LAÏCITE INACHEVEE, REPUBLIQUE INACHEVEE… PAR Louis SAISI

Laïcité inachevée, République inachevée…

 

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » proclame l’article 1er de notre Constitution du 4 octobre 1958.

Cette République, avec ses quatre qualités substantielles résultant du texte constitutionnel ci-dessus rappelé, est, depuis 1946, un bloc homogène.

Si l’une de ces qualités vient à faire défaut ou, pire encore, est malmenée par nos gouvernants, notre République est mutilée, elle retourne alors à un état imparfait inachevé…

Or, aujourd’hui, un vent d’Ouest – venu d’Outre Atlantique – souffle sur nos institutions et notre vie politique : « primaires » du printemps 2017 dont, au sein de tous les partis politiques, le caractère délirant et surréaliste fut largement démontré ; paradigme économique marchand et numérique ; retour du « chacun chez soi » et du « chacun pour soi », etc.

La laïcité, cette belle conquête de 1905, n’y échappe pas, comme en témoignent de nombreux discours politiques développant une « laïcité à l‘américaine » avec Dieu au centre et les religions partout, à égalité de droits et de devoirs…

Dans un sondage réalisé par l’IFOP [1], l’opinion française, inquiète de la montée du communautarisme islamiste, considère majoritairement (53%) que la laïcité n’est pas respectée en France aujourd’hui et encore plus largement (68%) que la loi de 1905 devrait être durcie pour faire face à la montée des intégrismes. Par ailleurs, 75% des personnes interrogées ne font pas confiance aux partis politiques pour défendre la laïcité en France aujourd’hui. C’est dire, dans un tel contexte de crise de confiance, la lourde responsabilité qui incombe aux juges, et notamment aux juges constitutionnel et administratif, d’être les remparts contre les atteintes portées au principe de laïcité.    

Selon le regretté constitutionnaliste Guy CARCASSONNE, « la laïcité pourrait se déduire de la combinaison des articles IV et X de la Déclaration de 1789 [2]. Mais on fait généralement remonter son origine à la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’Etat, encore que Jean Carbonnier ait, justement et judicieusement remarqué qu’elle était en réalité bien antérieure (Dieu est absent du Code civil…) Quoi qu’il en soit, elle occupe, précisément dans la tradition républicaine de la France, une place telle qu’elle méritait une mention particulière, unique au demeurant (celle du préambule de 1946 se limite à l’enseignement). »

La preuve de l’importance de la question est d’ailleurs attestée par l’étude exhaustive que lui a consacrée en 2004 le Conseil d’Etat [3].

Par ailleurs, la laïcité est indissolublement liée au principe d’égalité devant la loi. En effet, comme l’écrivait encore Guy CARCASSONNE lui-même, « l’égalité de tous les citoyens, sans ’’distinction d’origine, de race ou de religion’’ impose qu’eux seuls soient titulaires de droits, car reconnaitre des droits à des groupes pourrait rompre l’égalité entre les citoyens selon qu’ils appartiennent ou non à une communauté » [4].

L’ignorance des groupes religieux est donc un devoir politique et une obligation juridique de notre République laïque.

Avant 1905, l’Église catholique ainsi d’ailleurs que les institutions attachées aux religions protestantes et juives bénéficiaient à la fois d’une reconnaissance officielle ainsi que de financements publics pour leurs ministres, en application du Concordat napoléonien de 1801-1802.  

Depuis 1946, le principe de laïcité a été  formellement consacré par les Constitutions des 4ème et 5ème Républiques françaises à la même hauteur que les autres principes fondamentaux de notre droit public : « indivisibilité » de la République, nature « démocratique et sociale » de celle-ci, égalité devant la loi de tous les citoyens, respect de toutes les croyances, organisation décentralisée de la République, égal accès des femmes et des hommes  aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales  (cf. l’article 1er de la Constitution de 1958).

La laïcité est donc une composante majeure du « pacte républicain ».

Pourtant, son application sur l’ensemble du territoire de la République – et malgré l’indivisibilité de celle-ci -, loin d’être réelle, n’est toujours pas acquise et les régimes dérogatoires d’Alsace et Moselle (survivance du Concordat) et de Guyane (survivance d’une ordonnance royale de 1828) sont juridiquement admis par le Conseil constitutionnel (CC).

C’est ainsi qu’à la question de savoir si le régime concordataire en vigueur en Alsace (Bas-Rhin et Haut-Rhin) et en Moselle, en ce qu’il permet notamment la rémunération sur les deniers de l’Etat des ministres des cultes reconnus, est conforme à la Constitution, dans sa décision n° 2012-297 QPC, 21 février 2013 (à la suite d’une QPC formulée par l’APPEL), le Conseil constitutionnel répond par l’affirmative [5].

De la même manière, en 2017, à la question de savoir si les sommes versées aux ministres du culte catholique de la Guyane au titre des rémunérations allouées entre 2009 et 2013 – ainsi que pour les sommes qui avaient été prélevées d’office au même titre en 2014 et 2015 – étaient conformes au principe de laïcité, le Conseil constitutionnel répond à nouveau positivement dans sa décision n° 2017-633 QPC du 2 juin 2017 (suite à la QPC de la collectivité territoriale de Guyane) (cf. nos commentaires de cette décision sur ce site).

Dans ces deux décisions, malgré la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’Etat – dont les dispositions de l’article 2 stipulent très explicitement : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » -, le CC tranche en faveur des dérogations à l’application de la loi.

Sous l’angle du principe de laïcité on peut considérer le problème de l’application de la loi, pas seulement dans l’espace (particularismes, pour des raisons différentes, des départements d’Alsace-Moselle et de la collectivité territoriale de Guyane) mais aussi dans le temps : d’une part, entre les deux guerres de 1918 à 1946 ; d’autre part depuis 1946, puis 1958.

I/ L’application de la loi de 1905 sous la IIIème République dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle (entre 1919 et 1946)

Rappel

Lorsqu’est promulguée la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’Etat son application aux départements d’Alsace-Moselle ne se pose pas puisque ceux-ci, annexés à l’Allemagne depuis 1871, ne relèvent plus de la souveraineté de la France.

En effet, à l’issue de la guerre entre la France et la Prusse (1870), la victoire de la Prusse est totale : le 18 janvier 1871, Guillaume Ier est proclamé « empereur allemand » dans le cadre prestigieux de la galerie des Glaces du château de Versailles. Le traité de Francfort ampute la France des territoires dont la population est considérée comme germanophone (départements d’Alsace) mais aussi de Metz et sa région (francophone) car Metz constitue la place forte d’Europe la plus importante qui ne saurait donc échapper à l’emprise du nouveau Reich. Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle formeront une « terre d’Empire » annexée au nouvel Empire de Guillaume Ier qui prend le titre de Deutscher Kaiser (« empereur allemand »). La France occupée doit également payer une énorme indemnité au vainqueur.

Après l’avènement de la Troisième République en France (lois constitutionnelles de 1875), la République dut s’imposer progressivement et souvent pragmatiquement et son socle des libertés publiques et individuelles fut constitué par une série de grandes lois s’appuyant sur des principes fondamentaux qui n’étaient pas alors constitutionnels en tant que tels mais dont l’inspiration puisait dans la Déclaration de 1789.

Ainsi donc, lorsque, cent ans après le Concordat, est votée, le 9 décembre 1905, la loi de séparation des Églises et de l’Etat, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, alors sous annexion et domination allemande, échappent naturellement à son application puisque la France n’exerce plus, depuis 1871, sa souveraineté sur eux.

Mais, bien avant, fait trop souvent oublié, ces départements ne connaissaient pas davantage les lois qui avaient laïcisé l’école (1881-1882-1886).

Lorsque, à l’issue de la Grande guerre (1914-1918), ces départements furent restitués à la France, le problème ne manqua pas de se poser.

Il se posa d’abord en termes politiques puis ensuite en termes juridiques.

A/ Le problème politique de la survivance du Concordat en 1919

Le régime du Concordat napoléonien dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle n’a été abrogé ni par l’annexion allemande en 1871 (qui a laissé perdurer les lois françaises dans les territoires annexées) ni par le retour des trois départements au sein de la République française en 1919.

1°) Les prémisses : le deuxième ralliement des catholiques à la République et la victoire du Bloc National

Déjà, pendant la première guerre mondiale, le maintien du statut concordataire faisait suite à une promesse faite par le général JOFFRE, lors de la libération de Thann [6] le 7 août 1914, de respecter les « traditions » des provinces recouvrées. Cette promesse devait être renouvelée, un an plus tard, par le Président de la République Raymond POINCARÉ en février 1915 et par le maréchal PÉTAIN en 1918, alors que 90 communes alsaciennes étaient déjà administrées par la France.

Mais, surtout, le contexte politique du lendemain du premier conflit mondial et les forces en présence expliquaient la survivance du Concordat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle.

Aux élections législatives des 16 et 30 novembre 1919, le Bloc National, constitué par l’alliance des forces centristes et conservatrices, triompha. Il disposait de 415 élus sur 616 députés. Cette victoire fut celle de la « chambre bleu horizon », en référence à ces nombreux élus de droite qui étaient des anciens combattants portant encore quelques mois auparavant l’uniforme de couleur bleu horizon.

Ce fut, après celui de 1892 impulsé par Léon XIIII, le deuxième ralliement [7], au cours des années 1919/1920, des catholiques à la République.

Les catholiques s’impliquaient davantage dans la vie politique, sociale et même syndicale du pays.

Cette attitude n’était d’ailleurs que le prolongement de l’adhésion des catholiques français pendant la guerre [8] à l’Union sacrée avec l’entrée, en octobre 1915, dans le gouvernement d’Union sacrée [9] formé par Aristide BRIAND, de Denys COCHIN, représentant de la droite catholique [10] aux côtés des quatre Ministres d’Etat symbolisant l’Union sacrée : Léon BOURGEOIS, Émile COMBES, Charles de FREYCINET, Jules GUESDE. Avec Denys COCHIN [11] parmi eux, un catholique pour la première fois depuis 1877, entrait au gouvernement.

En 1919, fut créée la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

La droite au pouvoir voulait liquider certaines mesures votées avant la guerre. Il s’agissait de faire disparaître les mesures contre l’Église catholique.

Les écoles tenues par les congrégations religieuses, qui avaient été interdites en 1904, furent à nouveau autorisées [12]. Quant aux deux départements d’Alsace et celui de Moselle, allemands de 1871 à 1918, et dans lesquels la prégnance religieuse était forte, ils étaient dispensés de se voir appliquer la loi de séparation des Églises et de l’État. L’Alsace-Moselle conservait les dispositions du Concordat de 1801 très favorables à l’Église catholique. En 1921, le 17 mai, le gouvernement de BRIAND [13], qui lui-même avait été le rapporteur de la loi de 1905, rétablit les relations diplomatiques avec le Saint-Siège – qui avaient été interrompues depuis 1904 – en désignant le sénateur JONNART comme ambassadeur de la France auprès du Saint-Siège [14].

2°) Le troisième gouvernement Raymond Poincaré et le vote de la loi du 1er juin 1924

Raymond POINCARÉ (1860-1934)

 

Après la guerre, la loi du 1er juin 1924 – mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle  – écartait dans son article 7 § 13 l’application du principe de laïcité dans ces trois départements français.

La loi du 1er juin 1924 fut votée sous la 12ème législature de la IIIème République (8 décembre 1919 au 31 mai 1924) dominée par le Bloc National, sous le troisième gouvernement POINCARÉ (29 mars 1924 au 1er juin 1924) résultant de l’Union républicaine et de l’Alliance démocratique. Elle portait la signature d’Alexandre MILLERAND, Président de la République (23 septembre 1920-11 juin 1924) et d’Edmond LEFEUVRE DU PREY, ministre de la Justice.

Cette loi pouvait effectivement écarter les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et cela d’autant plus que sous la IIIème République le principe de la souveraineté de la loi était absolu et ne subissait aucune limitation ni contrôle car aucun mécanisme permettant l’affirmation de la supériorité de la Constitution sur la loi n’avait été adopté.

 

 

Mais alors que cette résolution politique du problème était souvent présentée comme inéluctable et intangible, cette même loi du 1er juin 1924 pouvait elle-même être abrogée par une loi postérieure qui aurait pu, à l’opposé, décider de rétablir l’application de la loi de 1905 dans les territoires d’Alsace-Moselle.

 

 

 

3°) L’échec du Cartel des Gauches (1924) dans la remise en cause de la survivance du Concordat par l’application de la loi du 9 décembre 1905

Édouard HERRIOT (1872-1957)

Après les élections victorieuses du 11 mai 1924 qui portèrent au pouvoir le Cartel des Gauches, l’introduction de la législation laïque en Alsace et en Moselle constituait l’un des trois points de sa politique, avec la suppression de l’ambassade du Vatican et la stricte application des lois de 1901 et de 1904 sur l’interdiction des congrégations religieuses. Édouard HERRIOT, Président du Conseil, dès juin 1924, entendit mettre en œuvre ces trois points. Mais ceux-ci provoquèrent une mobilisation conséquente du camp catholique et donnèrent lieu aux manifestations les plus importantes de l’entre-deux-guerres déclenchées par la question laïque.

En définitive, le seul des trois points annoncés qui devait être appliqué fut la suppression de l’ambassade française au Vatican en février 1925. Pour le reste, sans nous appesantir sur le contexte politique général et l’analyse profonde des raisons avancées justifiant la mobilisation du camp catholique alsacien contre le projet politique du Cartel des Gauches, il n’est pas inutile de rappeler que la vision de la laïcité d’E. HERRIOT, loin d’être sectaire et revancharde, voulait s’élever vers un idéal d’émancipation des hommes et de justice sociale. Il s’agissait moins de tracasser les Églises ou les religions concernées par le Concordat que de reconstituer l’unité républicaine qui existait – et devait exister à nouveau – sur le territoire français. La laïcité symbolisait l’unité de la Nation et de la République. La République devait être solidement assise en Alsace et cela passait par l’usage du Français comme langue prioritaire et l’affirmation nécessaire de la laïcité.

Pourtant, afin de dépassionner le débat, et malgré la force de ses convictions et sa hauteur de vue, Édouard HERRIOT décida de requérir l’avis du Conseil d’Etat. Il concluait qu’il respecterait l’avis du Conseil d’Etat bien que sa pensée resterait la même.

 

B/ Le brouillage des lignes politique et juridique : l’avis du Conseil d’Etat n° 188.150 du 24 janvier 1925

Compte tenu de l’importance de l’enjeu, l’avis du Conseil d’Etat fut émis conjointement par les Sections réunies de la Législation, de la Justice et des Affaires étrangères et de l’Intérieur, de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.

1°) Pourquoi la saisine du Conseil d’Etat ? 

Le contexte historique

Lorsqu’on se penche sur la date à laquelle le Conseil d’Etat a rendu son avis –  25 janvier 1925 (ce qui suppose qu’il a été saisi quelques jours avant) -, l’on pourrait se demander a priori pourquoi le Conseil d’Etat a-t-il été saisi en janvier 1925 d’un problème tranché quelques mois plus tôt par la loi du 1er juin 1924 dans son article 7, § 13. Cela semble relever d’une certaine incohérence.

 

Ici un rappel historique s’impose à nous. Comme on l’a vu, la 12ème législature de la IIIème République très marquée par l’hégémonie du Bloc National, s’inscrivit entre le 8 décembre 1919 et le 31 mai 1924. La 13ème législature qui suivit (1er juin 1924 – 31 mai 1928) fut mise en place le 1er juin 1924, donc après l’élaboration, sous la législature précédente, de la loi du 1er juin 1924, mais après les élections du 11 mai 1924 qui avaient vu la victoire du Cartel des Gauches.

C’est dire que la Loi du 1er juin 1924 a été votée et promulguée dans les derniers jours de la 12ème législature dominée par le Bloc National.

Or le premier Gouvernement HERRIOT (Radical) fut constitué le 14 juin 1924 et s’acheva le 10 avril 1925. Ainsi donc, lorsqu’il arriva à la tête du Gouvernement, HERRIOT « hérita » de la loi du 1er juin 1924 dont les dispositions de l’article 7, en matière d’abandon du principe de laïcité pour les trois territoires d’Alsace et Moselle, étaient contraires à son programme électoral et à ses convictions.

L’on comprend mieux alors la saisine du Conseil d’Etat par le nouveau Président du conseil.

2°) Les étapes du raisonnement du Conseil d’Etat et sa conclusion

Le Conseil d’Etat commence par constater que la loi du 18 germinal an X – qui régissait en France le culte catholique lors de l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine à l’empire allemand – était restée en vigueur dans les territoires annexés, conformément à la loi allemande du 9 juin 1871 qui avait décidé de maintenir la législation française dans ces territoires.

La loi du 18 germinal An X était donc applicable au moment de la réintégration de l’Alsace et de la Lorraine dans l’unité française.

Cette loi concordataire, compte tenu des dispositions de l’article 3 de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l’Alsace et de la Lorraine, continuait à s’appliquer jusqu’à l’introduction des lois françaises.

Ici, implicitement au moins, le Conseil d’Etat ne fermait pas la porte à l’introduction des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’Etat dans les territoires d’Alsace-Lorraine.

Mais il souligne ensuite qu’aux termes mêmes de l’article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, « la législation locale des cultes [15] doit continuer à y être appliquée (puisque) aucun des textes réglant le régime des cultes dans les autres départements n’a été jusqu’ici introduit dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle ».

Dans son avis, le Conseil d’Etat évoquait certes la « législation locale des cultes » résultant de la mention qui en est faite au 13ème § de l’énumération de l’article 7 de la loi précitée, bien que l’on puisse regretter l’expression utilisée par le législateur de 1924 car cela semble accréditer l’idée que c’est un particularisme de l’ensemble Alsace-Moselle qui en serait à l’origine, alors que la loi du 18 germinal An X relative à l’application du Concordat fut un texte applicable à tout le territoire de l’hexagone (et pas seulement à l’Alsace-Moselle), comme le fut elle-même la Loi de 1905 la remettant en cause sur tout le territoire hexagonal français. C’est dire que « la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses » (Concordat) a été abusivement considérée par le législateur de 1924 comme une « loi locale ». Le Concordat applicable à l’Alsace-Moselle de 1905 à 1919 n’est qu’un reliquat de la législation concordataire de l’An X pour cause d’annexion de ces territoires par l’Allemagne à partir de 1871. Transformer un avatar de l’histoire en « particularisme local » ne correspond pas à la situation exacte de ces trois territoires dans l’intervalle post 1905 jusqu’au Traité de Versailles du 28 juin 1919 imposant à l’Allemagne la restitution de ces trois territoires à la France.

De même, affirmer que la loi du 9 décembre 1905 pour être applicable à l’Alsace-Moselle après la fin du premier conflit mondial doit faire l’objet de dispositions expresses revient à considérer que ces territoires placés à nouveau sous la souveraineté des lois françaises, au regard de cette loi, méritent un sort particulier, alors qu’ils n’ont échappé à son application uniquement parce qu’ils étaient sous administration allemande et du fait qu’ils ont continué alors à être régis par une loi française antérieure, celle du 18 germinal An X.

C’est dire que la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’Etat eut dû être considérée comme applicable à partir du 1er janvier 1925 dans ces trois territoires, au même titre que « l’ensemble de la législation civile française » énumérée à l’article 1er de la loi du 1er juin 1924 dont l’objet principal, rappelons-le, était de « mettre en œuvre la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».

Poursuivant son raisonnement, le Conseil d’Etat considère ensuite que la loi du 18 germinal an X a intégré les dispositions de la convention passée le 26 messidor an IX entre le Gouvernement français et le pape ainsi que les articles organiques du culte catholique avec lesquels, en vertu même de ladite loi, elles forment ainsi un « ensemble indivisible ».

Le caractère contractuel du traité concordataire entre la France et le Saint-Siège a été ensuite conforté, lors de l’annexion des trois départements français, du fait du consentement mutuel entre l’Allemagne et le Saint-Siège pour continuer à appliquer les dispositions du Concordat.

Le Conseil d’Etat note enfin qu’après la réincorporation des deux départements alsaciens et de la Moselle à la France, le Gouvernement français et le Saint-Siège « ont été d’accord pour maintenir en vigueur ladite convention et pour exécuter les obligations réciproques et corrélatives qu’elle leur imposait. »

Il conclut en estimant que « le régime concordataire, tel qu’il résulte de la loi du 18 germinal an X, est en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. », ce qui, législativement, est l’évidence même car résultant de l’article 7 § 13 de la loi du 1er juin 1924 dans son intention expresse et dérogatoire de ne pas l’appliquer.

Sur le plan juridique, cet « avis » du Conseil d’Etat débouche sur un simple « constat » qui n’interdisait donc pas au nouveau Gouvernement HERRIOT de revenir éventuellement, selon une nouvelle forme législative contraire, sur la loi du 1er juin 1924 et notamment sur son article 7, nonobstant l’existence d’un Concordat qui serait propre à l’Alsace-Moselle car un Traité (d’ailleurs en l’occurrence déjà aboli sur l’ensemble du territoire national) n’ayant pas, sous la IIIème République, une force supérieure à une loi postérieure contraire.

II/ La valeur du principe de laïcité : la nature constitutionnelle ou législative du principe de laïcité ?

 

Nous ne reviendrons pas sur la nature législative du principe de laïcité sous la IIIème République (cf. supra I) qui résultait d’une part des lois scolaires Ferry et Goblet [16], d’autre part, et surtout, de manière plus générale, de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’Etat.

En revanche, avec les 4ème et 5ème Républiques, le problème se pose en d’autres termes.

A/ La nature constitutionnelle du principe de laïcité sous lA 4eme République : un principe partiellement garanti

1°) L’énoncé du principe dans la constitution sous la 4ème République

La nature constitutionnelle du principe de laïcité résulte de son inclusion dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et dans l’article 1er de la Constitution.

L’alinéa 13 du préambule dispose :

« La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat. »

L’article 1er de la Constitution stipule :

« La France est une République…. laïque… ».

2°) Un principe non constitutionnellement garanti

En revanche, il n’y pas d’organisation du contrôle de la constitutionnalité des lois car le Comité constitutionnel n’est compétent que pour dire « si les lois votées par l’Assemblée nationale supposent une révision de la Constitution » (article 91).

Il reste que le Préambule échappe à une révision constitutionnelle éventuelle car le champ d’intervention du Comité constitutionnel ne concerne que le corpus de la Constitution proprement dit (Titres Ier à X, ce qui laisse en dehors le Préambule et les titres XI (révision de la Constitution) et XII (Dispositions transitoires).

C’est dire que le caractère laïque de l’enseignement public (Préambule alinéa 13) ne pouvait être remis en cause par une loi ordinaire et donc s’imposait au législateur.

En revanche, les dispositions de l’article 1er de la Constitution appartenant au titre Ier tombaient sous le coup de la procédure des articles 91, 92 et 93 de la Constitution.

Dès lors, le principe général de laïcité affirmé à l’article 1er de la Constitution et caractérisant notre République n’était pas constitutionnellement protégé de manière forte et rigide d’une intervention législative qui pouvait déboucher sur sa remise en cause constitutionnelle passant par une révision préalable de la Constitution.

Ainsi les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État elles-mêmes fondatrices du principe de laïcité n’étaient pas protégées contre une éventuelle intervention législative.

B/ Sous la 5ème République : un principe garanti constitutionnellement sous réserve de son contenu

Dans la constitution de la 5ème République, l’on retrouve, en matière de laïcité, au niveau du texte constitutionnel, le même dispositif que dans la Constitution du 27 octobre 1946 : d’une part, le même préambule (celui de 1946 précité intégré dans la Constitution du 4 octobre 1958) ; d’autre part, la reprise, dans l’article 1er du même libellé que celui de l’article 1er de la Constitution de 1946 précitée (« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale »).

En revanche, le contrôle de constitutionnalité du contenu de la loi ordinaire – opéré à partir du 16 juillet 1971 [17] par le Conseil constitutionnel – fait prévaloir le texte constitutionnel et constitue une sanction et une garantie de la supériorité de la Constitution sur la loi ordinaire [18].

 Mais restait à savoir ce que le Conseil constitutionnel mettrait, en termes de contenu, sous le vocable « laïcité » lui-même non défini dans le texte constitutionnel.

Seraient-ce les articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 [19]. Que disent-ils ?

« Article 1er : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci- après dans l’intérêt de l’ordre public.».

« Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrits auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumôneries et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »

Sous l’angle des principes énoncés dans la loi du 9 décembre 1905, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a subi une évolution sensible de 1977 jusqu’à 2013.

Progressivement, le Conseil constitutionnel va reconnaître au principe de laïcité une valeur constitutionnelle mais en excluant toutefois de son contenu les principes posés par les articles 1 et 2 de la loi de 1905,  

jusqu’à sa décision N° 2012-297 du 21 février 2013 rendu sur QPC (cf. infra § 5).   

  1°)      Décision CC n° 77-87 DC du 23 novembre 1977 (Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l’enseignement)

 

 

Dans cette décision le CC ne donne pas une définition de la laïcité, se bornant à estimer « que l’affirmation par le (…) Préambule de la Constitution de 1946 » selon laquelle « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État » « ne saurait exclure l’existence de l’enseignement privé, non plus que l’octroi d’une aide de l’État à cet enseignement dans des conditions définies par la loi ; que cette disposition du Préambule de la constitution de 1946 est donc sans influence sur la conformité à la Constitution de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel. »

 
2°)   Décision du n° 93-329 DC du 13 janvier 1994 (Loi relative aux conditions de l’aide aux  investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales)

Ici le Conseil constitutionnel vise bien ce qui était encore à l’époque de sa décision l’article 2 de la Constitution (qui allait devenir ensuite l’article 1er) [20] – « La France est une République … laïque » – mais ensuite, aussi, l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946 intégré dans celui de 1958 et enfin, pour atténuer cette reconnaissance, « la liberté de l’enseignement (qui) constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ».

Il accorde à ces « dispositions et principes » une « valeur constitutionnelle ».

Cela le conduit à reconnaître au législateur la capacité de « prévoir l’octroi d’une aide des collectivités publiques aux établissements d’enseignement privés selon la nature et l’importance de leur contribution à l’accomplissement de missions d’enseignement Cela le conduit à reconnaître au législateur la capacité de « prévoir l’octroi d’une aide des collectivités publiques aux établissements d’enseignement privés selon la nature et l’importance de leur contribution à l’accomplissement ».

Quant au « principe de libre administration des collectivités locales », s’il est également de « valeur constitutionnelle », cela ne permet pas au législateur d’édicter un dispositif tel que « les conditions essentielles d’application d’une loi relative à l’exercice de la liberté de l’enseignement dépendent de décisions des collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire ». En effet, « les aides allouées doivent, pour être conformes aux principes d’égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs ; qu’il incombe au législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, de définir les conditions de mise en œuvre de ces dispositions et principes à valeur constitutionnelle. »
Par ailleurs, et enfin, le législateur doit « prévoir les garanties nécessaires pour prémunir les établissements d’enseignement public contre des ruptures d’égalité à leur détriment au regard des obligations particulières que ces établissements assument » (annulation de l’article 2 de la loi)
3°)       Décision n°505-2004 DC du 19 novembre 2004 (Traité établissant une Constitution pour l’Europe)

 Il s’agissait pour le Conseil constitutionnel d’apprécier, entre autres dispositions du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, si les dispositions de l’article II-70 de la « Charte des droits fondamentaux de l’Union » – qui constituait la deuxième partie du traité soumis au Conseil constitutionnel – étaient conformes au principe de laïcité (article 1er de la Constitution).

En effet, le paragraphe 1 de l’article II-70 du traité reconnaissait à chacun, individuellement ou collectivement, le droit de manifester, par ses pratiques, sa conviction religieuse en public.

Le Conseil constitutionnel rappela que « conformément au paragraphe 4 de l’article II-112 du traité, dans la mesure où la Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres,  ‘‘ ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions’’ ; que sont dès lors respectés les articles 1er à 3 de la Constitution qui s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance. » (16ème considérant).

Par ailleurs, aux termes de son préambule, « la Charte sera interprétée par les juridictions de l’Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l’autorité du præsidium de la Convention qui a élaboré la Charte » ; que le paragraphe 7 de l’article II-112 du traité dispose également que : « Les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la Charte des droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l’Union et des Etats membres » (17ème considérant).

Enfin, souligne le Conseil constitutionnel, «si le premier paragraphe de l’article II-70 reconnaît le droit à chacun, individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction religieuse en public, les explications du præsidium précisent que le droit garanti par cet article a le même sens et la même portée que celui garanti par l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il se trouve sujet aux mêmes restrictions, tenant notamment à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé et de la morale publics, ainsi qu’à la protection des droits et libertés d’autrui ; que l’article 9 de la Convention a été constamment appliqué par la Cour européenne des droits de l’homme, et en dernier lieu par sa décision susvisée [21], en harmonie avec la tradition constitutionnelle de chaque Etat membre ; que la Cour a ainsi pris acte de la valeur du principe de laïcité reconnu par plusieurs traditions constitutionnelles nationales et qu’elle laisse aux États une large marge d’appréciation pour définir les mesures les plus appropriées, compte tenu de leurs traditions nationales, afin de concilier la liberté de culte avec le principe de laïcité ;que, dans ces conditions, sont respectées les dispositions de l’article 1er de la Constitution aux termes desquelles « la France est une République laïque », qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. » (18ème considérant)
Bien que cette décision, au moins sur le point particulier de la laïcité, soit passée généralement inaperçue – car masquée par l’ampleur du débat politique sur le TCE – certains politologues [22] ont cru voir dans cette décision du Conseil constitutionnel la première définition de la laïcité comme interdisant notamment à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers (18ème considérant ci-dessus)
4°)      Décision n° 2009-591 DC du 22 octobre 2009 (Loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence) (dite aussi Loi Carle) [23]

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 6 octobre 2009 dans les conditions prévues à l’article 61 (deuxième alinéa, de la Constitution), de la constitutionnalité de la loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillaient des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence (les auteurs de la saisine contestaient également les articles 87 et 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales).

Il trancha en ces termes dans les deux considérants suivants :

« 5. Considérant que, d’une part, aux termes de l’article 1er de la Constitution :  » La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion…  » ; qu’aux termes du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 confirmé par celui de la Constitution de 1958 :  » L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État  » ; que, d’autre part, la liberté de l’enseignement constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;

« 6. Considérant qu’il résulte des règles ou principes à valeur constitutionnelle ci-dessus rappelés que le principe de laïcité ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir, sous réserve de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, la participation des collectivités publiques au financement du fonctionnement des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association selon la nature et l’importance de leur contribution à l’accomplissement de missions d’enseignement ; que les dispositions examinées ne méconnaissent pas ces exigences ; que, dès lors, le grief invoqué doit être rejeté ».

Ici encore, comme dans les décisions précédentes du Conseil constitutionnel, le principe de la liberté d’enseignement vient tempérer « le principe de laïcité (qui) ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir, sous réserve de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, la participation des collectivités publiques au financement du fonctionnement des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association ».

5°) La décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2013 N° 2012-297 QPC : la constitutionnalisation des principes de la loi de 1905 [24] [Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité (Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)] :

   L’Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité contestait la conformité à la Constitution des dispositions de l’article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes disposant qu’ «Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales » en prévoyant qu’il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales ». Selon elle, ces dispositions méconnaitraient le principe constitutionnel de laïcité posant les règles de non-subventionnement des cultes et de non-reconnaissance des cultes. Ces deux interdictions, qui résultent du principe de laïcité, ne permettent pas aux pouvoirs publics de financer l’exercice du culte et d’accorder un statut ou un soutien public à des cultes déterminés.

Comme l’avait fait le Conseil d’Etat avant lui, dans son avis du 25 janvier 1925, le Conseil constitutionnel commence par dire, pour les mêmes raisons que la Haute juridiction administrative (cf. supra I, B, 2), que la loi du 9 décembre 1905 n’est pas applicable aux territoires d’Alsace-Moselle (considérant 3), « et, notamment, celles de la première phrase de son article 2 qui dispose : ‘‘La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ’’, ainsi que celles de son article 44 en vertu desquelles : ‘‘Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi du 18 germinal an X ’’» (considérant 4).

Ensuite, dans son 5ème considérant, le Conseil constitutionnel intègre le principe de laïcité dans le bloc de constitutionnalité. Explicitant le contenu de ce principe il incorpore ensuite les articles 1 et 2 de la loi de 1905 précitée dans les droits et libertés que la Constitution garantit :

« que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu’il en résulte la neutralité de l’État ; qu’il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ; qu’il implique que celle-ci ne salarie aucun culte. »
Le Conseil constitutionnel affirme ainsi très explicitement que « la République ne reconnaît aucun culte » puis « que celle-ci ne salarie aucun culte ».

Mais pour écarter ensuite dans un 6ème considérant l’abrogation implicite des textes concordataires en Alsace-Moselle du fait de leur contrariété au texte constitutionnel consacrant le principe de laïcité [25] – tel qu’il venait de le définir et qui leur était supérieur -, le Conseil constitutionnel, assez curieusement, se fonde sur l’intention des constituants de 1946 et 1958 qui n’auraient pas voulu « remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte » (le CC invoque les travaux préparatoires propres aux deux Constitutions).

L’on peut s’étonner que la conséquence d’un tel raisonnement soit que le Traité du Concordat du 26 messidor an IX (15 juillet 1801), entre la France et le Saint-Siège – contraire au principe de laïcité tel que défini par le CC et donc contraire à la Constitution – puisse continuer à s’appliquer sur une partie du territoire national (Alsace-Moselle) alors que cette hypothèse est écartée pour l’ensemble du territoire par l’article 54 de la Constitution qui place celle-ci au-dessus du Traité.

Par ailleurs, comme le fait remarquer M. Henri BOUILLON, si une telle décision de conformité à la Constitution se fonde sur les travaux préparatoires cela ne revient-il pas alors à intégrer ceux-ci au bloc de constitutionnalité ?

« Est-il vraiment admissible d’adjoindre les travaux des constituants au bloc de constitutionnalité ? Car, ce n’est ni plus ni moins ce que fait ici le Conseil puisqu’il justifie la non-application d’un principe de valeur constitutionnelle en ayant recours à ces travaux préparatoires. Ceux-ci auraient certes pu éclairer légitimement l’interprétation de la Constitution, mais ils ont ici joué un rôle beaucoup plus central : ils ont permis de ne pas appliquer le principe constitutionnel de laïcité, ce qui est hautement contestable. » [26]

Certains, notamment M. Jean-Marie WOEHRLING, ont critiqué la constitutionnalisation des dispositions de l’article 2 de la loi de 1905 en déniant l’adéquation de contenu entre le principe constitutionnel de laïcité et cet article : « l’importance attribuée aux règles figurant à cet article 2 a conduit parfois à y voir un principe de caractère constitutionnel. […] Aujourd’hui cependant, cette conception paraît devoir être abandonnée : l’article 2 n’a qu’une valeur législative, d’ailleurs de portée incertaine. » [27]

Mais c’est oublier que le Conseil constitutionnel eût pu également raisonner, comme il le fit en 1971 avec la liberté d’association, en décidant que parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République figure le principe de laïcité et que ce principe a été codifié dans les articles 1 et 2 de la loi de séparation des Églises et de l’Etat du 9 décembre 1905 ; que par suite les lois concordataires contraires à ce principe doivent être abrogées en Alsace-Moselle.

En effet, souvenons-nous que le Conseil constitutionnel avait constitutionnalisé, à l’époque, les dispositions fondamentales de la loi du 1er juillet 1901 relatives à la liberté de création des associations :

« 2. Considérant qu’au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; qu’en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable ».

Mutatis, mutandis, cela eût pu alors donner la solution et la rédaction suivantes :

« Considérant qu’au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de laïcité, d’ailleurs énoncé par l’article 1er de la Constitution ; que ce principe est à la base des dispositions générales – notamment articles 1 et 2 – de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’Etat ; qu’en vertu de ce principe la République qui garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions de l’intérêt de l’ordre public, ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ; qu’ainsi aucune disposition législative dans quelque territoire que ce soit de la République où s’exerce la souveraineté de l’Etat ne saurait prévoir la rémunération des ministres du culte de quelque religion que ce soit, sans être contraire au principe de laïcité … »

CONCLUSIONS

Force est donc de considérer que nous sommes en présence, en France, d’une laïcité inachevée puisque les départements d’Alsace-Moselle ainsi qu’une partie des territoires ultra marins [28] échappent, pour des considérations d’ordre historique qui ne cessent de perdurer, à l’application des dispositions de la loi de 1905 de valeur constitutionnelle.

Outre que cela est contraire au principe de laïcité, c’est également contraire au principe de l’indivisibilité de la République.

Ainsi donc, dans l’application de la loi constitutionnelle fondamentale, deux caractères sur quatre constitutifs de notre République – indivisibilité et laïcité – font encore aujourd’hui défaut.

C’est dire que ce n’est pas seulement la laïcité qui est inachevée mais aussi notre République…

Louis SAISI

Paris, le 4 juillet 2018

SIGLES

APPEL = Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité

CC = Conseil constitutionnel ;

CFTC = Confédération Française des Travailleurs Chrétiens.

NOTES

[1] Enquête réalisée pour l’association « Le Printemps républicain »par l’IFOP les 24 et 25 avril 2018 auprès d’un échantillon de 1008 personnes selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération).

[2] Cf. Guy CARCASSONNE : (préface Georges VEDEL), Ed. du Seuil, collection Essais, N° 319, Paris, 1996, pp. 40-41, notamment p. 40.

[3] Conseil d’Etat : Rapport public (431 pages) Considérations générales – Un siècle de laïcité. Les considérations générales sur la laïcité ont été rédigées par Edwige BELLIARD, rapporteur général de la Section du rapport et des études, avec le concours de Laurence HERRY, Yohann BÉNARD, Édouard CRÉPEY et Julie BURGUBURU, auditeurs au Conseil d’État. Elles ont été adoptées par l’Assemblée générale du Conseil d’État le 5 février 2004.

[4] Cf. La Constitution op. cité. pp. 42-43.

[5] De la même manière, un peu plus tard, en 2017, à la question de savoir si les sommes versées aux ministres du culte catholique de la Guyane au titre des rémunérations allouées entre 2009 et 2013 – ainsi que pour les sommes qui avaient été prélevées d’office au même titre en 2014 et 2015 – étaient conformes au principe de laïcité, le Conseil constitutionnel répond à nouveau positivement dans sa décision n° 2017-633 QPC du 2 juin 2017 (suite à la QPC de la collectivité territoriale de Guyane).

[6] La première guerre mondiale éclate le 1er août 1914. Dès le 7 août, les troupes françaises aspirent à la revanche par la reprise de l’Alsace aux allemands et entrent à THANN. Alors qu’il fallut attendre quatre ans pour que la totalité de l’Alsace redevienne française, toute la région allant de Saint-Amarin à Dannemarie ne fut jamais reprise par les allemands aux français. Le maréchal JOFFRE se rendit plusieurs fois à THANN qui était devenue la capitale de l’Alsace française, bien que cette ville ait connu la terreur des bombardements ennemis.

[7] Celui de 1892 avait d’ailleurs été préparé par le cardinal LAVIGERIE, archevêque d’Alger, recevant des officiers français le 12 novembre 1890 lors du fameux « Toast d’Alger ».

[8] ANIZAN (Anne-Laure) : « 1914-1918, le gouvernement de guerre », in Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 22, janvier-avril 2014, (Éditeur : Centre d’histoire de Sciences Po). En ligne [www.histoire-politique.fr] https://www.histoire-politique.fr/documents/22/autresArticles/pdf/HP22_Varia_AnneLaure_Anizan_def.pdf.

[9] L’expression « Union sacrée » fut utilisée la première fois par le Président Raymond Poincaré dans un discours lu à la Chambre des députés par le Président du conseil René VIVIANI.

[10] Cf. Michael HOFFMANN : « Les catholiques français et la Première Guerre mondiale – La rentrée dans la vie politique et sociale de la République laïque », cf. https://www.crid1418.org/doc/textes/hoffmann_catholiques.pdf.

[11] Jusqu’alors adversaire infatigable du « ralliement », Denys COCHIN, orléaniste convaincu, présidait le groupe de la droite monarchiste à l’Assemblée nationale.

[12] Déjà, dès le début des hostilités avec l’Allemagne, le gouvernement, soucieux de se rallier les catholiques et de leur faire oublier la politique anticléricale menée, pendant près de quarante ans, décide de suspendre les mesures contre les congrégations religieuses. Le 2 août 1914, le ministre de l’intérieur Louis MALVY invite les préfets « à suspendre l’exécution des décrets de fermeture ou de refus d’autorisation pris par application de la loi de 1901, des arrêtés de fermeture pris en exécution de la loi de 1904 et de toutes mesures généralement prises en exécution desdites lois ». Cette décision ouvre un régime de tolérance à l’égard des congrégations. Ceci explique qu’en 1917, dans son ouvrage Les diverses familles spirituelles de la France, Maurice BARRÈS se plaira à souligner comment les religions, parmi d’autres forces morales, soutinrent l’effort de guerre. Comme l’a noté Michel WINOCK, l’ouvrage témoigne de l’évolution de l’itinéraire politique de BARRÈS qui bien que resté foncièrement nationaliste, a évolué, dans le sens d’une fraternité républicaine, comme l’atteste le renoncement à son antisémitisme qu’il avait affiché lors de l’affaire DREYFUS, cf. Michel WINOCK, mensuel 45, mai 2017.

[13] Cf. Brigitte WACHÉ : « La première guerre mondiale, la diplomatie française et la papauté », in De Georges Clemenceau à Jacques Chirac : l’état et la pratique de la Loi de Séparation, sous la direction de Robert VANDENBUSSCHE, Publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2008 (pp. 87-105). Déjà, le 11 février 1916, Briand, alors Président du Conseil, avait rencontré le cardinal Mercier à l’occasion d’une visite faite à Rome pour renforcer l’union de ce qui était, devenu depuis mai 1915, la quadruple entente.

Cf. également DUFOURQ (Bernard) : « Le rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège », in DRAGO (Guillaume), TAWIL (Emmanuel) (direction) : France et Saint-Siège : Accords diplomatiques en vigueur. En février BRIAND rencontra également à Rome Monseigneur MIGNOT, archevêque d’Albi. Cela déboucha sur la nomination de Charles LOISEAU comme représentant officieux de la France à la Secrétairerie d’Etat mais cela ne put aller plus loin (contexte de l’époque et opposition de CLEMENCEAU).

[14] De son côté, le Pape BENOÎT XV désigna, le 20 mai 1921, Monseigneur CERETTI comme Nonce à Paris.

[15] C’est le point 13 de l’article 7 qui, au titre des « lois locales » devant continuer à être appliquées, fait référence à la « législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses » (dispositions du Concordat)

[16] C’est dans l’enseignement primaire – qui alphabétise et aide les hommes à devenir citoyens – que se sont portés les efforts de Jules FERRY. Après l’instauration de l’enseignement public gratuit (loi du 16 juin 1881), la loi du 28 mars 1882 institue l’obligation scolaire et la laïcisation des programmes par la suppression de l’enseignement religieux (catéchisme) pour le remplacer par l’instruction morale et civique. Ensuite, la loi du 30 octobre 1886 impose, dans les écoles publiques, la présence d’un personnel enseignant exclusivement laïque (article 17).

[17] Conseil constitutionnel : Décision N° 71-44 DC du 16 juillet 1971 (Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association), JORF, 18 juillet 1971, p. 7114, Recueil, p. 29.

[18] Le système de la hiérarchie des normes dans la Constitution de 1946 (ci-dessus rappelé) ne s’applique que pour les seuls traités internationaux qui, lorsqu’ils contiennent une clause contraire à la Constitution, ne peuvent être ratifiées ou approuvés qu’après révision de la Constitution (article 54).

[19] Cf. SCOT (Jean-Paul) : L’Etat chez lui, l’Église chez elle, Ed. Seuil, Points-Histoire, Paris, 2005.

SCOT (Jean-Paul) : « Liberté-égalité-laïcité, Genèse, caractères et enjeux de la loi de 1905 », in Cahiers d’Histoire, 100/2007, pp. 161-183.

[20] Les trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er appartenaient à l’article 2 jusqu’en 1995 avec la révision opérée par la Loi constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995. L’article 1er était auparavant consacré à la Communauté, outil juridique conçu par les constituants de 1958 mais qui ne fut jamais réellement appliqué.

[21] Il s’agit de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme n° 4774/98 (affaire Leyla SAHIN c. Turquie) du 29 juin 2004 visé dans sa décision par le Conseil constitutionnel. Dans cet arrêt, la Cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg ayant à se prononcer en 2004 sur l’interdiction faite aux étudiantes turques d’avoir la tête couverte, la Cour jugea qu’une telle prohibition n’était pas contraire à l’article 9 de la Convention.

[22] Cf. Maurice BARBIER : « Pour une définition de la laïcité française »,  Revue des revues de l’adept, sélection de septembre 2005, article publié initialement dans la revue Le Débat, n°134, mars-avril 2005 (même article en ligne : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/0205-Barbier-FR-5.pdf).Voir du même auteur : La Laïcité (Paris, L’Harmattan, 1995) ; « Esquisse d’une théorie de la laïcité » (in Le Débat, n° 77, novembre-décembre 1993) ; « Laïcité : questions à propos d’une loi centenaire » (Le Débat, n° 127, novembre-décembre 2003, pp. 158-174).

[23] Cf. Laurent DOMINGO (docteur en droit, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel), Sophie HUTIER (doctorant contractuel, Université Paul Cézanne, ILF-GERJC UMR 6201) : « Le financement des écoles privées à nouveau devant le conseil constitutionnel : décision n° 2009-591 DC du 22 octobre 2009, Loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, JO du 29 octobre 2009, p. 18307 », Revue française de droit constitutionnel 2010/3 (n° 83), CAIRN, https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2010-3-page-565.htm.

[24] Cf. JORF du 23 février 2013 page 3110, texte n° 80 ; Recueil, p. 293

[25] Cf. Frédérique de la MORENA Toulouse 1 CapitoleIDETCOM) : « Laïcité de la République et droit local, une construction constitutionnelle fragile. – À propos de la décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013 », Droit Administratif – Août 2013 – n° 8-9.

[26] Cf. Henri BOUILLON : « Le contenu et la valeur juridique du principe de laïcité » Notes sous : Conseil constitutionnel, décision no 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle], Les Annales de Droit, 8/2014, pp. 9-31 ; https://journals.openedition.org/add/697?lang=en. Pour autant, L’auteur propose une autre argumentation en faveur de la constitutionnalité de la survivance des textes concordataires en Alsace-Moselle en plaidant pour un « droit local des cultes » en Alsace-Moselle, constituant un « aménagement des rapports entre l’Etat et le cultes », par dérogation à la loi de 1905. Mais ce nouvel artifice ne nous semble guère plus convaincant.

[27] Jean-Marie WOEHRLING, « L’interdiction pour l’État de reconnaître et de financer un culte. Quelle valeur juridique aujourd’hui ? », RDP, 2006, no 6, p. 1633.

[28] Notamment le territoire de GUYANE où l’on applique encore une vieille ordonnance royale du 27 août 1828 permettant la rémunération des ministres du culte catholique par la collectivité territoriale de la Guyane. Le décret MANDEL du 16 janvier 1939 est également applicable en Guyane, et les cultes peuvent s’organiser en « missions religieuses ». Néanmoins, seule l’église catholique a choisi cette option, les autres cultes ayant préféré, la plupart du temps, la constitution d’associations régies par la loi de 1901. Il faut ajouter à la GUYANE les autres collectivités d’outre-mer qui sont régies par les décrets des 16 janvier et 6 décembre 1939 dits « décrets Mandel » instituant aux colonies des « conseils d’administration des missions religieuses » et permettent à toutes les sensibilités religieuses de bénéficier d’une aide publique dans les collectivités d’outre-mer de POLYNÉSIE FRANÇAISE, WALLIS ET FUTUNA, SAINT PIERRE ET MIQUELON, NOUVELLE CALÉDONIE (titre XIII de la Constitution), et MAYOTTE.

 

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