur les côtes italiennes, mais son but n’est pas de demeurer dans ce pays mais de migrer vers l’Allemagne pour s’y installer. En Italie, il est interpellé par la police italienne qui l’informe qu’il a le droit de bénéficier de l’asile et d’un titre de séjour s’il remplit certaines conditions. Le citoyen syrien demande donc l’asile en Italie. Il est alors relâché et est avisé que sa demande sera traitée « dans les meilleurs délais » (ce qui signifie, concrètement, entre 12 et 18 mois). Mais il poursuit son trajet et est interpellé en France d’où il s’apprêtait à vouloir rejoindre l’Allemagne. Il présente alors aux autorités françaises ses documents administratifs et notamment sa demande d’asile. En vertu du règlement Dublin III, les forces de l’ordre françaises (le plus souvent, la police aux frontières), contactent les autorités italiennes pour envisager le retour en Italie, dans la mesure où c’est dans ce pays qu’a été enregistrée la demande initiale d’asile. Le citoyen syrien est alors assigné à résidence le temps de l’instruction de la procédure. Dès que l’Italie a accepté de récupérer le syrien (« procédure de réadmission »), celui-ci est expulsé du territoire français vers l’Italie.

Dans le cadre de la crise migratoire actuelle, la politique d’asile définie par les accords de Dublin III, fait l’objet de nombreux débats au sein de l’Union européenne et des dissensions sont apparues entre les pays frontaliers des flux migratoires (Italie, Grèce notamment) et les autres membres de l’Union européenne. Ces accords font en effet reposer la prise en charge des migrants et réfugiés sur les pays par lesquels ils sont entrés dans l’Union européenne.

Ce système est critiqué car il est assez paradoxal et injuste puisqu’il fait peser sur les pays d’entrée toute la charge de l’accueil et de la prise en charge des réfugiés, alors que, de fait, les réfugiés qui atteignent l’Europe ne souhaitent généralement pas rester dans les pays d’arrivée comme l’Italie ou la Grèce mais visent plutôt l’Allemagne, la Suède ou le Royaume-Uni où les perspectives économiques sont plus favorables.

Devant une telle absence de solidarité entre les membres de l’Union européenne, et face à la forte demande migratoire en Europe, la Commission européenne a proposé, à partir de mai 2015, la mise en place de deux mécanismes de solidarité exceptionnels et temporaires de répartition de la charge relative au traitement, à l’accueil et à la protection des demandeurs d’asile : d’une part la « réinstallation » ; d’autre part, la « relocalisation ».

La « réinstallation » définit le régime de transfert de personnes déplacées, ayant manifestement besoin d’une protection internationale, d’un pays tiers vers un État membre où elles seront admises et se verront octroyer un droit de séjour et tous les autres droits comparables à ceux accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale, sur proposition du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et accord du pays de réinstallation.

La « relocalisation » est la répartition entre les États membres de personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale et qui sont déjà sur le territoire européen.

Ces propositions correctrices des accords de Dublin partaient du constat, au départ pertinent, que les capacités d’accueil des pays situés en première ligne (Grèce, Italie) étaient déjà saturées et qu’il devenait nécessaire d’y remédier. Elles reposaient implicitement sur un aveu d’échec, celui de l’incapacité du mécanisme de répartition de Dublin de faire face à l’afflux de réfugiés. Par ailleurs, la Commission européenne proposait, de manière complémentaire au mécanisme de relocalisation, de réinstaller 20 000 personnes depuis les frontières extérieures de l’Union européenne, avec l’aide de l’UNHCR [6].

Cette proposition de « réinstallation » partait du principe selon lequel il devenait nécessaire de créer des voies d’accès légales et sûres sur le territoire européen pour les personnes ayant besoin d’une protection internationale.

Pourtant, dans son communiqué de presse du 12 avril 2016, la Commission tirait elle-même un bilan globalement insatisfaisant quant aux « progrès accomplis » par ces deux mécanismes correcteurs :

« … la Commission fait le point sur les progrès réalisés jusqu’à la date du lundi 11 avril 2016 et évalue les actions entreprises par les États membres pour mettre en œuvre le programme de relocalisation d’urgence et le programme de réinstallation européen. Les progrès accomplis depuis la publication du premier rapport de la Commission sont globalement insatisfaisants: en matière de relocalisation, les avancées sont modestes depuis la mi-mars même si une amélioration notable est observée dans le domaine de la réinstallation. Cette évolution favorable pour ce qui concerne la réinstallation résulte également de l’accord UE-Turquie qui a mis davantage l’accent sur les efforts de réinstallation. Or, au vu de la situation humanitaire en Grèce, il est de plus en plus urgent d’intensifier les actions de relocalisation ».

Commentant le rapport, Dimitris AVRAMOPOULOS, commissaire pour la migration, les affaires intérieures et la citoyenneté, a déclaré: «Les États membres de l’UE doivent agir rapidement pour honorer l’engagement politique et juridique qu’ils ont pris de relocaliser, au départ de la Grèce et de l’Italie, des personnes ayant besoin d’une protection internationale. Nous ne pouvons nous satisfaire des résultats obtenus jusqu’à présent. Les efforts de relocalisation doivent être considérablement accrus pour répondre à l’urgence humanitaire que connaît la Grèce et pour empêcher que la situation ne se détériore en Italie. Les États membres doivent également accélérer et intensifier leur action en matière de réinstallation. Pour pouvoir bloquer effectivement les accès dérobés qui mènent à des routes migratoires illégales et dangereuses, nous devons ouvrir des voies légales et sûres permettant aux personnes ayant besoin d’une protection internationale de venir en Europe. Étant donné l’accord UE-Turquie et le mécanisme «un pour un» désormais en vigueur, il est devenu d’autant plus urgent que les États membres concrétisent rapidement leurs engagements en matière de réinstallation.»

C/ La critique des accords de SANGATTE et leur validité par rapport à la convention de Dublin

S’agissant des accords de SANGATTE entre la France et le Royaume-Uni, le service juridique du Conseil de l’Union Européenne avait, dès 1997, souligné la contrariété de leur dispositif par rapport  l’ancienne Convention de Dublin.

En décembre 2014, trois organisations caritatives – Médecins du Monde, le Secours catholique et Emmaüs – avaient appelé à la renégociation de ces traités.

À son tour, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) avait rendu le 9 juillet 2015 un Avis sur la situation des migrants à Calais et dans le Calaisis qui remettait sévèrement en cause la conformité du protocole de Sangatte avec le droit européen :

«  […] Certaines stipulations contenues dans ces accords bilatéraux sont relatives à la détermination de l’État responsable du traitement de la demande d’asile. C’est le cas de l’article 4 du protocole additionnel de Sangatte et de l’article 9 du Traité du Touquet. Pour la CNCDH l’application de ces stipulations aboutit en pratique et en droit à écarter les dispositions du règlement Dublin III […], alors pourtant que la France et le Royaume-Uni sont tenus par le droit dérivé de l’UE et que le service juridique du Conseil de l’UE avait, dès 1997, souligné la contrariété de ces deux articles à l’ancienne Convention de Dublin. Enfin et surtout, du fait de l’externalisation des contrôles frontaliers britanniques sur le sol français, le Royaume-Uni ne sera quasiment jamais compétent pour traiter des demandes d’asile, les conditions fixées par les stipulations précitées ne pouvant en pratique que très difficilement être réunies. Par voie de conséquence, les accords et arrangements administratifs bilatéraux empêchent le dépôt des demandes d’asile dans ce pays. La CNCDH y voit une atteinte à la substance même du droit d’asile. Elle s’étonne que la France n’ait pas supprimé les stipulations des arrangements administratifs incompatibles avec les dispositions du règlement Dublin III et que la Commission européenne n’ait pas relevé ces incompatibilités conformément à l’article 36 de ce règlement.

[…]

La CNCDH recommande instamment la dénonciation des traités et accords dits du Touquet et de Sangatte. »

En fait, les accords conclus entre le Royaume-Uni et la France depuis les années 1990, conduisent aujourd’hui à faire de l’Hexagone « le bras policier de la politique migratoire britannique. »

En clair : pour repousser l’afflux de migrants, Londres a externalisé ses frontières sur le sol français. C’est ainsi que le 14 juillet 2015, la ministre de l’Intérieur britannique annonçait la création d’une « zone de sécurité » dans le port de Calais, financée par Londres, et destinée à accueillir 230 véhicules pour les protéger de l’intrusion d’immigrants clandestins…

II/ L’afflux des migrants à Calais

Quand les migrants arrivent dans des bateaux de fortune sur les côtes de l’Europe et y débarquent, ils choisissent diverses destinations. Or que cela soit clair : la France, patrie des droits de l’Homme, ne fait pas partie des « grands pays d’accueil » des migrants. Ceux-ci partent souvent vers l’Allemagne, vers la Suède ou vers la Grande Bretagne qui sont les grands pays d’accueil actuels. C’est en fonction de leur itinéraire et de leur lieu de destination qu’ils peuvent choisir de transiter en France, notamment lorsqu’ils veulent rejoindre l’Angleterre. Or Calais est pour eux la porte d’entrée en Grande-Bretagne et donc un point de passage géographiquement plus ou moins obligé [7].

Lorsqu’ils se fixèrent d’abord à Sangatte, en France, cette commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France, c’était d’abord avec l’idée de pouvoir rejoindre l’Angleterre. Calais n’est aujourd’hui que la suite de Sangatte.

Les premiers réfugiés étaient arrivés dans la sous-préfecture du Pas-de-Calais entre 1998 et 1999. Ils fuyaient alors la guerre du Kosovo. À la suite de l’émoi d’une partie des Calaisiens et de l’abbé Pierre, on leur avait ouvert, en 1999, sous le gouvernement JOSPIN, et en accord avec les autorités préfectorales, un centre d’hébergement et d’accueil d’urgence humanitaire administré par la Croix-Rouge. Ce centre, connu sous le nom de centre de Sangatte, avait été installé dans une ancienne usine d’Eurotunnel et possédait un équipement limité prévu pour accueillir seulement 200 personnes. Or l’importance de la population de migrants sur place – on avait compté, principalement, entre Afghans, Iraniens, Irakiens, Kurdes et Kosovars, jusqu’à environ 1 600 personnes – était telle que, déjà, à l’époque, cette population excédait les capacités d’accueil du Centre qui ne pouvait faire face à ses besoins, sauf à les entasser les uns sur les autres dans des conditions inévitablement précaires génératrices de sources de tensions, notamment avec la population locale. En novembre 2002, le ministre de l’Intérieur, Nicolas SARKOZY, sous la pression du ministère britannique de David BLUNKETT, ordonna sa fermeture et son démantèlement. : deux-tiers des exilés qui s’y trouvaient furent autorisés à s’installer en Angleterre, tandis que le dernier tiers demanda l’asile en France.

Ainsi donc, de 1999 à 2002, la commune fit l’objet d’une importante exposition médiatique pour avoir hébergé ce centre d’accueil pour des migrants cherchant à passer au Royaume-Uni.

Mais le problème resta entier pour le Calaisis : de nouveaux immigrés illégaux continuèrent d’affluer malgré la fermeture définitive du centre le 16 décembre 2002. Les nouveaux migrants s’étaient dispersés dans divers endroits du littoral dans des abris de fortune.

En effet, les migrants, notamment kurdes et afghans, continuèrent à arriver. À la suite du démantèlement de Sangatte en 2002, cette population immigrée allait alors se disperser vers la ville de Calais. Chassés des blockhaus où ils s’étaient installés, ils squattèrent les forêts alentour. C’est alors qu’on commença à parler de « jungle » [8]. Le terme viendrait du mot « jangal » qui signifie « forêt » en persan et en pachtoun. Au départ au moins, le mot n’avait aucune connotation péjorative.

Cette première « jungle » – qui comptait alors 700 personnes – fut démantelée en 2009 par Éric BESSON, ancien ministre de l’Identité nationale.

Mais ça ne suffit pas, car par la suite, plusieurs autres nouvelles « jungles » virent le jour, avec beaucoup de migrants venant de Syrie, d’Érythrée, du Soudan, d’Irak et d’Afghanistan.

En 2014, la population de la « jungle » explosa. Les réfugiés fuyaient la guerre en Irak et en Syrie. Ils jouaient leur vie, en traversant terres et mer et prenant tous les risques pour atteindre le sol britannique, par le port de Calais ou via le tunnel sous la Manche.

Depuis plus de quinze ans, la ville de Calais était synonyme de tension migratoire. Les réfugiés qui fuyaient leur pays pour passer en Angleterre étaient de plus en plus nombreux dans cette ville du nord de la France, posant un défi humanitaire et politique aux pouvoirs publics [9).

Au cours de l’année 2016, face à l’afflux croissant de milliers de migrants sur le territoire de la commune de Calais, essentiellement en bordure d’un terrain dénommé « la Lande », les autorités publiques avaient alors décidé de répartir leur prise en charge dans des structures d’accueil implantées sur différents points du territoire national. Dans ce cadre, elles avaient décidé la fermeture du centre qui se trouvait sur le territoire dit de « la Lande » ainsi que des autres structures destinées à l’accueil et à l’hébergement des migrants dans cette zone, afin d’éviter que ne s’y reconstituent de nouveaux campements de migrants.

Toutefois, depuis le début de l’année 2017, plusieurs centaines de migrants se trouvaient à nouveau à proximité de Calais. Leurs conditions de vie étaient précaires, notamment sous l’angle des conditions d’hygiène élémentaires, mais les autorités locales (maire de Calais) comme administratives (préfet) refusaient de faire droit à leur requête quant à l’installation de points d’eau en invoquant le fait qu’il y aurait alors un risque de reconstitution d’une population migrante de plus en plus importante dans cette aire géographique.

III/ La saisine du juge des référés du Tribunal administratif de Lille

Comme il a été dit, le Tribunal administratif (TA) de Lille et le Conseil d’Etat (CE) s’étaient déjà prononcés en 2015. Ils ont dû se prononcer à nouveau en 2017.

A/ Les décisions du TA et du CE de novembre 2015

En effet, déjà, en 2015, par une ordonnance du 2 novembre 2015, le TA de Lille avait enjoint, d’une part, à l’Etat de procéder, dans un délai de quarante-huit heures, au recensement des mineurs isolés en situation de détresse et de se rapprocher du département du Pas-de-Calais en vue de leur placement ; d’autre part, à l’Etat et à la commune de Calais, de mettre en place des points d’eau, des toilettes et des dispositifs de collecte des ordures supplémentaires, de procéder à un nettoyage du site, de créer des accès pour les services d’urgence et, le cas échéant, des services de collecte des ordures, avec un début d’exécution dans un délai de huit jours sous astreinte. Cette ordonnance du TA de Lille avait été confirmée par le juge des référés du Conseil d’Etat, par une ordonnance du 23 novembre 2015 (n°s 394540, 394568).

Les situations de 2015 et 2017 se ressemblent : d’abord, en ce qu’elles ont le même cadre géographique : la ville de Calais ; ensuite en ce qu’elles concernent à nouveau des migrants en situation irrégulière au regard de la politique migratoire de la France. En revanche, en 2017, sur le plan juridique la situation des migrants est plus fragile.

B/ Le contexte de 2017

La nouveauté en 2017 réside dans le fait que nonobstant la décision prise en 2016 de démanteler la poche migratoire de Calais en répartissant les migrants sur l’ensemble du territoire national, cette poche s’est reconstituée, toujours probablement à cause de l’attrait que constitue le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour les migrants qui ne cessent de vouloir le rejoindre en passant la Manche.

Plusieurs migrants (54) et onze associations – l’Auberge des migrants, la Cabane juridique / LEGAL SHELTER, Care4Calais, la CIMADE, Gynécologie sans frontières, Help REFUGEES, la Ligue des Droits de l’Homme, le Réveil voyageur, Salam, Secours catholique – Caritas France et UTOPIA 56 –, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisirent le Tribunal administratif de Lille d’un référé-liberté [10] en vue de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées, selon eux, aux libertés fondamentales des centaines de migrants vivant, à la fin du mois de juin 2017, sur le territoire de la commune de Calais, en lui demandant plus précisément :

– d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des migrants vivant actuellement sans abri sur le territoire de la commune de Calais, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

– d’enjoindre au conseil départemental du Pas-de-Calais :

1°) en premier lieu, de procéder à l’identification, au recensement et à l’évaluation des besoins des mineurs non accompagnés sans abri ;

2°) en deuxième lieu, de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la finalisation de ce recensement, pour que celui-ci puisse, le cas échéant, prononcer des ordonnances de placement provisoire ;

3°) en troisième lieu, d’organiser une maraude chargée de prendre contact, de recenser et d’identifier les mineurs non accompagnés nouvellement arrivés, de fournir une information juridique et sociale à ceux de ces mineurs qui sont sans abri, et d’identifier, parmi ce public, les victimes de traite ;

4°) en quatrième lieu, d’ouvrir, sur le territoire de la commune de Calais, un lieu pour les mineurs non accompagnés  :

– d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, en premier lieu, d’organiser des maraudes délivrant aux migrants, mineurs et majeurs, une information sur les modalités de demande d’asile en France et sur les conditions d’accès aux dispositifs de droit commun de prise en charge des personnes sans abri ; en deuxième lieu, de mettre en place des solutions d’hébergement permettant à l’ensemble des migrants vivant actuellement sans abri sur le territoire de la commune de Calais de bénéficier d’un accès effectif à l’hébergement d’urgence ;

– d’enjoindre au maire de la commune de Calais et au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques afin que les bâtiments inoccupés soient affectés au logement temporaire et d’urgence des personnes exilées et sans abri vivant actuellement sur le territoire de la commune de Calais ;

– à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Calais, en premier lieu, de désigner un lieu au sein duquel les personnes qui n’auront pas eu accès à l’hébergement d’urgence et au dispositif de mise à l’abri de droit commun pourront accéder à des dispositifs de douches et de sanitaires et pourront se voir distribuer des repas ; en deuxième lieu, de faire procéder à l’ouverture de centres de distribution alimentaire dans l’ensemble du Calaisis ; en troisième lieu, d’autoriser l’accès à ces centres ainsi qu’à tous les dispositifs sollicités, aux associations requérantes, aux autres associations ainsi qu’à toute personne ; en quatrième lieu, de mettre en place sur l’ensemble du territoire de la commune de Calais des points d’eau potable ; en cinquième lieu, de créer, sur le territoire de la commune de Calais, des latrines gratuites ; en sixième lieu, de mettre en place un ou plusieurs dispositifs permettant à l’ensemble des personnes sans domicile fixe, de nationalité française ou étrangère, se trouvant sur le territoire de la commune de Calais, de prendre une douche quotidienne ; en septième lieu, d’exclure les forces de l’ordre de ces centres et des autres installations afin que ces lieux ainsi préservés permettent une action humanitaire dans des conditions de sérénité indispensables ; en dernier lieu, adapter ces installations à l’évolution du nombre de migrants présents ;

– en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à la communauté d’agglomération du Grand-Calais Terres et Mers et à la commune de Calais, de donner l’instruction à leurs services et aux services de police de permettre la poursuite des distributions de repas, dans les conditions conformes à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille n° 1702397 du 22 mars 2017, de permettre, par conséquent, le déroulement de ces distributions, à chaque fois qu’elles se tiennent dans des conditions paisibles, et de prescrire toutes les mesures administratives de nature à rendre possible de telles distributions sur l’ensemble des lieux qui étaient visés dans les arrêtés dont les effets ont été suspendus par ladite ordonnance, le cas échéant, en ouvrant de nouveau l’accès à ces sites, et dans tous ceux qui ne sont touchés par aucun arrêté d’interdiction.

C/ La décision du 26 juin 2017 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille

Par une ordonnance n° 1705379 du 26 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit aux principales demandes des requérants et décidé :

1°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre en place, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un dispositif adapté de maraude quotidienne à Calais à destination des mineurs non accompagnés,

2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Calais de créer, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, plusieurs points d’eau situés à l’extérieur du centre de Calais dans des lieux facilement accessibles aux migrants et leur permettant de boire, de se laver et de laver leurs vêtements, ainsi que des latrines et d’organiser un dispositif d’accès à des douches ;

3°) d’ enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d’organiser, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des départs, depuis la commune de Calais, vers les centres d’accueil et d’orientation ouverts sur le territoire français dans lesquels des places sont disponibles ;

En revanche, s’agissant des demandes tendant à la création d’un centre d’accueil des migrants ou d’un centre de distribution alimentaire sur le territoire de la commune de Calais, il les a rejetées.

Le Ministre de l’intérieur et la commune de Calais ont fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d’État.

Par une décision du 31 juillet 2017,  le Conseil d’État rejette les appels du ministre de l’intérieur et de la commune de Calais contre cette ordonnance.

IV/ La décision du Conseil d’Etat du 31 juillet 2017

Par une décision du 31 juillet 2017, le Conseil d’État a rejeté ces appels.

A/ Le rappel de la règle par le Conseil d’Etat

Cette règle s’articule autour des quatre considérations suivantes :

1) Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

2) L’étendue des attributions du juge des référés :

Le Conseil d’Etat rappelle l’étendue des pouvoirs du juge des référés.

a) Le but poursuivi

Il appartient au juge, lorsqu’il est saisi en application de L. 521-2 du Code de justice administrative « et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte » .

b) Le caractère provisoire des mesures

Le Conseil d’Etat précise ensuite aussitôt que « ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte »

c) La nature des mesures prescrites

Quant aux mesures susceptibles d’être prescrites, cela peut aller, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité, jusqu’à l’injonction adressée par le juge des référés à l’autorité compétente « de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. »

d) Le lien entre les mesures d’urgence prescrites et leur efficience dans la sauvegarde de la liberté fondamentale.

Toutefois le critère permettant de mesurer la validité des mesures prescrites par le juge des référés à l’autorité administrative est l’urgence. En effet, les mesures d’urgence ordonnées par le juge doivent lui apparaître « de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. »

e) Le juge des référés peut également « décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. »

f) Mais dans tous les cas le juge des référés doit toujours s’efforcer de constater que, compte tenu de l’urgence à laquelle est subordonné le déclenchement de la procédure du référé, « la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. »

3) En l’absence d’un texte particulier, il entre dans les attributions des autorités administratives titulaires du pouvoir de police générale – garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine – « de veiller à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. »

Ce point est ici intéressant à souligner car le Conseil d’Etat estime que dans les pouvoirs de police générale entre également l’obligation pour les autorités administratives de garantir le « principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine ». Celle-ci est ici définie comme « le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants. »

Il s’agit donc là d’une obligation positive à la charge des autorités administratives.

4°) En cas de carence de la part des autorités publiques aboutissant à exposer des personnes à un traitement inhumain ou dégradant et dès lors « que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, dans le cadre d’un référé-liberté, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. »

B/ L’analyse par le CE de la situation des migrants sur le territoire de la commune de Calais

1°) L’historique par le Conseil d’Etat de la situation des migrants à Calais

Le Conseil d’Etat relève que des milliers de migrants s’étaient installés dans des campements précaires situés à plusieurs kilomètres au nord-ouest du centre-ville de Calais en bordure d’un terrain, couramment dénommé « la Lande ».

Il note ensuite que face à l’afflux croissant de ceux-ci, l’Etat, au cours de l’année 2016, avait fait procéder à l’évacuation des différents campements de migrants installés sur le territoire de la commune de Calais et avait décidé d’assurer la prise en charge de ces personnes dans des structures d’accueil réparties sur le territoire national. Cette répartition s’était faite en fonction de la situation propre des divers migrants : mineurs isolés ; migrants désireux de déposer une demande d’asile en France ; migrants relevant d’un centre d’accueil et d’orientation.

Dans le cadre de cette répartition de l’ensemble des migrants de Calais sur tout le territoire national, les autorités publiques avaient décidé la fermeture du centre qui se trouvait sur le territoire de « la Lande » ainsi que des autres structures destinées à l’accueil et à l’hébergement des migrants dans cette zone. Il s’agissait d’éviter que ne s’y reconstituent des campements sauvages de migrants.

Mais, constate le Conseil d’Etat, au mois de mai 2017, le Préfet dénombrait à nouveau sur le territoire de la commune de Calais, et en dehors du centre-ville, entre 300 à 400 migrants s’y trouvant présents, tandis qu’au mois de juin 2017, le Défenseur des droits comptabilisait à son tour entre 400 et 600 migrants, dont une centaine de mineurs. Et ce, que ces migrants y soient revenus après un passage dans un centre d’accueil ou qu’ils y soient arrivés pour la première fois.

2°) Le Conseil d’Etat analyse ensuite les conditions de vie sanitaire des migrants

Il relève que « ces migrants, qui se trouvent dans un état de dénuement et d’épuisement, n’ont accès à aucun point d’eau ou douche ni à des toilettes. Ils ne peuvent ainsi ni se laver ni laver leurs vêtements. Ils souffrent en conséquence de pathologies, de divers troubles liés à une mauvaise hygiène ou encore de plaies infectées ainsi que de graves souffrances psychiques. »

La Haute juridiction administrative considère que ces conditions de vie font apparaître que « la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants – qui se trouvent présents à Calais – en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que ces circonstances de fait, constitutives en outre d’un risque pour la santé publique, révèlent en elles-mêmes une situation d’urgence caractérisée, justifiant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. »

C/ L’examen du bien-fondé des injonctions adressées par le Tribunal administratif de Lille aux autorités administratives

1°) L’injonction du TA de Lille tendant à mise en place de points d’eau, de latrines et de douches

S’agissant de l’injonction adressée au Préfet et à la ville de Calais par le juge administratif de Lille de mettre en place des points d’eau, des latrines et des douches, compte tenu du fait que les conditions de vie des migrants révèlent, de la part des autorités publiques, une carence de nature à exposer les personnes concernées, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, le Conseil d’État en déduit que « c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint à l’État et à la commune de Calais, de créer, dans des lieux facilement accessibles aux migrants, à l’extérieur du centre-ville de Calais, plusieurs dispositifs d’accès à l’eau leur permettant de boire, de se laver et de laver leurs vêtements, ainsi que des latrines, et d’organiser un dispositif adapté, fixe ou mobile, d’accès à des douches selon des modalités qui devront permettre un accès, à fréquence adaptée, des personnes les plus vulnérables ».

2°) En ce qui concerne l’injonction tendant à l’organisation de départs vers des centres d’accueil et d’orientation

Le juge des référés du TA de Lille avait prononcé, à l’adresse du préfet du Pas-de-Calais, l’injonction « d’organiser, à destination des migrants qui le souhaitent, des départs depuis la commune de Calais vers les centres d’accueil et d’orientation ouverts sur le territoire français dans lesquels des places sont disponibles dans la perspective de les orienter vers la procédure de demande d’asile en France… ».

Quant aux places disponibles dans de tels centres, le Ministre de l’Intérieur contestait l’estimation du juge des référés. Or le Conseil d’Etat relève qu’il existe   11 000 places dans les centres d’accueil et d’orientation, et le juge des référés du tribunal administratif de Lille ne s’est donc pas fondé sur des faits matériellement inexacts.

L’accueil dans de tels centres d’accueil et d’orientation ouverts sur le territoire français présente, par ailleurs, l’incontestable avantage d’« éviter que ces migrants s’installent durablement sur le territoire de la commune de Calais dans des conditions méconnaissant le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants. »

Contrairement à ce que prétend le Ministre de l’Intérieur, une telle injonction, estime le Conseil d’Etat, n’est pas fondée sur le droit à l’hébergement d’urgence prévu par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle ne constitue pas davantage une rupture d’égalité de traitement avec d’autres personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire national.

Par suite, c’est à bon droit que le juge des référés du TA de Lille a prononcé l’injonction contestée.

Le Conseil d’État rejette donc les appels du ministre de l’intérieur et de la commune de Calais.

V/ Après l’arrêt du Conseil d’Etat 

En prenant connaissance de la décision du Conseil d’Etat, la ville de Calais est entrée en fronde. En effet, seulement quelques heures après que le Conseil d’Etat ait rejeté, le 31 juillet 2017, son appel contre l’ordonnance du TA de Lille, la maire de la ville, Natacha BOUCHART, a affirmé qu’elle ne « donnera pas suite aux injonctions [11]».

« La commune a tout essayé : centres ouverts, campements, bâtiments modulables, lieux de distribution de repas, mais rien n’a fonctionné », avait plaidé l’avocat de Calais lors de l’audience, en priant les juges d’épargner à la ville « la situation d’épouvante qu’elle a déjà subie ».

Cette attitude négative de la part des autorités locales est surprenante et surtout difficilement compatible avec le fait qu’une décision de justice – ici il s’agit d’un arrêt de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat) -, rendue au nom du peuple français, est revêtue de l’autorité de la chose jugée et s’applique aux parties à l’instance (donc à la commune de Calais). L’arrêt du Conseil d’Etat a, en effet, une valeur légale : une présomption de vérité lui est attachée.

Selon Libération, lors d’une conférence de presse organisée le 31 juillet 2017, en début d’après-midi, place Beauvau, le Ministre de l’Intérieur, Gérard COLLOMB a réagi en annonçant l’ouverture de deux centres, l’un à TROISVAUX (Pas-de-Calais), l’autre à BAILLEUL (Nord), pour assurer «l’hébergement et l’examen des situations de ces personnes». Au sujet des violences policières, il a nié l’usage du gaz poivre dénoncé par Human Rights Watch et s’est borné à admettre qu’«il peut y avoir quelques dérapages individuellement». Il a commandé un rapport à l’Inspection générale de l’administration (IGA), à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et à l’Inspection générale de la gendarmerie (IGGN).

Les associations caritatives parties au procès se sont félicitées, pour leur part, de la décision du Conseil d’Etat. « C’est une décision satisfaisante, de sagesse. (…) Il était difficilement pensable qu’on puisse empêcher la mise en place de points d’eau pour des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants », a réagi lundi Didier DEGRÉMONT, président départemental du Secours catholique.

 Conclusions :

1°) Les associations caritatives ne s’y sont pas trompées quant à la décision « satisfaisante et de sagesse » rendue par la Haute juridiction administrative. La « liberté fondamentale » reconnue ici par le Conseil d’Etat est le « droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants » [12].

L’on peut retrouver la source de ce droit dans l’article 5 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Cet article a été lui-même repris, exactement dans les mêmes termes, par l’article 7, alinéa 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 adopté par les Nations-Unies à New-York.

Mais, comme il l’avait déjà fait en 2015, à travers son ordonnance de référé du 23 novembre 2015 [13], à la suite d’un appel contre l’ordonnance de référé du 2 novembre du TA de Lille,  le Conseil d’Etat va plus loin dans sa définition des « traitements inhumains et dégradants », et son apport, incontestablement humaniste, est double  :

  • D’une part , il relève que « ces migrants, qui se trouvent dans un état de dénuement et d’épuisement, n’ont accès à aucun point d’eau ou douche ni à des toilettes. Ils ne peuvent ainsi ni se laver ni laver leurs vêtements. Ils souffrent en conséquence de pathologies, de divers troubles liés à une mauvaise hygiène ou encore de plaies infectées ainsi que de graves souffrances psychiques » ;
  • D’autre part, ces « traitements inhumains ou dégradants » ne sont pas le résultat d’une intervention extérieure humaine motivée par le désir de nuire mais résulte d’une abstention, d’une carence de la part des pouvoirs publics face à des personnes qui sont dans un total dénuement et un extrême désespoir. La Haute juridiction administrative considère que ces conditions de vie font apparaître que « la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants – qui se trouvent présents à Calais – en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que ces circonstances de fait, constitutives en outre d’un risque pour la santé publique, révèlent en elles-mêmes une situation d’urgence caractérisée, justifiant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. »

Devant une telle détresse humaine, résultant de besoins vitaux élémentaires, les pouvoirs publics et collectivités locales ont l’obligation d’intervenir car il entre dans les attributions des autorités administratives titulaires du pouvoir de police générale – garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine – « de veiller à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. »

2°) Quant au droit d’asile

L’on peut regretter que le droit d’asile soit devenu l’une des composantes des politiques migratoires en France, comme d’ailleurs dans l’ensemble des États de l’Union européenne.

Or le droit d’asile fait l’objet d’un statut spécial et à part, car il est le corollaire de l’affirmation de la liberté d’opinion et d’expression de tout homme consacré par l’article 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

La liberté d’opinion et d’expression, comme le droit d’asile ont ensuite été consacrés par des textes internationaux.

L’article 14 §1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 proclame :

« Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. »[14]

La Convention de Genève du 28 juillet 1951 dispose que « le terme de réfugié s’appliquera à toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve en dehors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays… ».

Elle énonce ensuite les droits d’un réfugié, notamment la liberté de religion et de mouvement, le droit de travailler, le droit à l’éducation et l’accès aux documents de voyage. Elle souligne aussi les obligations des réfugiés envers les gouvernements qui les accueillent. Une disposition clé stipule que les réfugiés ne doivent pas être renvoyés dans un pays où ils craignent d’être persécutés. Elle précise également les personnes ou les groupes de personnes qui ne sont pas couvertes par la Convention.

Mais cette convention de 1951 avait la faiblesse congénitale de se situer dans le prolongement du second conflit mondial car, pour aussi salutaire qu’elle ait été, d’une part elle ne couvrait que les évènements survenus avant le 1er janvier 1951, d’autre part elle ne couvrait que les seuls européens.

C’est donc le Protocole conclu à New York le 31 janvier 1967 qui devait faire de la Convention un instrument véritablement universel au service des réfugiés partout dans le monde en supprimant les conditions restrictives historique et géographique originelles de la convention de Genève et en renvoyant aux articles 2 à 34 définissant le statut de réfugié (droits et obligations). Aujourd’hui, les 3/4 quarts des États du monde ont signé la Convention de 1951 et son Protocole.

La convention de Genève modifiée est ensuite appliquée en fonction de la législation interne propre à chaque Etat. Ainsi, en France, la convention est interprétée actuellement dans un sens très restrictif : il ne faut plus craindre avec raison mais il faut avoir été persécuté et pouvoir le prouver ou, à tout le moins, avoir convaincu les juges pour obtenir le statut de réfugié. C’est bien à cause de cette interprétation restrictive que l’on cherche les traces des persécutions, et, pour puiser ces « preuves » dans les corps et les esprits on fait appel au médecin ; il atteste alors au moyen du certificat médical.

Mais la politique « d’accueil » fondée sur la preuve et l’obsession de la recherche du mensonge donne à un tel certificat une place réduite. Sa place se situe en tant que pièce d’expertise, mise en balance avec bien d’autres éléments de décisions. Il est considéré par les avocats comme une preuve que les persécutions ont bien eu lieu, pièce nécessaire donc au soutien des dires du demandeur ; les juges, eux, ne sont pas tous d’accord sur sa valeur : certains y voient un élément de preuve en ce sens qu’il corrobore les dires du demandeur, d’autres ne lui accordent aucune valeur car il ne peut pas prouver le lien de cause à effet ; ils voudraient des certificats qui aillent au-delà de la compatibilité, ce qui est impossible. Quoi qu’il en soit, la rédaction d’un tel certificat est un acte important car d’une part elle met en jeu, à différents points de vue, la relation soignant-soigné, relation confiante et engagée, essentielle aux soins, d’autre part, elle demande d’accepter de ne pas maîtriser entièrement le contexte et les enjeux qui l’entourent.

Pourtant, en France, le droit d’asile découle du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.

Celui-ci affirme que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République » (cf. alinéa 4 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 intégré dans celui de de la Constitution du 4 octobre 1958).

Ce préambule a été lui-même consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du N° 93-325 DC du 13 août 1993 : « Considérant que le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ; que sous réserve de la conciliation de cette exigence avec la sauvegarde de l’ordre public, l’admission au séjour qui lui est ainsi nécessairement consentie doit lui permettre d’exercer effectivement les droits de la défense qui constituent pour toutes les personnes, qu’elles soient de nationalité française, de nationalité étrangère ou apatrides, un droit fondamental à caractère constitutionnel. » (Considérant n° 84).

Lors de son cinquième rapport périodique consacré à la France, le 20 septembre 2015, le Comité des droits de l’homme, mis en place pour l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (New-York), évoquait le principe d’égalité de tous les demandeurs d’asile par rapport au droit au recours suspensif du demandeur d’asile en ces termes :

« Le Comité est préoccupé par le classement automatique en procédure prioritaire de certaines demandes d’asile, effectuées notamment par des personnes venant de pays dits « pays d’origine sûrs ». Il s’inquiète de ce que cette procédure prive le demandeur du droit à un recours suspensif contre un refus initial de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et offre des garanties procédurales moindres, l’exposant ainsi à un risque de refoulement. Tout en saluant l’extension du recours juridictionnel suspensif à tous les demandeurs d’asile, prévue par le projet de loi de réforme du droit d’asile, le Comité s’inquiète des exceptions qui persisteront, notamment pour les demandeurs d’asile en outre-mer (art. 2, 6 et 7).

L’État partie devrait veiller à ce que le placement en procédure accélérée se fasse sur la base d’un examen individuel de chaque situation. Il devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir en pratique un droit égal au recours suspensif et pleinement effectif pour tous les demandeurs d’asile et immigrants, notamment en garantissant l’accès à un interprétariat professionnel et à une assistance juridique dans les centres de rétention administrative et en zone d’attente en métropole et en Outre-mer. »

Dans cette matière spécifique que constitue le droit d’asile, la France pourrait se départir du contexte malthusien qui est celui de l’Union européenne aujourd’hui. Celui-ci devrait nécessairement être revu et la France pourrait jouer un rôle d’avant-garde décisif en renouant avec sa tradition humaniste séculaire.

 Louis SAISI

Paris, le 20 août 2017

NOTES

[1] Voir en Annexe cet arrêt : Source : Conseil d’Etat,

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-31-juillet-2017-Commune-de-Calais-Ministre-d-Etat-ministre-de-l-Interieur.

[2] Cf. WARYN (Anne Charlotte) : « Bienvenue à Calais, territoire britannique », ARTE Info, 29 juillet 2015, http://info.arte.tv/fr/bienvenue-calais-territoire-britannique

[3] Voir Alexandre MARRAUD DES GROTTES : «  les aspects juridiques du démantèlement de la jungle de calais (le camp de la lande), in LinkedIn, publié le 28 novembre 2016, https://fr.linkedin.com/pulse/les-aspects-juridiques-du-demantelement-de-la-jungle-alexandre

[4] La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés – dite Convention de Genève – définit les modalités selon lesquelles un État doit accorder le statut de réfugié aux personnes qui en font la demande, ainsi que les droits et les devoirs de ces personnes. Elle a été adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l’Organisation des Nations unies.

[5] On lira avec profit les contributions suivantes : TISSIER-RAFFIN (Marion) : « Crise européenne de l’asile : l’Europe n’est pas à la hauteur de ses ambitions », La Revue des Droits de l’Homme, [En ligne], 8 | 2015, mis en ligne le 16 novembre 2015, http://revdh.revues.org/1519 ; DOI : 10.4000/revdh.1519 ; PÉTIN (Joanna) : « Crise migratoire en Méditerranée – Le droit européen de l’asile et la solidarité remis en question », Terra Nova, 11 septembre 2015 (note de 19 pages), disponible en ligne sur www.tnova.fr ; Labayle (Henri), CDRE « La politique européenne d’asile : Strange Fruit » (I) (II) (III), 9, 10 et 13 septembre 2015, Groupement de Recherches « Réseau Universitaire européen Droit de l’Espace de liberté, sécurité et justice, réf du 1er octobre, disponible sur http://www.gdr-elsj.eu/category/asile/

[6] UNHCR = Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR ou HCR dans l’espace francophone), basé à Genève, est un programme de l’ONU. Il a pour but originel de protéger les réfugiés, de trouver une solution durable à leurs problèmes et de veiller à l’application de la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. En février 2005, selon l’UNHCR, « le nombre de personnes relevant de la compétence du HCR était de 22,3 millions, soit une personne sur 269 habitants de la planète. Le nombre de réfugiés s’élevait à 12,1 millions de personnes, soit 4 % de plus qu’en 2000. Il faut y ajouter : 900 000 demandeurs d’asile, 800 000 rapatriés, 5,3 millions de déplacés internes, 400 000 déplacés rentrés chez eux et 1,7 million d’autres personnes. ».

[7] Cf. SABERAN (Haydée) : Ceux qui passent, Carnets Nord/Montparnasse, Paris, 2012, 254 p. 

[8] EURIN (Philippe) : La jungle de Calais – misère et solidarité, Ed. L’Harmattan, Paris, 2010, 134 p.

[9] COLOMBANI (Marie-Françoise), ROUDEAU (Damien) : Bienvenue à CalaisLes raisons de la colère (petit livre illustré), Actes-Sud, 2016, 56 p.

[10] La procédure du référé-liberté, est prévue par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Elle permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

[11] « La décision de justice du Conseil d’Etat est une injustice pour les Calaisiens, car elle les met de nouveau sous la menace de la recréation d’une énième jungle” », a justifié l’édile dans un communiqué, déplorant « l’absence de politique nationale et européenne offrant une solution globale de maîtrise de l’immigration ».   Et de  poursuivre :  « En réalité, il m’apparaît que la solution consistant à venir en aide aux migrants suppose avant tout leur départ vers des centres adaptés, et c’est à l’Etat d’avoir une réponse claire à ce sujet. ». Natacha BOUCHART a réaffirmé qu’elle s’opposerait « à tout dispositif » et que le préfet, qui « va rencontrer les associations cette semaine », devra donc « réquisitionner ».

[12] Sur le rôle du Conseil d’Etat en matières de libertés fondamentales, cf. Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’État Le juge administratif et les droits fondamentaux – Premiers entretiens du contentieux, Introduction de Jean-Marc Sauvé à l’occasion de la première édition des entretiens du contentieux (4 novembre 2016).

[13] « Considérant que les conditions de vie rappelées ci-dessus font apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants vivant sur le site en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par suite, c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint à l’Etat, dès lors que les mesures à prendre pour faire face à l’afflux massif de migrants en provenance de l’ensemble du territoire national sur le site de la Lande excèdent les pouvoirs de police générale du maire de la commune, et, dans la mesure où son intervention serait requise, en sa qualité de propriétaire de certains des immeubles concernés et en vertu des conventions passées avec l’Etat, pour permettre la mise en œuvre des injonctions ordonnées, à la commune de Calais, de créer sur le site de La Lande dix points d’eau supplémentaires comportant chacun cinq robinets, cinquante latrines à fosse ou cuve étanche compte tenu de la nature sablonneuse du terrain d’assiette du camp, de mettre en place un dispositif de collecte des ordures avec l’installation de conteneurs-poubelles mobiles de grande capacité à l’intérieur du site et/ou de bennes supplémentaires, de procéder à un nettoyage du site et, enfin, de créer un ou plusieurs accès à l’intérieur du camp pour permettre l’accès des services d’urgence et le cas échéant le déplacement des conteneurs-poubelles, les mesures ainsi prescrites devant connaître un début de réalisation dans un délai de huit jours, sous astreinte pour chacune d’elles de 100 euros par jour de retard… »  (Ordonnance 23 novembre 2015, ministre de l’intérieur commune de Calais, Nos 394540, 394568).

[14] C’est le corollaire des articles 18, 19, 20, etc. de la Déclaration universelle des droits de l’Homme : droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18) ; droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions (art. 19) ; droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques (art. 19).

ANNEXE : Conseil d’État, 31 juillet 2017, Commune de Calais, Ministre d’État, ministre de l’Intérieur

Source : Conseil d’Etat, http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particulière/Conseil-d-Etat-31-juillet-2017-Commune-de-Calais-Ministre-d-Etat-ministre-de-l-Interieur

Nos 412125, 412171

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 6ème chambre)

Séance du 28 juillet 2017 – Lecture du 31 juillet 2017

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

  1. T…O…, M. CB…AQ…, M. AK…AQ…, Mme AN…P…, M. CC… AU…, M. V…AU…, Mme AH…Q…, Mme H…AB…, M. BH…, M. N…G…, M.BK…, M. A…AV…, M. Z…AC…, M. AY…, Dowlatzai, M. W…I…, M.BL…, M. R…AR…, M. BR…, M. L…AS…, M.BD…, M.BM…, M. AD…AF…, M. BU… K…AZ…, M. E…K…, M. BV…K…, M. BW…K…, M. AE… K…, M. AG…K…, M. CA…K…, M. G…BT…, M. U…W…, M. S…AI…, M. BN…, Mme AP…BJ…, M.BO…, M.BF…, M.BG…, M.BS…, M. AK…AJ…, M. J…M…, M. Y… BP…, M.BE…, M. F…X…, M. BX… K…BZ…K…, M. D…AL…, M. BY…K…AX…, M.BA…, M. AW…B…, M.BB…, M. K…AT…, M. AD…AO…, M. BC…, M.BQ…, M. AM… C…, les associations l’Auberge des migrants, la Cabane juridique / LEGAL SHELTER, Care4Calais, la CIMADE, Gynécologie sans frontières, Help REFUGEES, la Ligue des Droits de l’Homme, le Réveil voyageur, Salam, Secours catholique – Caritas France et UTOPIA 56 ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

– d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des migrants vivant actuellement sans abri sur le territoire de la commune de Calais, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

– d’enjoindre au conseil départemental du Pas-de-Calais, en premier lieu, de procéder à l’identification, au recensement et à l’évaluation des besoins des mineurs non accompagnés sans abri ; en deuxième lieu, de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la finalisation de ce recensement, pour que celui-ci puisse, le cas échéant, prononcer des ordonnances de placement provisoire ; en troisième lieu, d’organiser une maraude chargée de prendre contact, de recenser et d’identifier les mineurs non accompagnés nouvellement arrivés, de fournir une information juridique et sociale à ceux de ces mineurs qui sont sans abri, et d’identifier, parmi ce public, les victimes de traite ; en quatrième lieu, d’ouvrir, sur le territoire de la commune de Calais, un lieu pour les mineurs non accompagnés ;

– d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, en premier lieu, d’organiser des maraudes délivrant aux migrants, mineurs et majeurs, une information sur les modalités de demande d’asile en France et sur les conditions d’accès aux dispositifs de droit commun de prise en charge des personnes sans abri ; en deuxième lieu, de mettre en place des solutions d’hébergement permettant à l’ensemble des migrants vivant actuellement sans abri sur le territoire de la commune de Calais de bénéficier d’un accès effectif à l’hébergement d’urgence ;

– d’enjoindre au maire de la commune de Calais et au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques afin que les bâtiments inoccupés soient affectés au logement temporaire et d’urgence des personnes exilées et sans abri vivant actuellement sur le territoire de la commune de Calais ;

à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Calais, en premier lieu, de désigner un lieu au sein duquel les personnes qui n’auront pas eu accès à l’hébergement d’urgence et au dispositif de mise à l’abri de droit commun pourront accéder à des dispositifs de douches et de sanitaires et pourront se voir distribuer des repas ; en deuxième lieu, de faire procéder à l’ouverture de centres de distribution alimentaire dans l’ensemble du Calaisis ; en troisième lieu, d’autoriser l’accès à ces centres ainsi qu’à tous les dispositifs sollicités, aux associations requérantes, aux autres associations ainsi qu’à toute personne ; en quatrième lieu, de mettre en place sur l’ensemble du territoire de la commune de Calais des points d’eau potable ; en cinquième lieu, de créer, sur le territoire de la commune de Calais, des latrines gratuites ; en sixième lieu, de mettre en place un ou plusieurs dispositifs permettant à l’ensemble des personnes sans domicile fixe, de nationalité française ou étrangère, se trouvant sur le territoire de la commune de Calais, de prendre une douche quotidienne ; en septième lieu, d’exclure les forces de l’ordre de ces centres et des autres installations afin que ces lieux ainsi préservés permettent une action humanitaire dans des conditions de sérénité indispensables ; en dernier lieu, adapter ces installations à l’évolution du nombre de migrants présents ;

– en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à la communauté d’agglomération du Grand-Calais Terres et Mers et à la commune de Calais, de donner l’instruction à leurs services et aux services de police de permettre la poursuite des distributions de repas, dans les conditions conformes à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille n° 1702397 du 22 mars 2017, de permettre, par conséquent, le déroulement de ces distributions, à chaque fois qu’elles se tiennent dans des conditions paisibles, et de prescrire toutes les mesures administratives de nature à rendre possible de telles distributions sur l’ensemble des lieux qui étaient visés dans les arrêtés dont les effets ont été suspendus par ladite ordonnance, le cas échéant, en ouvrant de nouveau l’accès à ces sites, et dans tous ceux qui ne sont touchés par aucun arrêté d’interdiction.

Par une ordonnance n° 1705379 du 26 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille  a, en premier lieu, enjoint au préfet du Pas-de-Calais de mettre en place, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un dispositif adapté de maraude quotidienne à Calais à destination des mineurs non accompagnés, en deuxième lieu, enjoint au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Calais de créer, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, plusieurs points d’eau situés à l’extérieur du centre de Calais dans des lieux facilement accessibles aux migrants et leur permettant de boire, de se laver et de laver leurs vêtements, ainsi que des latrines et d’organiser un dispositif d’accès à des douches, en troisième lieu, enjoint au préfet du Pas-de-Calais d’organiser, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des départs, depuis la commune de Calais, vers les centres d’accueil et d’orientation ouverts sur le territoire français dans lesquels des places sont disponibles, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant le Conseil d’Etat :

1° Sous le n° 412125, par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Calais demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 3 de cette ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 412171, par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 23 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la Constitution ;

– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’action sociale et des familles ;

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le code général des collectivités territoriales ;

– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

– la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP PIWNICA, MOLINIÉ, avocat de la commune de Calais et à la SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocat de M. O…et autres.

  1. Considérant que la requête de la commune de Calais et le recours du ministre de l’intérieur sont dirigés contre la même ordonnance ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même décision ;
  2. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2016, face à l’afflux croissant de milliers de migrants sur le territoire de la commune de Calais, essentiellement installés dans des campements précaires situés à plusieurs kilomètres au nord-ouest du centre-ville de Calais en bordure d’un terrain, couramment dénommé « la Lande », les autorités publiques compétentes ont adopté une nouvelle politique visant à répartir la prise en charge des migrants se trouvant alors à Calais dans des structures d’accueil implantées sur différents points du territoire national en fonction de leur situation, selon qu’ils sont mineurs isolés, qu’ils souhaitent déposer une demande d’asile en France ou qu’ils relèvent d’un centre d’accueil et d’orientation ; que, dans ce cadre, elles ont décidé la fermeture du centre qui se trouvait sur le territoire de « la Lande » et des autres structures destinées à l’accueil et à l’hébergement des migrants dans cette zone afin d’éviter que ne s’y reconstituent des campements de migrants ; que, toutefois, depuis le début de l’année 2017, plusieurs centaines de migrants se trouvent à nouveau à proximité de Calais, qu’ils y soient revenus après un passage dans un centre d’accueil ou qu’ils y soient arrivés pour la première fois ; que cinquante-quatre migrants et onze associations ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, plusieurs mesures afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales qui seraient portées aux libertés fondamentales des centaines de migrants vivant, à la fin du mois de juin 2017, sur le territoire de la commune de Calais ; que par une ordonnance du 26 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à leur demande ; qu’il a ainsi enjoint au préfet du Pas-de-Calais de mettre en place, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un dispositif adapté de maraude quotidienne à Calais à destination des mineurs non accompagnés, enjoint au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Calais de créer, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, plusieurs points d’eau situés à l’extérieur du centre-ville de Calais dans des lieux facilement accessibles aux migrants et leur permettant de boire, de se laver et de laver leurs vêtements, ainsi que des latrines et d’organiser un dispositif d’accès à des douches, et enjoint au préfet du Pas-de-Calais d’organiser, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des départs, depuis la commune de Calais, vers les centres d’accueil et d’orientation ouverts sur le territoire français dans lesquels des places sont disponibles ; qu’il a, en revanche, rejeté le surplus des demandes et notamment celle tendant à la création d’un centre d’accueil des migrants ou de centres de distribution alimentaire sur le territoire de la commune de Calais ; que le ministre de l’intérieur et la commune de Calais font appel de cette ordonnance ;

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Toute personne admise à l’aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d’exercice d’une voie de recours » ;
  2. Considérant que M. O…et les autres personnes physiques ayant été admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle par l’ordonnance attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions renouvelant cette demande ;

Sur la régularité de l’ordonnance :

  1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 522-8 du code de justice administrative : « L’instruction est close à l’issue de l’audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l’audience et avant la clôture de l’instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d’apporter au juge la preuve de ses diligences. / L’instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience » ;
  2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 731-3 du même code : « A l’issue de l’audience, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré » ; que lorsque le juge des référés est saisi, postérieurement à l’audience ou, si celle-ci a été différée, postérieurement à la clôture de l’instruction, d’une note en délibéré, il lui appartient d’en prendre connaissance et, s’il estime que cette note n’apporte pas d’éléments nouveaux de nature à justifier la réouverture de l’instruction, de la viser sans l’analyser ;
  3. Considérant qu’il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que le juge des référés ne s’est fondé, pour statuer, sur aucun élément nouveau produit après la clôture de l’instruction et notamment pas sur les pièces produites à l’appui de la note en délibéré présentée pour M. O…et autres ; que par suite, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée, qui a visé cette note sans l’analyser, aurait été rendue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
  4. Considérant que le moyen soulevé par le ministre de l’intérieur, tiré de ce que le juge des référés aurait omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des cinquante-quatre demandeurs individuels en première instance, au motif qu’ils ne faisaient état d’aucun élément relatif à leur situation particulière, ne peut en tout état de cause qu’être écarté dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Pas-de-Calais aurait, dans son mémoire en défense ou lors de l’audience au tribunal administratif, soulevé une telle irrecevabilité ;

Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

  1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
  2. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte ; que ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte ; que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale ; que, toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L.521-2, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu’eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre ; que, dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires ;
  3. Considérant qu’en l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti ; que, lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence ;

En ce qui concerne l’injonction tendant à mise en place de points d’eau, de latrines et de douches :

  1. Considérant qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 2, qu’alors même que l’Etat a fait procéder, au cours de l’année 2016, à l’évacuation des différents campements de migrants installés sur le territoire de la commune de Calais et a décidé d’assurer la prise en charge de ces personnes dans des structures réparties sur le territoire national, plusieurs centaines de migrants, que le préfet du Pas-de-Calais a évalué entre 300 et 400 au mois de mai 2017 et que le Défenseur des droits a estimé entre 400 et 600 au mois de juin 2017, dont une centaine de mineurs, se trouvent présents sur le territoire de cette commune, en dehors du centre-ville ; que ces migrants, qui se trouvent dans un état de dénuement et d’épuisement, n’ont accès à aucun point d’eau ou de douche ni à des toilettes et ne peuvent ainsi, notamment, ni se laver ni laver leurs vêtements et souffrent en conséquence de pathologies telles que la gale ou des impétigos, de divers troubles liés à une mauvaise hygiène ou encore de plaies infectées ainsi que de graves souffrances psychiques résultant de cette situation ;
  2. Considérant que ces conditions de vie font apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants qui se trouvent présents à Calais en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que ces circonstances de fait, constitutives en outre d’un risque pour la santé publique, révèlent en elles-mêmes une situation d’urgence caractérisée, justifiant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
  3. Considérant que s’il ne relève pas de l’office du juge des référés de remettre en cause le choix des autorités publiques de traiter la situation des migrants présents à Calais en les prenant en charge, sous réserve de la mise en œuvre des procédures d’éloignement du territoire français, dans des structures adaptées à leur situation et situées en dehors du territoire de la commune de Calais dans le but d’éviter que ne s’y reconstitue un afflux incontrôlé de migrants, il lui appartient en revanche, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures urgentes que la situation permet de prendre dans un délai de quarante-huit heures et qui sont nécessaires pour faire disparaître, à bref délai, les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales ; que le juge des référés, qui a notamment rejeté la demande dont il était saisi tendant à la création d’un centre d’accueil des migrants ou de centres de distribution alimentaire sur le territoire de la commune de Calais, pouvait ainsi, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire aux autorités administratives, à raison d’une carence qui expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, d’installer des dispositifs adaptés permettant de rendre disponibles, à titre provisoire, tant que des migrants séjournent à Calais dans les conditions décrites ci-dessus, des points d’eau et des latrines ainsi que des douches ;
  4. Considérant que c’est, par suite, à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint à l’Etat, dès lors que les mesures à prendre pour faire face à l’afflux massif de migrants à Calais en provenance de l’ensemble du territoire national excèdent les pouvoirs de police générale du maire de la commune, et à la commune de Calais, de créer, dans des lieux facilement accessibles aux migrants, à l’extérieur du centre de Calais, plusieurs dispositifs d’accès à l’eau leur permettant de boire, de se laver et de laver leurs vêtements, ainsi que des latrines, et d’organiser un dispositif adapté, fixe ou mobile, d’accès à des douches selon des modalités qui devront permettre un accès, selon une fréquence adaptée, des personnes les plus vulnérables ;

En ce qui concerne l’injonction tendant à l’organisation de départs vers des centres d’accueil et d’orientation :

  1. Considérant que l’injonction faite au préfet du Pas-de-Calais d’organiser des départs depuis la commune de Calais vers les centres d’accueil et d’orientation ouverts sur le territoire français dans lesquels des places sont disponibles, dans la perspective de les orienter vers la procédure de demande d’asile en France, est de nature à éviter que ces migrants s’installent durablement sur le territoire de la commune de Calais dans des conditions méconnaissant le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants ; que cette injonction n’est ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, pas fondée sur le droit à l’hébergement d’urgence prévu par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et ne crée pas, en tout état de cause, une rupture d’égalité de traitement avec d’autres personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire national ; que, par suite, c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en relevant, ainsi que l’indiquait le préfet du Pas-de-Calais, qu’il existe 11 000 places dans les centres d’accueil et d’orientation, a prononcé l’injonction contestée ;
  2. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les appels du ministre de l’intérieur et de la commune de Calais doivent être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. O…et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat de M. O…et autres, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Calais la somme de 3 000 euros à verser à la SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Calais et le recours du ministre de l’intérieur sont rejetés.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. O… et des autres personnes physiques à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat et la commune de Calais verseront solidairement une somme de  3 000 euros à la SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Calais, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à l’association Secours Catholique, représentant désigné.

Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires, au ministre des solidarités et de la santé, au Défenseur des droits, au département du Pas-de-Calais, à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers et à la section du rapport et des études du Conseil d’Etat.

 

 

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